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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 3 avril 2026 — n° 25/10665

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de loyers impayés, mais elle doit respecter les conditions de forme et de fond prévues par le contrat et la loi. En cas de contestation sérieuse, le juge peut refuser d'ordonner la résiliation en référé.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 21 mars 2023 entre SU Immo Oslo et Trust Tower.
  • Loyer annuel de 30.000 euros, avec une franchise de trois mois.
  • Commandement de payer délivré le 2 octobre 2024 pour un arriéré de 60.066,20 euros.
  • Assignation de Trust Tower par SU Immo Oslo pour constater la résiliation du bail.
  • Ordonnance du 4 juin 2025 déclarant irrecevable le moyen de nullité du commandement de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SU Immo Oslo en fixation de sa créance au passif de la société Trust Tower ; Rejette la demande de la société Trust Tower en paiement de la somme de 2.320 euros ; Déclare sans objet la demande de la Trust Tower portant sur la validité du commandement de payer ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Trust Tower relative aux travaux d'aménagement du local ; Rejette les demandes de la société Trust Tower de réduction du montant des loyers et de séquestre de ceux-ci ; Laisse à chacune des sociétés SU Immo Oslo et Trust Tower la charge respective de leurs dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Par contrat du 21 mars 2023, la société SU Immo Oslo a donné à bail commercial à la société Trust Tower des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 1]), afin d'y exercer une activité de bar lounge, événementiel, séminaires, cocktail d'entreprise avec petite restauration d'accompagnement et débits de boissons, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance. Il était prévu une franchise de loyer de trois mois à compter du 21 mars 2023 pour compenser les travaux de rénovation et d'embellissement du local loué. Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 2 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, pour une somme en principal de 60.066, 20 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024. Par acte du 21 novembre 2024, la société SU Immo Oslo a fait assigner la société Trust Tower devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial et statuer sur ses conséquences. Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2025, le premier juge a : déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du commandement de payer ; dit que les demandes formées par la société SU Immo Oslo se heurtent à une contestation sérieuse ; dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir au fond ; rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 13 juin 2025, la société SU Immo Oslo a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Trust Tower et a désigné Me [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 3 septembre 2025, la société SU Immo Oslo a assigné en intervention forcée et reprise d'instance la société [C] [M] et [B] [L], représentée par Maître [B] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trust Power (RCS 951 860 071) au visa des articles L. 622-22 du code de commerce et 554 et 555 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SELARL [C] [M] et [B] [L], représentée par Maître [B] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trust Power ; - fixer la créance de la société SU Immo Oslo au passif du redressement judiciaire de la société Trust Tower à la somme provisionnelle de 84.018,32 euros TTC, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 juin 2025; - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle en cours devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris (RG n° 25/10665). Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2026, la société SU Immo Oslo demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du commandement de payer ; Statuant à nouveau, débouter la société Trust Tower de l'ensemble de ses demandes ; fixer sa créance au passif de la société Trust Tower à la somme provisionnelle de 84.018,32 euros TTC, au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 22 juin 2025 ; condamner la société Trust Tower à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026, la société Trust Tower demande à la cour de : constater que la société SU Immo Oslo n'a saisi la cour d'aucun chef du jugement expressément critiqué à l'exception du moyen tiré de la nullité du commandement de payer ; En toute hypothèse,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la saisine de la cour A titre liminaire, la société Trust Tower demande à la cour de constater que la société appelante ne l'a pas saisie des chefs critiqués de l'ordonnance à l'exception de celui relatif à la nullité du commandement de payer. Mais, cette demande de constat sur laquelle la cour n'est pas tenue de statuer dès lors que celle-ci ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques, ne donnera lieu à aucune mention au dispositif. En tout état de cause, il est relevé à la lecture de la déclaration d'appel, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante a expressément visé l'ensemble des chefs critiqués de l'ordonnance entreprise en ce que l'acte d'appel vise non seulement, la nullité du commandement de payer, mais aussi la disposition de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes. Sur la demande de fixation de créance Il est relevé qu'à hauteur de cour, la société SU Immo Oslo ne demande plus qu'il soit statué sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences, mais a limité ses demandes à la fixation de sa créance locative au passif de la société Trust Tower. Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, qui doit se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de la société SU Immo Oslo en fixation de créance. Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer La société Trust Tower sollicite la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 2 octobre 2024. Mais, il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'annuler un commandement de payer, celle-ci pouvant seulement constater l'existence d'irrégularité susceptible de constituer une contestation sérieuse sur sa validité permettant de faire échec à ses effets. Toutefois, la société SU Immo Oslo ne sollicitant plus la constatation de la résiliation du bail, laquelle serait, au demeurant, impossible au regard de la procédure collective de la société Trust Tower, toute demande de cette dernière relative au commandement de payer est sans objet. Sur la demande de la société Trust Tower en paiement de la somme de 2.320 euros La société Trust Tower demande la condamnation de la société SU Immo Oslo à lui rembourser la somme de 2.320 euros TTC au titre de travaux qu'elle aurait réalisés dans les parties communes. Cependant il résulte de la facture produite en pièce 8 du dossier de la société intimée que celle-ci est directement libellée à l'ordre de 'SCI SU Immo Oslo' mais non pas de la société Trust Tower. Il en résulte qu'il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que la facture dont le remboursement est réclamé a effectivement été payée par la société Trust Tower. De plus, il est constant que la demande de la société Trust Tower tend au paiement d'une créance et non d'une provision et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés, donc de la cour statuant comme juge des référés. Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de la société Trust Tower de condamnation de la société SU Immo Oslo à exécuter, sous astreinte, les travaux de mise aux normes de l'installation électrique, d'installation d'un compteur ENEDIS et d'une colonne montante Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ainsi, lorsque le local qui est l'objet du contrat de bail est impropre à l'usage auquel il est destiné, le preneur est fondé à soulever l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Il appartient alors au locataire de caractériser l'impossibilité à laquelle il est confronté d'exploiter les lieux. La société Trust Tower sollicite la condamnation sous astreinte de la société SU Immo Oslo à réaliser les travaux de mise aux normes, notamment électriques du local au motif que celle-ci a manqué à ses obligations d'aménagement du local la mettant dans l'impossibilité d'exploiter les lieux. Elle explique ainsi que si, dans le mois ayant suivi la signature du bail, elle a effectivement entrepris les démarches nécessaires auprès de la mairie de [Localité 6] afin d'obtenir 'une autorisation de travaux valant [Localité 7]' (Etablissement Recevant du Public), la commission d'arrondissement de [Localité 1] a émis le 2 novembre 2023 un avis défavorable pour la sécurité portant sur la totalité du bâtiment en raison du défaut de conformité des parties communes de l'immeuble et dont la mise aux normes pèse sur la société bailleresse qui est propriétaire de l'ensemble du bâtiment. Dans ces conditions, elle se trouve, par la faute du bailleur, dans l'impossibilité de poursuivre les travaux d'aménagement qu'elle envisageait nécessaires à l'exploitation des lieux. La société SU Immo Oslo oppose que la société Trust Tower excipe de moyens dilatoires destinés à retarder le paiement des arriérés de loyers, ayant attendu le commandement de payer pour se prévaloir d'une exception d'inexécution de sa part et ce, alors même qu'une procédure collective est ouverte à son encontre, ce qui est de nature à démontrer sa mauvaise gestion. La société SU Immo Oslo soutient ainsi que la société preneuse est seule responsable du refus d'autorisation d'exploitation en raison de l'incohérence et de l'incomplétude de son dossier travaux tel que déposé à la mairie et que si des avis défavorables ont pu être rendus par les commissions de contrôle, ceux-ci ne concernent que les parties communes du bâtiment mais non pas la cellule louée par la société Trust Tower dont l'aménagement lui incombe seule.
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