Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/00914
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu suite à un accident du travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué conformément aux barèmes indicatifs en vigueur. La reconnaissance d'un préjudice professionnel doit être étayée par des éléments probants démontrant un lien direct avec l'accident du travail.
Faits clés
- M. [V] [Q] a été victime d'un accident de la circulation le 5 novembre 2018.
- La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge plusieurs lésions.
- Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3 % puis porté à 5 % par la commission médicale de recours amiable.
- M. [Q] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Meaux.
- Le tribunal a confirmé le taux d'incapacité sans recourir à une nouvelle expertise médicale.
Articles cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale
article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide juridique
article 700-2 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [V] [Q] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-397) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi nº91-647 relative à l'aide juridique ;
DÉBOUTE M. [V] [Q] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [Q] était salarié de la société [1] ci-après 'la Société') depuis le 4 février 2013 en qualité de conducteur de véhicule lorsque, le 5 novembre 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Accident de la circulation. Le salarié a dû ralentir car une voiture se rabattait sur sa voie. Le bus de la société [2] qui le suivait a percuté l'arrière du
car ».
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 par le docteur [E] faisait mention d'une « cervicalgie modérée post traumatique sans déficit sensitivo (illisible) : bilan radio/ gonalgie gauche».
Le 21 mars 2019, la Caisse prenait en charge plusieurs nouvelles lésions considérées comme imputables à l'accident du travail à savoir des « dorsalgies », des « céphalées irradiantes » et une « douleur dans les 2 bras » constatées par certificat médical du
12 novembre 2018.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident puis, après avis de son médecin-conseil, elle a, par décision du 31 mai 2021, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Q] au 27 juillet 2021, date qui sera confirmée à la suite de la mise en oeuvre de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale le
6 octobre 2021.
Au regard de la subsistance de séquelles consistant en des « douleurs limitant l'accroupissement sur état antérieur », la Caisse, au regard de l'avis du médecin-conseil rendu le 27 mai 2021, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [Q] à 3 %.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France (ci-après [3]) laquelle, le 20 mai 2022, a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Néanmoins, M. [Q] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 2 janvier 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les éléments médicaux produits n'étaient pas de nature à remettre en cause le taux médical retenu et que les avis d'inaptitude qui lui étaient présentés n'étaient pas probants, s'agissant d'avis émis dans le cadre de visite de pré-reprises, donc provisoires.
M. [Q] a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 23 janvier 2023 et enregistrée au greffe le 26 janvier suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en rapporter à leur dossier déposé à l'audience.
M. [Q], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- accueillir son appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 2 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le
2 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [Q] rappelle qu'outre les modalités de fixation du taux d'incapacité permanente partielle telles qu'elles figurent aux articles L. 434-2 et R. 434-32, il doit également être tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose aux juridictions de tenir compte « non seulement de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante mais également de l'état antérieur ». Ce faisant, il fait valoir que les séquelles au niveau du genou ont été sous-estimées et que le concernant il existait bien à la date de consolidation des douleurs cervicales qui n'ont pourtant pas été retenues par la commission médicale de recours amiable. Or, s'agissant du genou, le barème prévoit l'attribution d'un taux allant de 5 à 15 % en cas de « blocage ou dérobement intermittent » et, s'agissant du rachis dorso-lombaire un taux compris entre 5 à 15 % en cas de « douleurs et de gêne fonctionnelle ». Le tribunal ne pouvait donc considérer qu'il n'existait pas de litige médical et se limiter à confirmer le taux de 5 % alors qu'il justifiait que tous les médecins qu'il avait consultés constataient « une amyotrophie crurale droite ». Il produit un rapport d'expertise réalisée dans le cadre d'une contestation sur la prise en charge des soins post-consolidation qui établit l'absence d'état antérieur et la survenue « de cervicalgies avec des céphalées post-traumatiques et des dorsalgies avec une gonalgie droite et un épanchement modéré » ce qui lui permettait de conclure que « les séquelles douloureuses au niveau du rachis cervical sont imputables de façon directe et certaine aux faits de l'instance et les dorsalgies ainsi que les gonalgies droites ».
M. [Q] sollicite par ailleurs que soit adjoint à ce taux médical un coefficient professionnel d'au moins 10 %, rappelant qu'il a perdu son emploi et que les séquelles de l'accident ne lui permettent plus d'exercer sa profession, son âge de 52 ans compliquant en outre ses possibilités de réinsertion professionnelle. Il a d'ailleurs été reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [Q], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en relevant qu'à la date de consolidation, il ne présentait pas de séquelles indemnisables du traumatisme indirect cervical et dorsal mais en revanche des séquelles du genou droit consistant en des douleurs limitant l'accroupissement sur état antérieur. Cet état antérieur justifiait qu'il soit attribué un taux d'incapacité permanente inférieur au taux de 5% préconisé pour une flexion qui ne pouvait être réalisée au-delà de 110°.
Par ailleurs, s'agissant de l'adjonction d'un taux professionnel, la Caisse note que son médecin-conseil n'a pas estimé que les séquelles pouvaient avoir une incidence sur l'exercice de l'activité professionnelle de M. [Q], auquel cas, comme il lui appartient de le faire, il aurait mentionné dans son rapport « préjudice professionnel à évaluer ». Elle rappelle que son attribution dépend de la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique et une relation directe et certaine avec les séquelles de l'accident du travail. Or, devant le tribunal, il n'avait produit aucun élément en ce sens et si en cause d'appel il produit une lettre de licenciement du 29 mars 2024 pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude ainsi que sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du
15 février 2024, le premier document n'établit nullement de lien entre le licenciement et l'accident et le second a fait l'objet d'une décision de refus.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
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