Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/00899
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu pour un accident du travail?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des séquelles médicales et de leur impact sur la capacité de travail de la victime. En l'espèce, le tribunal a confirmé un taux de 10 % en raison des séquelles touchant un membre dominant et des difficultés de préhension.
Faits clés
- Accident de travail survenu le 30 janvier 2020 lors du nettoyage d'une trancheuse à jambon
- Coupure importante à l'index gauche de la salariée
- Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la Caisse
- Attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % par la Caisse
- Contestation de la décision par la société employeur
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG 22-359) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Société de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [O] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 novembre 1992 en qualité d'employée libre-service lorsque, le 30 janvier 2020, son employeur a constaté qu'elle avait été victime d'un accident qu'il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « nettoyage de la trancheuse à jambon - coupure importante à l'index gauche avec la lame de la trancheuse ; siège des lésions : extrémité de l'index main gauche ; nature des lésions : coupure ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2020 par le docteur [G] [Q] constatait une « section incomplète de la partie distale de la 3ème phalange de D2 main gauche ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 14 février 2020 puis, par décision du 15 mai 2021, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 5 mars 2021 conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de la salariée.
Sur avis du médecin-conseil qui estimait qu'il subsistait à cette date des séquelles indemnisables consistant en « des douleurs, une perte de force et une raideur importante du D2 de la main gauche dominante », la Caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 27 mai 2021 et en a contesté le bienfondé devant la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance tenue le 18 octobre 2021, a confirmé l'analyse du médecin-conseil de la Caisse.
La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre qui, après avoir commis le docteur [B] en qualité de médecin consultant afin de procéder à une analyse sur pièces du dossier de Mme [O], a, par jugement du 22 décembre 2022 :
- confirmé la décision de la [3] du 18 octobre 2021,
- maintenu, dans les rapports entre la CPAM du Jura et la SAS [1], à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [V] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2020,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [C] [B] seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la société [1] aux autres dépens éventuels de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du docteur [B] après avoir constaté que son évaluation était cohérente avec le taux préconisé par le barème et qu'il n'y avait pas lieu de retenir un taux socio-professionnel.
Le jugement a été notifié à la Société le 4 janvier 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 19 janvier 2023 et dont le greffe a accusé réception le 24 janvier suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en rapporter au dossier de plaidoirie qu'elles déposaient.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 décembre 2022 en ce qu'il a « confirmé la décision de la [3] du 18 octobre 2021 ; maintenu, dans ses rapports avec la CPAM du Jura, à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [V] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2020 ; rappelé que les frais de consultation du docteur [C] [B] seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; l'a condamnée aux autres dépens éventuels de l'instance » et, en conséquence,
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 7 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la circonstance que la [3] ait eu à se prononcer ne dispense pas la Caisse de justifier de sa décision de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a attribué à Mme [V] [Y] d'autant que la procédure n'est absolument pas contradictoire et que les médecins de la [3] ont simplement rappelé les données du rapport d'évaluation des séquelles, sans indiquer en quoi le taux d'incapacité évalué était justifié ou en quoi sa réduction ne pouvait être acceptée. Pour sa part, elle entend se rapporter à la note de son médecin consultant, le docteur [R], qui explique que par référence au barème indicatif d'invalidité, seul un taux d'incapacité de 7 % pouvait être retenu au titre d'une amputation partielle de la phalange distale de l'index dominant, d'autant que son examen renseignait qu'elle n'avait pas subi d'intervention chirurgicale, qu'il n'avait pas été retrouvé d'atteinte osseuse et que la trophicité de l'ongle avait été conservée. Il s'agissait « d'une amputation très distale de la dernière phalange » sans aucune impotence fonctionnelle au niveau des autres doigts. La Société indique qu'à défaut de suivre l'argumentation de son médecin consultant, cette note révèle à tout le moins une difficulté d'ordre médical justifiant qu'il soit recouru à une consultation médicale.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Il en résulte que les séquelles doivent être constatées et appréciées à la date de consolidation sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles et qu'en l'absence de décision de l'organisme ayant écarté des lésions ou de contestations judiciaires, elles sont considérées comme imputables et doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Au cas de Mme [V] [Y], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents tel qu'il résulte de son point 1.2.2 « Atteintes des fonctions articulaires » en fixant à 10 % les séquelles constituées de la persistance des douleurs, d'une perte de force et d'une raideur importante du D2 d'une main dominante. Elle relève d'ailleurs que le médecin-conseil est demeuré dans la fourchette de taux préconisée et que tant la [3], constituée de médecins experts, que le médecin consultant désigné par le tribunal, ont confirmé son analyse. Elle conclut que si la Société maintient malgré tout que ce taux est surévalué en se fondant sur la note médicale de son médecin consultant, son avis a déjà été soumis au docteur [B] et au tribunal, qui l'ont écarté.
Subsidiairement, la Caisse entend s'opposer à la nouvelle demande d'instruction sollicitée par la Société dès lors qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Elle ne démontre pas davantage l'utilité d'une telle mesure alors même qu'un expert judiciaire a déjà eu à se prononcer au stade pré-contentieux et qu'un autre s'est également prononcé dans le cadre de la première instance. IL ne résulte ni de l'un ni de l'autre une difficulté d'ordre médical justifiant de recourir aux lumières d'un nouveau technicien. Néanmoins, si la cour y faisait droit, elle demande à ce qu'il soit envisagée une consultation sur pièce.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
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