MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formulées par mme [Y]
Moyens des parties
La Société fait valoir qu'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit gouvernant le droit de la responsabilité, qui se conjugue, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les préjudices couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La Société se prévaut de différentes décisions rendues par des juridictions du fonds ayant débouté des salariés de leur demande d'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur alors qu'ils avaient déjà bénéficié d'une indemnisation par le juge correctionnel ou la commission des victimes d'infraction. La Société, estimant ces jurisprudences transposables, invoque au cas d'espèce que Mme [Y] a déjà été indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle invoque aux termes d'un accord, dûment homologué par jugement définitif, de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 septembre 2020. La Société ajoute que dans le cadre de la présente instance, Mme [Y] se base exclusivement sur le rapport d'expertise réalisé par le docteur [P] au cours de la procédure pénale, considérant que le rapport d'expertise déposé par le docteur [M] dans le cadre de la présente instance sous-évalue ses préjudices. La Société oppose que compte tenu du jugement définitif d'homologation et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation interdisant la double indemnisation, les demandes d'indemnisation formulées par Mme [Y] sont irrecevables et qu'elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. La Société précise que si Mme [Y] estimait ne pas être suffisamment indemnisée, il lui appartenait de ne pas consentir et qu'elle ne saurait valablement remettre en cause cet accord dans le cadre de la présente instance.
Mme [Y] réplique oralement à l'audience qu'il ne saurait lui être opposée l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de parties et qu'en vertu de l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été indemnisé qu'en partie, lequel conservant alors la possibilité de solliciter d'autres tiers responsables lorsqu'il a été insuffisamment indemnisé. Elle fait valoir qu'une absolution complète de l'employeur serait inacceptable et qu'en tout état de cause, elle procèdera à une restitution au FGTI qui est subrogé dans ses droits en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, en fonction des sommes qui lui seront allouées.
La Caisse conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] sur les postes de préjudices qui ont déjà été indemnisés par le FGTI. Elle précise que cette indemnisation résulte d'un accord homologué par un jugement définitif de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Créteil du 14 septembre 2020.
Réponse de la cour
D'une part, il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir devant le juge de la sécurité sociale la majoration de la rente ainsi que des indemnités complémentaires.
Les dommages et intérêts alloués en réparation d'une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, de sorte qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-18.712, Bulletin civil 2001, II, n° 135 ; 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-21.217).
Ainsi, les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs et les juridictions de la sécurité sociales ne sont pas cumulables (2e Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-14.802, 07-17.367, Bull. 2008, II, n° 213) et lorsque la victime a obtenu réparation de son préjudice devant le juge correctionnel, elle ne peut plus solliciter la réparation de ce même préjudice devant le juge de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.458)
D'autre part, en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d'infraction est tenu de présenter à la victime d'une infraction qui formule une demande d'indemnité auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) emporte, pour l'acceptant victime, renonciation à un droit. Partant, et hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur doivent recueillir l'autorisation du juge des tutelles des mineurs préalablement à l'acceptation d'une telle offre. (Cour de cassation, 25 mars 2013, pourvoi n° 12-70.019, Bull. 2013, Avis, n° 6)
En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d'infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Aux termes de l'article 1346-3 du code civil
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel
En l'espèce, l'agression dont a fait l'objet Mme [Y] a donné lieu à une procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction parallèlement à la procédure tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à raison de cette agression constitutive d'un accident du travail.
Par décision du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a homologué et a donné force exécutoire au constat d'accord conclu entre Mme [Y] et le FGTI relatif à l'indemnisation de ses préjudices résultants des faits du 22 novembre 2016.
En vertu de cet accord ayant reçu force exécutoire, le FGTI a indemnisé Mme [Y] à hauteur de 36 840,50 euros au titre des chefs de préjudice suivant :
-2 580 euros au titre des frais divers,
-6 960 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- 100 euros au titre de la gêne temporaire totale de 4 jours,
-1 806,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 33% pendant 219 jours,
-3 393,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 25% pendant 543 jours,
-15000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-2 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il ressort également de cet accord que le FGTI a estimé le préjudice résultant de l'incidence professionnelle à 30 000 euros et celui résultant du déficit fonctionnel permanent à 27 520 euros mais a considéré que ces créances étaient réduites à néant au regard des prestations versées par la Caisse au titre de la pension d'invalidité.
La cour relève tout d'abord Mme [Y] ne saurait invoquer les dispositions de l'article 1346-3 du code civil pour faire échec au principe de réparation d'un préjudice sans perte ni profit.
Mme [Y] sollicite dans le cadre de la présente une indemnisation au titre des chefs de préjudices suivants :