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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 3 avril 2026 — n° 21/02754

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en cas de maladie professionnelle?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. La reconnaissance de cette faute permet à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • M. [H] [V] a déclaré une maladie professionnelle liée à un état anxio-dépressif.
  • La maladie a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie après avis favorable du comité régional.
  • M. [V] a été licencié pour inaptitude en octobre 2016.
  • Il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation à 31 457,40 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, FIXE le montant alloué à M. [H] [V] à la somme de 31 457,40 euros comprenant : - 4 257,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; -13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément. RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a déjà versé une provision d'un montant de 3 000 euros, laquelle somme ; RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera les sommes dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices après avoir déduit le montant de la provision qu'elle a versé ; RAPPELLE l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à l'égard du [1], en vertu de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que par arrêt du 6 décembre 2014 le [1] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [V] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; CONDAMNE le [1] aux dépens, CONDAMNE le [1] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [V], employé par l'Association [Localité 5] [1] (ci-après désigné " le [1]") en qualité de responsable de formation des activités de montage vidéo dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent en date du 27 février 2004, a établi le 13 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " état anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 21 novembre 2013 mentionnant un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail". L'intéressé était alors arrêté depuis le 21 novembre 2013. Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée " la Caisse ") a, pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 15%, dont 0% pour le taux professionnel, au titre d'une " anxiété majeure résiduelle sur état antérieur " et avec une attribution de rente à compter du 24 mai 2016. M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 20 octobre 2016. C'est dans ce contexte que M. [V] a saisi, le 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal de grande instance de Paris, auquel l'affaire a été transférée suite à la réforme des pôles sociaux, a, par jugement, avant-dire droit du 9 avril 2019, désigné le CRRMP de Rouen-Normandie avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [V] et l'affection déclarée le 13 mai 2014, et a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes. Dans son avis du 12 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V]. L'instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a, quant à elle, été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a : - déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal fondé, - rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance d'une faute intentionnelle de son employeur, l'association [1], - rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, - rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement opposable à la Caisse, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que M. [V] supporterait les dépens. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 6 décembre 2024, la présente cour, autrement composée a notamment : -infirmé le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5064) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant - dit que l'Association [Localité 5] [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [V] depuis le 21 novembre 2013 ; - ordonné la majoration de la rente servie à M. [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] au maximum légal ; -alloué à M. [V] une provision à valoir de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice ; - ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [V] et désigné pour y procéder le docteur [X] [G] avec pour mission de : - examiner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [V], se prévalant des conclusions de l'expert, sollicite la somme de 7 002 euros en réparation de ce préjudice sur une base de trente euros par jour, correspondant à la base du SMIC brut mensuel et se décomposant comme suit : -1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 730 jours : 30 euros x 730x25% = 5475 euros -1er janvier 2015 au 23 mai 2016, soit 509 jours : 30 euros x509 joursx10% = 1 575 euros. Le [1] fait valoir que l'expert a évalué le DFT sans donner de dates précises sur les périodes à retenir et que M. [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur toute l'année 2013 alors qu'il ne s'est trouvé en arrêt de travail qu'à compter du 21 novembre 2013 date à laquelle son