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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 3 avril 2026 — n° 23/03674

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation fautive d'un contrat de partenariat dans le secteur du tourisme?

Principe retenu

La résiliation fautive d'un contrat de partenariat engage la responsabilité de la partie qui y met fin, entraînant des dommages et intérêts pour la partie lésée. Les pertes de marge brute et les frais engagés peuvent être indemnisés si la résiliation est jugée injustifiée.

Faits clés

  • La société Buy for rent a conclu 8 contrats de partenariats avec Campings.com pour des mobile homes.
  • Campings.com a tenté de négocier des réductions de prix en raison de la crise sanitaire sans succès.
  • Campings.com n'a pas exécuté les contrats pour la saison 2021.
  • Buy for rent a saisi le tribunal pour obtenir le paiement des échéances impayées et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a condamné Campings.com à verser 109 742 euros à Buy for rent pour résiliation fautive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS : CONDAMNE la SASU Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de cent neuf mille sept cent quarante-deux euros (109 742 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation fautive opérée par la société Campings.com, Y ajoutant : CONDAMNE la SASU Campings.com aux dépens ; CONDAMNE la SASU Campings.com à payer à la SAS Buy for rent la somme de quatre mille euros (4000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SAS Buy for rent acquiert et commercialise des mobile homes qu'elle met à disposition de campings en France ; elle conclut des contrats de partenariat avec des tours-opérateurs qui vendent des séjours dans ces campings équipés de mobile homes. La SASU Campings.com édite deux sites internet de réservation d'hébergements auprès de ses partenaires qui sont essentiellement des campings en France. Entre le 24 novembre 2017 et le 11 avril 2018, la société Campings.com a conclu avec la société Buy for rent 8 contrats de partenariats pour 5 campings avec pour chacun d'entre eux un nombre défini de mobile homes et un prix global par saison. Du fait de l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, la société Campings.com a tenté de négocier des réductions de prix avec la société Buy for rent, sans succès. La société Campings.com n'a pas poursuivi l'exécution des contrats pour la saison 2021. Par acte introductif d'instance du 11/08/2021, la société Buy for rent a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir pour l'essentiel le paiement des échéances impayées jusqu'au terme des contrats, outre dommages et intérêts pour inexécution et résiliation fautive. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 180 525,03 euros outre intérêts d'un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, - condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts, - condamné la société Campings.com à payer à la société Buy for rent la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal de commerce de Paris a en effet considéré que les inexécutions alléguées par la société Campings.com pour défaut d'entretien des mobile homes ne sont pas suffisamment démontrées pour la période antérieure à 2020. Pour 2020, il a considéré que les contrats standard liant les parties et rédigés par la société Campings.com prévoyaient qu'en cas de retard d'ouverture des campings, une réduction du tarif de la saison était prévue et la société Buy for rent l'a appliquée. Le taux d'intérêt de trois fois le taux légal était prévu aux contrats. Pour les saisons ultérieures, le tribunal a rejeté la notion de contrat-cadre à défaut de contrats d'application pour en préciser les modalités d'exécution, y compris en 2018 et 2019 pour lesquelles les parties ont néanmoins pu exécuter leurs obligations. Par ailleurs, le tribunal a observé que si la société Campings.com soutient qu'elle était autorisée à résilier les contrats en raison de graves inexécutions, sa mise en demeure ne visait pas la résiliation mais seulement la révision du prix et elle n'a pas non plus demandé la résiliation judiciaire des contrats. Il en a déduit une résiliation unilatérale fautive de la part de la société Campings.com. Au titre du préjudice, le tribunal de commerce a retenu un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires de la société Buy for rent et la résiliation fautive, mais indiqué que le préjudice n'est pas égal à la perte du chiffre d'affaires et la société Buy for rent n'a pas donné d'indication permettant de calculer le taux de marge brute de l'activité. Il a donc retenu forfaitairement une somme de 35 000 euros en indemnisation de ce préjudice. La société Campings.com a formé appel du jugement par déclaration du 16/02/2023 enregistrée le 28/02/2023. La société Buy for rent a relevé appel incident. Par ordonnance du 14/09/2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Buy for rent de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats liant les parties, intitulés « Contrat de partenariat linéaires saisons 2018-2022 inclus », conclus fin 2017 et début 2018, portent sur des mobile homes installés dans les campings suivants : le camping du [Etablissement 5] situé en Ardèche, portant sur 15 mobile homes neufs, le camping [Etablissement 2] situé à [Localité 3] (Ardèche), portant sur 8 unités Vénus de plus de 10 ans et 6 unités Super Mercure de plus de 10 ans, celui d'[Etablissement 4] dans les Côtes d'Armor (4 unités Ohara 630 et 4 unités Ohara 734 de plus de 10 ans°, celui de [Etablissement 1] dans l'Ain (12 unités Vénus et 10 unités Super Mercure, ancienneté de plus de 10 ans), celui de [Etablissement 3] à [Localité 4] dans le Vaucluse (3 unités Vénus et 7 unités Sun Roller de plus de 10 ans). Seul le contrat relatif aux mobile homes installés sur le camping du [Etablissement 5], conclu quelques mois après les autres, le 11 avril 2018 et donc en cours de saison, précise un prix pour la saison 2018 et un seul autre prix pour les quatre saisons suivantes. Les autres contrats ne prévoient qu'un prix (unitaire et total) sans distinction de l'année. Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société Campings.com pour la saison de 2020 Il est précisé comme étant constant qu'en 2020, les campings ont été autorisés à ouvrir à compter du 2 juin seulement, du fait de la crise sanitaire du Covid-19. L'appelante soutient, au visa de l'article 1217 du code civil, que ce sont les campings qui l'ont alertée sur la situation sanitaire et notamment l'absence de mise en place du protocole sanitaire prévu après la sortie du confinement pour l'ouverture des campings le 2 juin 2020, ainsi que sur la vétusté des mobile homes, mais la société Buy for rent a refusé d'y remédier et de renégocier le prix en conséquence. Elle invoque ainsi, pour 2020, une exception d'inexécution, au regard du refus des campings d'ouvrir les mobile homes appartenant à la société Buy for rent, ayant reçu des plaintes de clients et soutenant que la société Buy for rent ne justifie pas d'un état suffisant de réparation et d'entretien de ses mobile homes. Elle souligne être co-responsable avec les campings des dommages pouvant survenir aux clients, d'où son refus de commercialiser les mobile homes en cause. Elle produit à cet égard en pièce n°6 un courriel du 14 mai 2020 qu'elle a adressé à la société Buy for rent, cependant, celui-ci n'invoque que la crise sanitaire du Covid-19, qui constitue selon elle un cas de force majeure justifiant l'inexécution de son obligation de paiement. Ce courriel sollicite la renégociation des prix et des propositions d'avenants et n'évoque aucune des difficultés précitées. Sa pièce n°8 est la réponse de la société Buy for rent le 31 mai 2020, constatant qu'en suite de l'autorisation d'ouverture au 2 juin, la société Buy for rent est en capacité d'accueillir les clients Campings.com à compter de cette date et que les avenants proposés sont en conséquence caducs. Sa pièce n°9 est un courriel du 1er juin 2020 du camping du [Etablissement 5], se plaignant d'un surbooking qui l'a amené à devoir reloger une famille dans une de ses locations au lieu du mobile-home Buy for rent initialement prévu et attendant d'être remboursé. Cet élément ne vient nullement caractériser une difficulté pouvant être imputée à la société Buy for rent, alors que la société Campings.com avait la gestion des réservations de ces mobile homes. Elle produit également en pièce n°10 un courriel du camping [Etablissement 4] indiquant le 30 mai 2020 : « Pour les linéaires de Buy for rent, pas de date d'ouverture prévue à ce jour, tant que les mobile homes ne rentrent pas dans les normes de sécurité et que le protocole sanitaire ne sera pas mis en place par le propriétaire M. [I] [D]. » Ces éléments sont réitérés dans un courriel du 11 juin 2020, auquel est jointe une lettre recommandée que ce camping a adressé à la société Buy for rent, soutenant que le protocole sanitaire devait être assuré par cette dernière, tant concernant les produits que le personnel chargé de l'effectuer. Ce camping réclamait en outre les justificatifs d'attestations d'assurance et de contrôles des diverses installations (extincteurs, installation électrique, chauffe-eau à gaz), et soutenant que certains mobile homes présentent des planchers défectueux dangereux, le camping refusant l'accès aux mobile homes tant que ces points ne seraient pas réglés. Aux termes de l'article 1217 du code civil invoqué par l'appelante, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », L'article 1219 précise pour sa part : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Cependant, en application de l'article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il appartient à celui (en l'espèce la société Campings.com) qui invoque l'inexécution suffisamment grave de son cocontractant (en l'espèce la société Buy for rent) de la prouver. Or, sur la vétusté, il apparaît que les contrats font apparaître clairement, à l'exception de celui relatif aux mobile homes du camping du [Etablissement 5], que les hébergements ont une ancienneté de plus de 10 ans. La pièce n°15 de la société Campings.com est un courriel adressé par le camping de [Etablissement 1] à la société Buy for rent, constatant l'insalubrité de certains mobile homes, 19 n'étant pas louables en l'état, avec des éléments dangereux. Ce camping venait d'être repris par de nouveaux propriétaires, et un certain nombre d'éléments font apparaître une défaillance dans l'entretien courant (à la charge du camping) aucune preuve d'avertissement fait par les précédents propriétaires du camping à ce sujet à la société Buy for rent n'étant rapportée, les échanges entre les nouveaux propriétaires et Buy for rent apparaissant plutôt constructifs en 2020. Elle produit encore en pièce n°14 un échange de courriels entre le camping de [Etablissement 1] et elle-même, le premier indiquant que seules des interventions de fortune ont été réalisées sur les mobile homes de la société Buy for rent courant juin 2020, mais qu'en mars 2021, il subsistait beaucoup de défaillances dans ces hébergements très vétustes, ne permettant pas de recevoir les clients dans les meilleures conditions. Il ne se déduit pas de cette pièce que les clients ne pouvaient pas du tout être reçus. Les pièces n°22, 23, 24 sont des courriers de trois clients mécontents, pour des locations antérieures à la période litigieuse (2018, 2019), donc sur un nombre très limité de mobile homes par rapport à l'ensemble du parc locatif, et n'illustrent donc pas les allégations de l'appelante pour 2020 sur la totalité des mobile homes des cinq campings, outre le fait qu'il est surtout relaté des difficultés liées à l'entretien courant des mobile homes, à la charge des campings. Au surplus, il n'est pas établi que ces mécontentements aient alors été communiqués à la société Buy for rent avant la présente procédure.
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