Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 3 avril 2026 — n° 21/13376
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une condamnation en responsabilité civile pour préjudice moral et frais d'assistance technique à expertise ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée lorsque des préjudices sont causés à autrui, entraînant une obligation d'indemnisation. Les frais d'assistance technique peuvent également être pris en compte dans le cadre de l'indemnisation.
Faits clés
- Condamnation de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés à verser une indemnité de 8.000 euros pour préjudice moral
- Indemnité de 16.500 euros versée aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires pour frais d'assistance technique
- Débouté des demandes des époux [Q] contre la SCP [V] et Associés et la SELARL [K] [J] et Associés
- Condamnation in solidum de la société Mention Diag et Axa France IARD aux dépens de l'instance d'appel
- Condamnation des époux [Q] à payer des sommes à plusieurs sociétés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, sur les seules dispositions du jugement dont elle est saisie,
CONSTATE le désistement d'appel de la société MENTIONDIAG ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société MENTIONDIAG ;
CONSTATE le désistement d'appel de la société Axa France IARD ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société Axa France IARD ;
CONSTATE le désistement de leur appel incident par M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à l'encontre de la société MENTIONDIAG et d'Axa France IARD ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de condamner in solidum la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2021, sauf en ce qu'il condamne la SCP [V] et Associés et la SELARL [K] [J] et Associés :
- à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à payer aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise,
- aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de toutes leurs demandes à l'encontre de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés ;
DIT que seules les sociétés RENOVENTE, MENTIONDIAG et Axa France Iard devront supporter les dépens de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société Mention Diag et Axa France IARD aux dépens de l'instance d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat, et de Maître Thomas RONZEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Mention Diag et Axa France IARD à payer à Mme [M] [T] et M. [H] [T] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la SCP [V] et Associés la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] à payer à la SELARL [K] [J] et Associés la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 16], avec la participation de Maître [R], notaire associé de la société [V] et Associés, le 23 juillet 2013, Mme [M] [T] et M. [H] [T] (les consorts [T]) ont vendu à la société Manaf' Immo, aux droits de laquelle est venue la société Renovente dont l'assureur de responsabilité est Allianz, un terrain supportant deux maison et un garage édifié avant le 1er juillet 1997, sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La vente a eu lieu par l'entremise de la société 2C Immo.
La société Mention Diag, dont l'assureur de responsabilité est la société AXA France, a établi le diagnostic de recherche d'amiante prévu à l'article L.1334-13 du code de la santé publique annexé à l'acte de vente, ne relevant pas la présence d'amiante dans les lieux visités.
Le bien a ensuite été divisé aux fins de mise en copropriété par vente des lots ainsi créés suivant acte notarié reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 1], du 6 novembre 2015 portant règlement de copropriété et état descriptif de division.
Suivant acte reçu le 9 novembre 2015 par Maître [K], notaire associé de la société [K] [J] et Associés avec la participation de Maître [V], la société Manaf' Immo a vendu M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] le lot n°1 composé de l'un des pavillons, le diagnostic établi à l'occasion de la précédente vente étant annexé à l'acte.
Cette vente a également été conclue par l'entremise de la société 2C Immo.
A l'occasion de travaux qu'ils souhaitaient entreprendre dans leur pavillon, les époux [Q] ont été informés de la présence d'amiante dans celui-ci.
Une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [B] [E], a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juin 2016, déclarée commune aux consorts [T] et l'agence 2C Immo par ordonnance du 25 octobre 2016.
Après dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2017, les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 14 et 24 août 2018, les consorts [T], les sociétés [K] [J] et Associés, [V] et Associés, 2C Immo, Mention Diag, Renovente, Allianz et Axa France Iard.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré les sociétés Rénovente et Mention Diag tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété no 1 ;
- sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l'attente de l'achèvement de l'expertise ordonnée ci-après;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag et Axa France lard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros à valoir sur ce préjudice;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise;
- précisé que les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de la société Axa France lard le sont dans la limite de la police souscrite par la société Mention Diag;
- débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leur demandes tendant à condamner les défendeurs in solidum à leur verser :
48.384 euros pour les pertes locatives au 11 mars 2021 ;
ordonner l'anatocisme des intérêts ;
- débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
- Sur les désistements d'appel et d'appel incident
Aux termes des articles :
- 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » ;
- 401 : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
- 403 : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » ;
- 405 : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. » ;
- 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Il sera rappelé que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 10 déc. 1986, no 85-16.359), de sorte que le désistement des sociétés Mention Diag et Axa France IARD n'avait pas, pour être parfait, à être accepté par les consorts [T], qui n'ont demandé qu'une condamnation de ces deux sociétés appelantes à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par leurs conclusions antérieures aux désistements, et n'ont pas conclu postérieurement à ceux-ci.
