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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 23/00869

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance d'un accident du travail et les obligations de l'employeur en cas d'agression sur le lieu de travail ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'accidents. En cas d'agression sur le lieu de travail, il doit démontrer qu'il a pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité de ses employés.

Faits clés

  • M. [D] [T] a été agressé sur son lieu de travail le 25 mars 2018.
  • L'agression a été causée par un groupe de personnes inconnues.
  • M. [T] a subi des blessures au visage, au cou et des céphalées intenses.
  • Un rapport de police a été établi suite à l'agression.
  • M. [T] a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [D] [T] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2634) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens effectivement exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi nº91-647 sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande de condamnation de la société [3], représentée par son mandataire liquidateur Me [G] [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [D] [T] était salarié de la SARL [3] depuis le 19 janvier 2018 en qualité de vendeur lorsque, le 20 avril 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indiquait avoir été victime d'une agression survenue sur son lieu de travail le dimanche 25 mars 2018 à 17h30 qu'il décrivait ainsi : « rangement des rayons, un groupe de personnes inconnus ; siège des lésions : visage, sur la tête, épaules, torse, mal au cou ; nature des lésions : hématomes, blessures, céphalées intenses, cervicalgies etc.. ». Il précisait que l'accident avait été causé par un tiers et qu'un rapport de police avait été établi. Le certificat médical initial établi le 27 mars 2018 par le docteur [C] portait les mentions suivantes : « agression sur le lieu de travail par plusieurs personnes, a reçu des coups de poing sur le visage (oedème ' (illisible) et de la joue G...( Illisible) oedème du cou et mal aux cervicales, céphalées + épaules D et G et cotes Dte » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 avril suivant. Ce certificat médical était complété par un « certificat coups et blessures » établi le 28 mars 2018 par le docteur [F] lequel indiquait avoir examiné M. [T] disant avoir été victime le 25 mars 2018 d'une agression sur son lieu de travail qui se plaignait de « céphalées intenses, cervicalgies intenses, algies fortes des épaules, dorsalgies fortes » et qui présentait « des oedèmes des paupières et un oedème frontal important et des algies costales ». Le médecin fixait l'incapacité totale de travail à sept jours. La Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 20 juillet 2018. M. [T] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par un avis du médecin du travail rendu le 2 avril 2019. Il a été licencié le 14 juin suivant mais au motif d'une baisse de l'activité de l'entreprise. L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé au 26 février 2020. Au regard des séquelles subsistantes à cette date consistant en « un état anxio dépressif résiduel avec éléments post traumatiques très améliorés et tendinopathies bilatérales des épaules avec fissuration à droite sur état antérieur, sans toutefois d'amyotrophie objective », la Caisse a, par une décision du 1er juillet 2020, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 21 février 2022, attribué à M. [T] un taux d' incapacité permanente de 16 %. Ce taux a été majoré d'un taux socio-professionnel de 5 % par une décision aujourd'hui définitive du 16 octobre 2023 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par lettre du 2 septembre 2020, M. [T] a demandé à la Caisse de mettre en 'uvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable. L'ayant informé, par courrier du 10 mars 2021, de l'impossibilité de la mettre en oeuvre au regard du refus de l'employeur, M. [T] a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré M. [D] [T] recevable mais mal fondé en son recours, - débouté M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [3], faute de caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur, - rejeté toute autres demandes des parties, - déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, - débouté M. [D] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [T] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord jugé que l'agression dont avait été victime M. [T] le 25 mars 2018 devait être prise en charge au titre du risque professionnel dès lors qu'il n'était pas contesté qu'elle était survenue aux temps et lieu du travail. Par contre, il notait que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [T] fait valoir que la faute inexcusable se caractérise par la conscience qu'a l'employeur d'un danger et son abstention à prendre toute mesure utile pour y remédier. C'est exactement le cas en l'espèce. Il explique que le 25 mars 2018, alors qu'il rangeait les rayons du magasin, un groupe d'inconnus y faisait irruption et l'agressait physiquement. Il était frappé, notamment au visage, aux épaules, au torse et au dos ce qui lui occasionnait douleurs, céphalées et oedèmes. Il était placé en arrêt de travail du 27 mars 2018 au 31 mars 2019. Pour autant, son employeur s'est abstenu d'établir une déclaration d'accident du travail, raison pour laquelle c'est lui qui y a procédé et l'a adressée à la Caisse. Il conteste la motivation du tribunal selon laquelle les circonstances de son agression seraient indéterminées, alors que son employeur a finalement rempli une déclaration d'accident du travail dans laquelle il confirmait l'existence d'une agression et n'émettait aucune réserve. De même, il ne pouvait motiver sa décision en retenant que l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (ci-après [A]) n'était pas un document obligatoire pour les petites entreprises, aucun seuil n'étant légalement prévu. Sur le fond, M. [T] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé au regard de la récurrence des agressions dans le secteur du commerce non alimentaire, qui sont l'un des facteurs principaux de risques professionnels. Il indique que, d'une manière générale, tout travail en contact avec le public expose les salariés à un risque de violences, risque d'autant plus important lorsque le salarié travaille de façon isolée. Alors qu'il n'ignorait pas ce risque, il n'a pris aucune mesure préventive, telle que la mise en place d'une vidéo-surveillance, l'engagement d'un vigile ou une organisation du travail binôme, en violation des recommandations de l'INRS. Il s'est également abstenu de lui dispenser une formation en matière de sécurité ou de lui délivrer quelconque information sur la conduite à tenir en cas d'agression tout comme il s'est soustrait à ses obligations en matière de suivi médical. Sa carence résulte de l'absence d'élaboration de [A], qui n'a donc identifié aucun risque, de sorte que, l'employeur ne pouvait prendre aucune mesure pour les éviter, et n'a donc pas de mesure dans la boutique pour prévenir les risques d'agression ou de violence. La Société, par son mandataire liquidateur, ne formule aucune demande et ne dépose aucune pièce. La Caisse rappelle qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve que son employeur a commis une faute qui a été une cause nécessaire de l'agression qu'il a subie. Il doit ainsi démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est donc indispensable de démontrer qu'une des obligations légales mise à la charge de l'employeur n'a pas été respectée et a participé à la réalisation du dommage. Si cette conscience ne peut exister lorsque l'accident a pour origine un événement imprévisible et irrésistible contre lequel l'employeur ne dispose d'aucune mesure palliative (Civ. 2ème, 13 octobre 2011, n°10-24.287) cela n'est plus le cas lorsqu'il a été avisé de l'existence d'agressions préalables à l'accident du travail et alors que le risque d'agression est inscrit dans le document unique d'évaluation des risques de la société (Civ.2ème 8 octobre 2020, n°18-25.021). Or, en l'espèce, M. [T] ne rapporte pas cette preuve puisqu'il considère que son employeur connaissait les risques d'agression en se référant aux recommandations contenues dans une brochure INRS établies deux ans après la survenue de son accident. Au demeurant, il ne produit aucun élément permettant de connaître les circonstances de son accident puisqu'il s'abstient de produire la procédure pénale qu'il indique avoir été engagée ainsi que le certificat médical des unités médico-judiciaires. Et aucun témoin ne vient confirmer ses déclarations sur les circonstances de l'agression. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. l'article L. 4121-2 du même code précisant L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Plus précisément, l'article L. 4141-1 du code du travail indique L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. (...) l'article L. 4141-2 du code du travail précisant que l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et que celle-ci doit être répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. C'est ainsi que l'article R. 4141-2 dispose : L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. et que l'article R. 4141-3 poursuit : La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2° Les conditions d'exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. Enfin, l'article R. 4141-5 précise L La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
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