syndrome anxio-dépressif a été constaté pour la première fois, de sorte que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être antérieur à cette date. Le CFJ estime également que le montant journalier doit être ramené à 25 euros, au regard de la jurisprudence habituelle en la matière. Le CFJ expose que le DFT de M. [V] s'établit de la manière suivante : -DFT de 25% de 21 novembre 2013 au 31 décembre 2014 soit 405 jours = 1 265 euros, -DFT de 10% du 1er janvier 2015 au 21 mai 2016 soit 506 jours = 1 265 euros. Soit une somme totale de 3 796, 25 euros. La Caisse sollicite également l'application d'un taux journalier de 25 euros et une limitation du DFP aux seules périodes pour lesquelles M. [V] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle, précisant qu'il n'a été indemnisé qu'à compter du 21 novembre 2013, date du certificat médical initial. La Caisse, retenant le même taux journalier et les mêmes périodes d'indemnisation que le CFJ, estime ce poste de préjudice au même montant de 3 796,25 euros. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Dans son rapport, l'expert a retenu les périodes de DFT suivantes : -DFT de 25% de 2013 à 2014 - DFT de 10% de 2015 au 23 mai 2016 La cour relève que les parties s'accordent sur les taux de DFT retenu par l'expert, les divergences portant sur le taux journalier et la date à laquelle l'indemnisation doit débuter ainsi que la date de fin de cette indemnisation. Comme relevé par Caisse et le [1], la période de DFT ne saurait courir avant la date de première constatation de la maladie, correspondant à la date à partir de laquelle l'assuré a été indemnisé au titre du risque professionnel, soit à compter du 21 novembre 2013. En revanche, son état de santé a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 inclus et ni la Société ni la Caisse ne justifie d'élément permettant de faire cesser l'indemnisation de ce poste de préjudice au 21 mai 2013 alors que l'expert a estimé après son examen clinique que ce poste de préjudice devait être indemnisé jusqu'à la date de consolidation du 23 mai 2016. Compte tenu de la nature du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. [V] ainsi des différents soins et consultations qu'il a nécessités, il convient de fixer le taux journalier de ce poste de préjudice à 28 euros. Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé de la manière suivante : - DFT de 25% du 21 novembre 2013 au 31 décembre 2014 (405 jours) = 2 835 euros (405 x (25%x28)) - DFT de 10% du 1er janvier 2015 au 23 mai 2016 (508) = 1 422,4 euros (508x(10%x28)) Dès lors ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 4 257,4 euros. Sur les souffrances endurées Moyens des parties M. [V] sollicite la somme de 20 000 euros en faisant valoir les conclusions de l'expert ainsi que la nécessité d'un suivi psychiatrique et d'un traitement anxiolytique et antidépresseur, d'un suivi par la cellule souffrance au travail de l'hôpital [Localité 6] pendant quatre ans, des troubles du sommeil, une souffrance au travail et un isolement social. Il ajoute que le contexte professionnel ayant conduit à sa maladie professionnelle a été particulièrement traumatisant. Le CFJ estime la demande indemnitaire de M. [V] surévaluée et qu'au regard du barème figurant dans le référentiel Mornet, la somme allouée ne saurait excéder 8 000 euros. La Caisse demande de réduire à de plus juste proportion les sommes susceptibles d'être allouées à M. [V] compte tenu de l'évaluation faite par l'expert. Réponse de la cour Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué les souffrances à une échelle de 3/7, après avoir relevé des troubles du sommeil ainsi que l'émergence d'une symptomatologie anxio-dépressive amenant à la prescription d'un traitement psychotrope associant antidépresseur et sédatif, la prise en charge par une cellule de souffrance au travail ainsi qu'un vécu d'humiliation. Compte tenu des constatations faites par l'expert, M. [V] ne verse aucun élément justifiant de porter à 20 000 euros ce poste de préjudice, qu'il convient compte tenu des données de l'espère d'indemniser à hauteur de 8 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Moyens des parties M. [V], au visa des arrêts rendus en Assemblée plénière par la Cour de cassation du 20 janvier 2023 sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros, en retenant une valeur du point de 2500 euros, compte tenu du taux de 10% retenu par l'expert et alors qu'il était âgé de 61 ans à la date de consolidation. Le CFJ et la Caisse estiment quant à eux que la valeur du point à retenir est de 1320 euros compte tenu de l'âge de M. [V] à la date de consolidation, de sorte que ce poste de préjudice doit être limité à la somme de 13 200 euros, compte tenu du taux de DFP retenu par l'expert. Réponse de la cour Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673). Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation. La cour relève que le taux de 10% retenu par l'expert n'est pas contesté par les parties, la contestation portant uniquement sur la fixation de la valeur du point.
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