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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 22/08438

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu pendant une pause déjeuner à domicile peut-il être considéré comme un accident du travail ?

Principe retenu

La pause déjeuner n'est pas considérée comme un temps de travail ni comme un lieu de travail pour un travailleur à domicile, ce qui exclut la prise en charge d'un accident survenu durant cette période au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Faits clés

  • Mme [E] était salariée en télétravail depuis son domicile.
  • L'accident s'est produit le 8 septembre 2021 pendant sa pause déjeuner.
  • Elle a chuté dans les escaliers de son domicile.
  • Un certificat médical a constaté des douleurs au dos suite à la chute.
  • La Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'expertise de Mme [V] [E] ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 août 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir ordonner à la Caisse la liquidation de ses droits sous astreinte de 20 euros par jour compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que l'accident du 8 septembre 2021 déclaré par Mme [V] [E] n'est pas un accident du travail au sens de la législation professionnelle ; CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE la demande de Mme [V] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [X], épouse [E], était salariée de la société [1] depuis le 3 mai 2004 en qualité d'assistante juridique, lorsqu'elle a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 8 septembre 2021. La déclaration d'accident du travail établie le 10 septembre 2021 par son employeur décrit comme suit les circonstances de l'accident : " - Lieu de l'accident : Domicile de la salariée - en télétravail (...), - Activité de la victime lors de l'accident : en pause déjeuner, plus sous la subordination de l'employeur, lors d'une journée de télétravail, -Nature de l'accident : Madame [E] aurait raté une marche d'escalier, puis aurait chuté dans les escaliers et serait tombée sur le dos, à son domicile lors de sa pause déjeuner, n'étant plus sous la subordination de l'employeur, lors d'une journée de télétravail, - Objet dont le contact a blessé la victime : escaliers, - Siège des lésions: Dos, - Nature des lésions :Douleur(s)". Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 a constaté une " chute escalier, douleur coxys et rachis lombaire et myalgies épaule " et a prescrit à Mme [E] un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2021. Après instruction du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (ci-après la " Caisse ") a, par décision du 10 décembre 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que la pause déjeuner n'est considérée ni comme temps de travail, ni comme lieu de travail pour un travailleur à domicile. Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 12 janvier 2022, laquelle a, par décision du 16 février 2022, notifiée par courrier du 17 février 2022, confirmé le refus de prise en charge de l'accident. C'est dans ce contexte que Mme [E] a saisi, par requête adressée le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 8 septembre 2021. Le tribunal a, par jugement du 30 août 2022 : - déclaré le recours de Mme [V] [E] recevable ; - l'a dit bien fondé ; - dit que la décision de rejet notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] le 10 décembre 2021 était mal fondée ; - en conséquence, dit que l'accident dont a été victime Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à prendre en charge l'accident du travail subi par Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 ; - renvoyé Mme [V] [E] le 8 septembre 2021 devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits ; -rejeté la demande de Mme [V] [E] de voir ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] la liquidation de ses droits sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30eme jour suivant la notification du présent jugement ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à payer à Mme [V] [E] une somme d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] aux entiers dépens; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse avait considéré à tort que la pause déjeuner ne saurait être considérée comme du temps et le lieu de travail et que Mme [E] établissait la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail. Le jugement a été notifié à la Caisse le 2 septembre 2022 laquelle en interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 30 septembre suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties La Caisse fait valoir que l'accident dont Mme [E] se dit victime est survenu à 12h40 alors qu'elle n'était plus sous la subordination de son employeur et en dehors du temps de travail effectif, dès lors que sa matinée de travail était achevée. La Caisse oppose que le tribunal a fait fi de ces circonstances particulières en considérant que les circonstances de l'accident étaient établies par les dires de l'assurée corroborées par des pièces extrinsèques. La Caisse expose, alors, que l'accident ayant eu lieu au domicile de l'assurée et en dehors du temps de travail de cette