SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats liant les parties, intitulés « Contrat de partenariat linéaires saisons 2018-2022 inclus », conclus fin 2017 et début 2018, portent sur des mobile homes installés dans les campings suivants : le camping du [Etablissement 5] situé en Ardèche, portant sur 15 mobile homes neufs, le camping [Etablissement 2] situé à [Localité 3] (Ardèche), portant sur 8 unités Vénus de plus de 10 ans et 6 unités Super Mercure de plus de 10 ans, celui d'[Etablissement 4] dans les Côtes d'Armor (4 unités Ohara 630 et 4 unités Ohara 734 de plus de 10 ans°, celui de [Etablissement 1] dans l'Ain (12 unités Vénus et 10 unités Super Mercure, ancienneté de plus de 10 ans), celui de [Etablissement 3] à [Localité 4] dans le Vaucluse (3 unités Vénus et 7 unités Sun Roller de plus de 10 ans).
Seul le contrat relatif aux mobile homes installés sur le camping du [Etablissement 5], conclu quelques mois après les autres, le 11 avril 2018 et donc en cours de saison, précise un prix pour la saison 2018 et un seul autre prix pour les quatre saisons suivantes. Les autres contrats ne prévoient qu'un prix (unitaire et total) sans distinction de l'année.
Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société Campings.com pour la saison de 2020
Il est précisé comme étant constant qu'en 2020, les campings ont été autorisés à ouvrir à compter du 2 juin seulement, du fait de la crise sanitaire du Covid-19.
L'appelante soutient, au visa de l'article 1217 du code civil, que ce sont les campings qui l'ont alertée sur la situation sanitaire et notamment l'absence de mise en place du protocole sanitaire prévu après la sortie du confinement pour l'ouverture des campings le 2 juin 2020, ainsi que sur la vétusté des mobile homes, mais la société Buy for rent a refusé d'y remédier et de renégocier le prix en conséquence. Elle invoque ainsi, pour 2020, une exception d'inexécution, au regard du refus des campings d'ouvrir les mobile homes appartenant à la société Buy for rent, ayant reçu des plaintes de clients et soutenant que la société Buy for rent ne justifie pas d'un état suffisant de réparation et d'entretien de ses mobile homes. Elle souligne être co-responsable avec les campings des dommages pouvant survenir aux clients, d'où son refus de commercialiser les mobile homes en cause.
Elle produit à cet égard en pièce n°6 un courriel du 14 mai 2020 qu'elle a adressé à la société Buy for rent, cependant, celui-ci n'invoque que la crise sanitaire du Covid-19, qui constitue selon elle un cas de force majeure justifiant l'inexécution de son obligation de paiement. Ce courriel sollicite la renégociation des prix et des propositions d'avenants et n'évoque aucune des difficultés précitées. Sa pièce n°8 est la réponse de la société Buy for rent le 31 mai 2020, constatant qu'en suite de l'autorisation d'ouverture au 2 juin, la société Buy for rent est en capacité d'accueillir les clients Campings.com à compter de cette date et que les avenants proposés sont en conséquence caducs.
Sa pièce n°9 est un courriel du 1er juin 2020 du camping du [Etablissement 5], se plaignant d'un surbooking qui l'a amené à devoir reloger une famille dans une de ses locations au lieu du mobile-home Buy for rent initialement prévu et attendant d'être remboursé. Cet élément ne vient nullement caractériser une difficulté pouvant être imputée à la société Buy for rent, alors que la société Campings.com avait la gestion des réservations de ces mobile homes.
Elle produit également en pièce n°10 un courriel du camping [Etablissement 4] indiquant le 30 mai 2020 : « Pour les linéaires de Buy for rent, pas de date d'ouverture prévue à ce jour, tant que les mobile homes ne rentrent pas dans les normes de sécurité et que le protocole sanitaire ne sera pas mis en place par le propriétaire M. [I] [D]. » Ces éléments sont réitérés dans un courriel du 11 juin 2020, auquel est jointe une lettre recommandée que ce camping a adressé à la société Buy for rent, soutenant que le protocole sanitaire devait être assuré par cette dernière, tant concernant les produits que le personnel chargé de l'effectuer. Ce camping réclamait en outre les justificatifs d'attestations d'assurance et de contrôles des diverses installations (extincteurs, installation électrique, chauffe-eau à gaz), et soutenant que certains mobile homes présentent des planchers défectueux dangereux, le camping refusant l'accès aux mobile homes tant que ces points ne seraient pas réglés.
Aux termes de l'article 1217 du code civil invoqué par l'appelante, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »,
L'article 1219 précise pour sa part : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Cependant, en application de l'article 1353 du code civil selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il appartient à celui (en l'espèce la société Campings.com) qui invoque l'inexécution suffisamment grave de son cocontractant (en l'espèce la société Buy for rent) de la prouver.
Or, sur la vétusté, il apparaît que les contrats font apparaître clairement, à l'exception de celui relatif aux mobile homes du camping du [Etablissement 5], que les hébergements ont une ancienneté de plus de 10 ans.
La pièce n°15 de la société Campings.com est un courriel adressé par le camping de [Etablissement 1] à la société Buy for rent, constatant l'insalubrité de certains mobile homes, 19 n'étant pas louables en l'état, avec des éléments dangereux. Ce camping venait d'être repris par de nouveaux propriétaires, et un certain nombre d'éléments font apparaître une défaillance dans l'entretien courant (à la charge du camping) aucune preuve d'avertissement fait par les précédents propriétaires du camping à ce sujet à la société Buy for rent n'étant rapportée, les échanges entre les nouveaux propriétaires et Buy for rent apparaissant plutôt constructifs en 2020.
Elle produit encore en pièce n°14 un échange de courriels entre le camping de [Etablissement 1] et elle-même, le premier indiquant que seules des interventions de fortune ont été réalisées sur les mobile homes de la société Buy for rent courant juin 2020, mais qu'en mars 2021, il subsistait beaucoup de défaillances dans ces hébergements très vétustes, ne permettant pas de recevoir les clients dans les meilleures conditions. Il ne se déduit pas de cette pièce que les clients ne pouvaient pas du tout être reçus.
Les pièces n°22, 23, 24 sont des courriers de trois clients mécontents, pour des locations antérieures à la période litigieuse (2018, 2019), donc sur un nombre très limité de mobile homes par rapport à l'ensemble du parc locatif, et n'illustrent donc pas les allégations de l'appelante pour 2020 sur la totalité des mobile homes des cinq campings, outre le fait qu'il est surtout relaté des difficultés liées à l'entretien courant des mobile homes, à la charge des campings. Au surplus, il n'est pas établi que ces mécontentements aient alors été communiqués à la société Buy for rent avant la présente procédure.