Par application des dispositions susvisées, il convient de constater les désistements d'appel de la société Mention Diag, d'Axa France IARD, et d'appel incident des époux [Q] et
du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Mention Diag et d'Axa France IARD.
- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Par suite des désistements d'appel de la société Mention Diag et d'Axa France IARD, de l'absence d'appel principal ou incident de la société Rénovente, et des demandes formulées aux termes de leurs dernières conclusions par les époux [Q], le syndicat des copropriétaires ne formulant aucune prétention, par Allianz IARD, par la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES et la SELARL [K] - [J] & ASSOCIES, la cour n'est saisie que des chefs de jugement ayant débouté les époux [Q] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte locative en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Allianz, les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette dernière, ayant condamné la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES, et la SELARL [K] - [J] & ASSOCIES, in solidum avec Rénovente, Mention Diag et Axa France IARD à payer aux époux [Q] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de 16.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente procédure, que « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Par leurs premières conclusions, soit celles prévues à l'article 909 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, les époux [Q] formulaient les prétentions suivantes :
« INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 EN CE QU'IL:
- déboute les époux [Q] de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD;
- rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, RENOVENTE et MENTIONDIAG tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1.
CONDAMNER IN SOLIDUM : -
- la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF''IMMO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
- la société MENTIONDIAG, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
A PAYER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] 55.188 € de dommages et intérêts au titre de la perte locative due au fait de l'impossibilité de louer l'immeuble, arrêtée au 31 décembre 2021, 6.804 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la durée du chantier, 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l'encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]
CONFIRMER le JUGEMENT DU 3 JUIN 2021 pour le surplus. »
Il s'ensuit que leurs demandes formulées par leurs dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, et qui n'ont pas été présentées dans ces premières conclusions sont irrecevables. Il en est ainsi de leurs demandes de condamner in solidum la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dès lors que la SCP [V] et ASSOCIES et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, certes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de considérer que l'irrecevabilité de ces prétentions est un moyen dans les débats, quand bien même le fondement de l'irrecevabilité soulevée ne serait pas identique.
- Sur l'appel incident des époux [Q] relativement à la garantie de la société ALLIANZ
Pour débouter les époux [Q] de leur demande de garantie par la société ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile professionnelle de leur vendeur, la société Rénovente, le tribunal faisant droit à l'exclusion conventionnelle de garantie opposée par l'assureur a considéré que « l'article 6.15 de la police souscrite par la société Manaf' Immo (au droits de laquelle vient Rénovente), exclut expressément de la garantie "les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou ses dérivés".
Le contrat ne distingue pas selon que le dommage est consécutif à une contamination à l'amiante ou à la seule présence d'amiante.
Etant constitué par la présence d'amiante, le dommage allégué n'engage donc pas la garantie de la société Allianz.
Les demandes dirigées contre cette société doivent donc être rejetées ».
Au soutien de l'infirmation du jugement, M. et Mme [Q] font valoir en premier lieu que la société ALLIANZ est l'assureur de responsabilité de la société Rénovente dont la police couvre le dol et la garantie des vices cachés, que les préjudices ayant pour cause non pas une contamination à l'amiante mais la seule présence d'amiante, la clause excluant le risque amiante de la garantie n'est pas applicable, qu'il n'y a pas de défectuosité ou non-conformité du pavillon, l'assureur ne pouvant dès lors se prévaloir de la clause excluant les dommages consécutifs à une défectuosité ou une non-conformité connue de l'assuré lors de la vente d'une immeuble.
Ils font valoir également que leur demande ne doit pas s'analyser en une demande de réparation d'un dommage causé par l'amiante, au sens du contrat d'assurance, mais d'un dommage consécutif au manquement de son assurée, qui consiste à vendre en tant que professionnelle de l'immobilier un bien affecté d'un vice caché sur la base d'un diagnostic avant-vente amiante, qu'elle savait incomplet et caduque.
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