dernière, celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la situation de télétravail n'y changeant rien. Elle ajoute que si, au cours des heures de travail, le domicile du salarié en télétravail est assimilé au lieu de travail, la protection accordée par législation professionnelle, ne peut perdurer en dehors des heures de travail au risque de créer une rupture d'égalité manifeste avec les salariés qui travaillent en présentiel. La Caisse rappelle que le salarié travaillant au sein des locaux de son employeur qui rentre chez lui déjeuner et qui est victime d'un accident à son domicile n'est pas couvert à partir du moment où il est arrivé chez lui et que si le trajet entre le domicile et le lieu de travail est protégé, cette protection s'arrête à partir du moment où le salarié est arrivé à son domicile. Selon la Caisse, le lieu d'habitation ne doit pas être considéré comme un lieu de travail à partir du moment où le salarié en télétravail est en dehors de ses heures de travail et ce d'autant moins qu'il s'agit d'un local dans lequel l'employeur n'exerce ni son contrôle ni sa surveillance et pendant un temps au cours duquel le salarié n'est plus sous sa subordination. La Caisse soutient que la notion de télétravail n'existe que pendant les heures effectives de travail et que la protection de la législation professionnelle et la présomption d'imputabilité ne peuvent avoir cours que pendant le temps de travail ou sur le trajet protégé. Ainsi, à l'instar des autres salariés, l'assuré en télétravail qui se rend dans un restaurant pour déjeuner sera protégé jusqu'au lieu de restauration et la protection s'arrêtera au moment où il aura passé la porte du restaurant. La Caisse réplique à l'argumentation développée par Mme [E] en première instance que le lieu de repas n'est pas assimilé par définition au lieu de travail, sauf lorsqu'il s'agit d'un lieu interne à l'entreprise. Mme [E] soutient rapporter la preuve d'une lésion survenue au temps et lieu du travail. Sur le caractère professionnel de l'accident, elle estime que la Caisse confond la notion de salarié en télétravail et de travailleur à domicile, faisant valoir que le salarié en télétravail doit être assimilé au travailleur exécutant sa prestation de travail sur site. Mme [E] rappelle qu'en vertu de l'article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail constitue une forme d'organisation du travail et que dès lors la présomption d'imputabilité relative aux accidents du travail doit également s'appliquer. Elle invoque également l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, lequel rappelle l'application de cette présomption en cas de télétravail ainsi que l'accord conclu au sein de son entreprise relativement au télétravail, lequel prévoit l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail. Mme [E] considère également que la Caisse a commis une erreur de droit en refusant de prendre en charge son accident au motif qu'il était survenu durant sa pause déjeuner. Elle expose alors que le lieu du repas s'assimile au lieu de travail et qu'en conséquence, les accidents survenus pendant les heures consacrées au repas sont qualifiés d'accident du travail, peut important que l'accident soit la conséquence d'une maladresse du salarié. Elle estime qu'il serait particulièrement inéquitable de priver un salarié en télétravail du bénéfice de ces principes et ce d'autant plus qu'au sens de l'article L. 1222-9 du code du travail, il dispose des mêmes droits que le salarié exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise. Elle invoque également que la situation du salarié en télétravail est comparable à celle d'un salarié en mission, pour lesquels la Cour de cassation a décidé qu'ils avaient droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Elle invoque au cas d'espèce que sa chute est survenue alors qu'elle descendait les escaliers pour prendre sa pause déjeuner à 12h40 et que le déroulé des évènements tel qu'elle le rappelle ainsi que son époux et les personnels de santé est compatibles avec les lésions constatées. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise afin d'établir les circonstances et la gravité de la lésion et le lien de causalité entre les deux. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d'une action en inopposabilité de l'employeur, il appartient à l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré, d'apporter une telle preuve. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180). L'apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel ( Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626). La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318). En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n 86 14.917, Bull.1987 AP N 3). A cet égard, le temps de repas, pris en dehors des horaires de travail pourra être protégé s'il résulte des circonstances que le salarié est demeuré sous l'autorité ou la surveillance de l'employeur (cf en ce sens Soc ; 11 février 1981, n°80-10.608). Le III de l'article L. 1222-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige en vigueur du 1er septembre 2018 au 27 décembre 2021 prévoit Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
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