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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/00922

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge des soins et arrêts de travail liés à un accident du travail est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié en lien avec son accident du travail est opposable à l'employeur. Les frais d'expertise doivent être supportés par la partie succombante.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 1er mars 2019
  • Victime : Mme [Y] [X], salariée de la SAS [2]
  • Nature de l'accident : lombalgie aiguë due à un mouvement en déplaçant un carton
  • Prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie
  • Recours de la Société contre la prise en charge des arrêts et soins

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2022 (RG 20/02866) en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que la prise en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] en lien avec son accident du travail du 1er mars 2020 sont opposables (est opposable si on parle de la prise en charge ') à la SA [1] ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée en première instance taxés à hauteur de 900 euros. CONDAMNE la SA [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [X] était salariée de la SAS [2] (ci-après " la Société ") depuis le 28 novembre 2017 en qualité de vendeuse lorsqu'elle a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 1er mars 2019. La déclaration d'accident du travail établie le 2 mars 2019 par l'employeur mentionne : " activité de la victime lors de l'accident : lors de l'accident, l'employé est en train de faire le dispatch des cartons de son département " ; " nature de l'accident : dos bloqué " ; " objet dont le contact a blessé la victime : mouvement en déplaçant un carton ". Le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 constate une " lombalgie aigue " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2019. Par courrier daté du 9 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après " la Caisse') a informé la Société de sa décision de prendre en charge l'accident du 1er mars 2019 au titre du risque professionnel. Suivant recours du 23 juillet 2020, la Société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge des arrêts et soins prescrits non directement et totalement imputables à l'accident du travail. C'est dans ce contexte que la Société, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, jugement du 25 janvier 2022, notamment : - ordonné, avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] et dit que la Société ferait l'avance des frais d'expertise ; - dit que la Société ferait l'avance des frais d'expertise et consignerait la somme de 960 euros ; - a sursis à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d'expertise. Le docteur [I] a déposé son rapport le 14 mai 2022, lequel retient une durée d'arrêt de travail et soins en relation directe avec l'accident du travail du 1er mars 2019 jusqu'au 13 mai 2019. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a : - entériné le rapport d'expertise du docteur [I] ; - déclaré en conséquence inopposable à l'employeur, la SAS [1], la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits pour Mme [X] au-delà du " 13 mai 2019 20 avril 2022 (il faut lire 13 mai 2019)" ; - dit que les frais d'expertise taxés par ordonnance du 29 août 2022 à la somme de 900 euros resteront à la charge de la caisse primaire cl' assurances maladie de l'Essonne ; - dit que la caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne remboursera en conséquence à la SAS [1] la somme de 900 euros conformément à l'ordonnance de taxe; - dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurances maladie de l'Essonne. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d'expertise, en relevant des discordances médicales avérées dont l'absence de description de la même lésion depuis le certificat médical initial, établi par les urgences hospitalières et de l'absence de contestation utile du rapport par la Caisse. Le jugement a été notifié à la Caisse le 30 décembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 25 janvier 2023 et enregistrée au greffe. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 2 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - l'a déclarée bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, - déclarer opposable à la société [1] tous les soins et arrêts de travail qu'elle a indemnisé au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019, - mettre les frais d'expertise à la charge de la société [1], - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins Moyens des parties La Caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et de soins s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail couvre toutes les prestations services jusqu'à la guérison ou la consolidation, même en cas de discontinuité des arrêts de travail et de soins. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant de l'accident et que les soins et durée d'arrêts de travail sont exclusivement imputables à cet état antérieur, la présomption demeurant lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant. La Caisse invoque, qu'au cas d'espèce, Mme [X] a bénéficié de façon ininterrompue des versements d'indemnités journalières du 2 mars 2019 au 29 mai 2020 et que la date de guérison a été fixée au 26 juin 2020, sans que la Société produise un élément susceptible de renverser cette présomption. La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du docteur [I] alors que les constatations de l'expert ne sont pas de nature à renverser la présomption, a (mot manquant ') que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées sur le certificat de prolongation du 14 mai 2019 et qu'aucun élément objectif ne vient corroborer l'hypothèse d'un état pathologique préexistant. La Société réplique que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l'espèce. Elle oppose que seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Société fait valoir avoir établi l'existence d'un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail alors que la lésion initiale était sans gravité et que le rapport de son médecin conseil, le docteur [R], a mis en évidence que la lombosciatique constatée à compter du 14 mai 2019 constitue une lésion différente de celle constatée initialement et sans lien avec l'accident. La Société ajoute que compte tenu de l'âge de la salariée, la guérison est rapide. Elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise judiciaire du docteur [I], qui a estimé l'inopposabilité à son encontre des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 mai 2019 alors que l'ensemble des parties ont eu la possibilité de fournir leur observations et pièces à l'expert et que la Caisse s'est abstenue de présenter un dire ou des observations lorsqu'elle a reçu le pré-rapport. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20 20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21 14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19 24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Dans le cadre de la présente instance, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 faisant mention d'une " lombalgie aigue " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2019. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d'établir, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail entre la date de l'accident et celle de la guérison. La cour relève que l'argumentation de la Société, les conclusions de son médecin consultant et de l'expert judiciaire s'appuient en particulier sur les certificats médicaux de prolongations qui ont fait mention jusqu'au 13 mai 2019 d'une lombalgie aiguë puis à compter du 14 mai 2019 d'une lombosciatique gauche L5, du 28 juin 2019 d'une lombosciatique gauche L5 avec apparition d'une lombosciatique à droite et du 14 mai 2020 d'une lombosciatique bilatérale. Ils considèrent en effet qu'à compter du 13 mai 2019, les certificats médicaux font mention d'une lésion distincte de la lésion initialement constatée. En effet, le docteur [R], médecin consultant de la Société a conclu, dans son avis du 8 octobre 2021, que les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 1er mars 2019 étaient justifiés jusqu'au 2 mai 2019. Le docteur a, alors, relevé, en se référant aux recommandations de l'Agence nationale d'Evaluation en santé, que la lombalgie est une pathologie distincte de la lombosciatique et que le caractère aigu d'une lombalgie évolue en moins de trois mois. Il estime que la lombosciatique gauche L5 justifiant les arrêts de travail à compter du 14 mai 2019, puis la lombosciatique gauche L5 avec apparition d'une lombosciatique droite ou lombosciatique bilatérale relevées à compter du 28 juin 2019 est une lésion différente de la lésion " lombalgie aigue " initialement constatée. Le docteur [R] ajoute que le médecin conseil ne s'est prononcé que plusieurs mois après la première mention de lombosciatique gauche puis bilatérale, de sorte que le médecin conseil a été mis devant le fait accompli et ne pouvait que valider la prise en charge. La cour relève toutefois qu'en se bornant à faire état d'une pathologie différente de celle initialement constatée, le docteur [R] n'apporte aucune précision quant à l'existence d'un état antérieur ou à l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident. En effet, le médecin ne fait aucune mention quant à l'impossibilité ou non d'une aggravation ou de la révélation de cette pathologie par l'accident alors que le siège de la lésion initialement constatée se trouve également dans la zone lombaire. Il convient de préciser, à cet égard, que le terme de lombosciatique est évoqué après la réalisation d'une IRM le 23 avril 2019, sans qu'il ne soit fait état d'un examen antérieur à l'accident ayant constaté cette pathologie. De même, le docteur [R] se fonde sur des barèmes et recommandations générales pour évaluer la durée des arrêts de travail et de soins en lien avec l'accident du travail, lesquels ne prennent pas en compte la situation particulière de la salariée.
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