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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 21/05314

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur l'indemnisation et la responsabilité de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents du travail survenus à ses salariés, notamment en cas de faute inexcusable. Les victimes peuvent obtenir une indemnisation pour les préjudices subis, y compris le déficit fonctionnel permanent.

Faits clés

  • M. [X] [Q] a été salarié de la SAS [1] depuis le 1er juillet 2012.
  • Un accident du travail a eu lieu le 28 août 2014 lors de l'exécution de ses tâches.
  • M. [Q] a subi des lésions au niveau de la colonne lombaire, entraînant une lombalgie aiguë.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident comme étant lié au travail.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 22 % par le tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de la SAS [1] tendant à voir renvoyer l'évaluation du déficit fonctionnel permanent devant les juges de première instance ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] en contestation de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] ; FIXE à 2000 euros le préjudice de M. [X] [Q] au titre des frais d'assistance par son médecin consultant au titre des opérations d'expertise ; FIXE à 53 200 euros le préjudice de M. [X] [Q] au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident du travail du 28 août 2012 résultant de la faute inexcusable de son employeur ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 4] fera l'avance de ces sommes dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [X] [Q] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine [Localité 4] une indemnité du même montant de 1 000 euros sur le même fondement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] [Q] était salarié de la SAS [1] ( ci-après désignée« la Société ») depuis le 1er juillet 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier routier, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2012, lorsque, le 5 mai 2014, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désigné « la Caisse ») une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 28 août 2014 au temps et au lieu du travail, en ces termes « j'étais en train de débaliser l'autoroute A 86. En soulevant une embase de 20kg, je me suis bloqué le dos (décharge électrique au niveau des lombaires) ; siège des lésions : colonne lombaire ; Nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial établi 3 septembre 2012 faisait mention d'une « lombalgie aigue » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2012. Après instruction, la Caisse, par décision du 20 août 2014, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur recours de M. [Q] et après expertise, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident du travail du 28 août 2012 a été fixée au 16 janvier 2019 par jugement du 3 juin 2019, rectifié par jugement du 2 mars 2021. Considérant qu'il demeurait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète », la Caisse a attribué à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lequel a été porté à 22 % par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2021. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 10 février 2023, le taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail de M. [Q] du 28 août 2012 a été fixé dans les rapports Caisse/employeur à 8%. Par courrier du 17 septembre 2019, la Société a notifié à M. [Q] un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Par courrier daté du 9 octobre 2019, M. [Q] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] et, la procédure amiable n'ayant pu aboutir, il a porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 14 avril 2021 le tribunal a, notamment : - rejeté la demande de réouverture des débats ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - rejeté la contestation sur le caractère professionnel de l'accident du 28 août 2012 de M.[X] [Q] ; - dit que l'accident du travail dont M. [X] [Q] a été victime le 28 août 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] de majorer les sommes dues à l'assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale; - dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant-dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire ; - fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à voir sur la rémunération de l'expert; - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert deviendra caduque et privée de tout effet ; - rejeté la demande de provision ; - débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse ; - fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4]; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2021 ; - réservé les autres demandes ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. La Société a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a procédé à la liquidation des préjudices subis par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q] Sur les frais d'assistance à expertise Moyens des parties La Société fait valoir que la demande de M. [Q] formulée au titre du remboursement des frais de son médecin expert l'ayant assisté aux opérations d'expertise est exorbitante compte tenu de la mission concernée qui était limitée à la fixation du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que lors des opérations d'expertise ayant porté sur tous les chefs de préjudices, une somme de 1 800 euros avait sollicité par le médecin conseil de M. [J], demande à laquelle elle ne s'était pas opposée et qui a été alloué par le tribunal. La Société invoque également l'absence de justificatif du paiement de la facture produite et que le montant de 2 000 euros demandé est également disproportionné au regard du coût de l'expertise judiciaire. M. [Q] fait valoir que la Cour de cassation a jugé que les frais d'assistance par un médecin lors des opérations d'expertise ouvraient droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. La Caisse s'en rapporte à la sagesse la cour sur ce point. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249). De même, les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063). Par ailleurs, les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.647, Bull. 2018, II, n° 10). En l'espèce, M. [Q] produit la facture portant la mention acquittée établie par son médecin consultant à hauteur de 2000 euros TTC au titre de l'assistance technique à l'expertise judiciaire du 18 novembre 2025. Il n'est pas contesté que cette assistance ait bien eu lieu. Il convient donc de faire droit à sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2000 euros. Sur l'indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent Moyens des parties La Société fait valoir, dans son paragraphe relatif à l'action récursoire de la Caisse, que pour un parfait respect du double degré de juridiction, l'évaluation de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent devra être renvoyée aux premiers juges. La Société conteste, ensuite, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, en faisant valoir que : - il est incohérent de constater qu'au titre de l'incapacité permanente partielle, la diminution des capacités ainsi que la répercussion sur l'activité professionnelle est évaluée à 8% alors que le déficit fonctionnel permanent l'est à 19% ; - le médecin conseil de la Caisse avait surévalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] de sorte que celui-ci a été ramené à 8% dans les rapports Caisse/ employeur ; - le docteur [W] s'est fondé sur des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation ; - l'expert n'a pas pris en considération l'état antérieur de M. [Q] pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, pas plus que le surpoids important du salarié favorisant l'apparition d'une lombalgie ; - l'expert a retenu un retentissement psychique alors qu'elle n'est pas compétente pour évaluer les conséquences psychiques de cet accident et qu'elle a relevé la cessation de la prise en charge par un psychiatre et l'absence de traitement pour un syndrome anxiodépressif. La Société s'oppose, en second lieu, à la valeur du point sollicité par M. [Q], en répliquant que, contrairement à ce qu'invoque M. [Q], le référentiel Mornet a pris en compte l'inflation depuis 2020 indiquant un taux de 2 560 euros en 2025. M. [Q], se prévalant des conclusions du rapport d'expertise ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 19%, demande une indemnisation à hauteur de 3 016 euros du point. Il rappelle le caractère indicatif du référentiel Mornet qui n'a pas été actualisé depuis 2020 et qu'il appartient aux juges de prendre en compte la situation individuelle de chaque victime. Selon M. [Q], une valeur du point de 2 560 euros en 2020 équivaut à 3015,38 euros en fin d'année 2025, une interprétation contraire conduisant à pénaliser les victimes, irait à l'encontre du principe de réparation intégrale. La Caisse ne conteste pas le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert mais estime que compte tenu de l'âge de M. [Q] à la date de consolidation de son état de santé, la valeur du point doit être fixée à 2 560 euros, selon le référentiel Mornet. Réponse de la cour En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l'arrêt, qui après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance, qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le jugement de la mise en état de ce tribunal, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes précités (2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.319, Bull. 2007, II, n° 152; 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.247). La présente cour, autrement composée, ayant ordonné une expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent par arrêt du 9 mai 2025, est saisie de l'entier litige, la demande de la Société tendant à ce que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [J] soit renvoyée aux premiers juges ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales), subis après la consolidation de l'état de santé. La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673). Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l'incapacité permanente partielle, au sens du droit de la sécurité sociale, s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il percevait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La cour relève que la Société conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, M. [Q] et la Caisse ne formulant aucune contestation sur ce point. L'expert a retenu, dans son rapport daté du 24 décembre 2015, un taux de DFP en utilisant la règle de capacité restant de 19%.
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