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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 31 mars 2026 — n° 25/00743

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par un salarié peut-elle être reconnue comme professionnelle malgré un conflit au travail ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite de prouver un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. L'absence de facteurs de confusion extra-professionnels ne suffit pas à établir ce lien.

Faits clés

  • Mme [B] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
  • La CPAM du Loiret a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a désigné un comité pour évaluer le lien entre la pathologie et le travail.
  • Le comité a rendu un avis favorable sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 janvier 2025 rectifié le 13 février 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 28 mai 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL [2] ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la SARL [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [B] a été engagée par la société [1] à compter du 18 juillet 2017 en qualité de responsable des ressources humaines ; son contrat de travail a été transféré à la société [2] à compter du 1er janvier 2018. Le 13 septembre 2019, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » selon certificat médical initial du 17 juillet 2019 précisant « suite à un conflit professionnel ». Après instruction, s'agissant d'une maladie hors tableau et le taux d'incapacité prévisible étant d'au moins 25%, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Centre Val de [Localité 4], lequel a rendu un avis favorable le 15 mai 2020. Selon notification du 28 mai 2020, la CPAM du Loiret a pris en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ce recours lors de sa séance du 10 septembre 2020. Par requête du 25 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Suivant jugement avant dire droit du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (CRRMP) Franche-Comté afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Mme [B] le 17 juillet 2019 a été directement causée par son travail habituel, a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Le 13 novembre 2023, le [3] a rendu un avis favorable. Par jugement du 13 janvier 2025, rectifié le 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : Débouté la société [2] de son recours, Confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 15 mai 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020 ayant opposé à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] [B] le 13 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle, Condamné la société [2] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [2] aux dépens de l'instance. Selon déclaration du 12 février 2025, la société [2] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025. Selon note en délibéré du 10 décembre 2025 demandée par la Présidente et communiquée contradictoirement, le conseil de la société [2] indique que le litige prud'homal, après retrait du rôle (RG n°20/00253), a été réinscrit (RG n°24/00389) et est en cours d'instruction devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, une audience de mise en état étant prévue le 12 mai 2026. Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025, visées à l'audience et soutenues oralement, la société [2] demande à la Cour de : - Déclarer recevable l'appel interjeté par la société [2], - Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans, Et statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ne justifiant pas de l'attribution d'un taux d'incapacité à 25% de sorte que la saisine du CRRMP est irrégulière, Dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [B], Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [B] inopposable à son égard ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande principale au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code. Par ailleurs, l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. La cour d'appel n'a pas à rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Cass 2ème civ 21 octobre 2021 n°20-13.889). La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis de ce comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, la société [2] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la saisine des CRRMP n'est pas justifiée au regard du taux d'incapacité permanente prévisible et qu'il n'existe pas de lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée. Elle prétend qu'aucune pièce au dossier ne démontre les critères sur lequel le médecin-conseil s'est appuyé pour justifier la transmission du dossier de l'assurée au [4] alors qu'après consolidation, il s'avère que Mme [B] s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ; il ajoute que les mentions portées au rapport du colloque médico-administrative n'ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire (Cass civ 30 mai 2013 n°12-15.501) ; il souligne encore que la rédaction du colloque en date du 22 janvier 2020 est postérieure au terme de l'enquête administrative du 14 janvier 2020 ce dont il déduit que l'avis du médecin conseil n'avait donc pas été sollicité avant la fin de l'instruction basée sur la condition de recevabilité de la demande de reconnaissance du taux prévisible de 25 %. Il dénonce par ailleurs le certificat médical initial au regard du code de déontologie médicale dans la mesure où il mentionne des éléments dont le praticien n'a pas été le témoin. Il indique enfin que Mme [B] a été arrêtée une première fois à compter du 2 décembre 2018, selon lui pour des raisons personnelles ; qu'elle a repris son poste le 4 février 2019 à mi-temps thérapeutique avant d'être de nouveau arrêtée le 5 mars 2019 aux termes d'un arrêt manifestement antidaté du 4 mars 2019 ; que ces éléments sont incohérents et ne permettent pas de justifier le taux de 25 %. Il en déduit que les conditions de saisine du CRRMP n'étaient pas réunies. Sur le lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [B], l'employeur reprend ses critiques sur le certificat médical initial du 17 juillet 2019 et considère que les déclarations de la salariée sont infondées pour être subjectives, invérifiables et incohérentes. Il prétend que l'intéressée présentait un état pathologique antérieur et des facteurs extras professionnels et qu'il n'est pas démontré un lien direct, certain et essentiel entre la pathologie psychique dont serait atteinte l'assurée et son activité professionnelle au sein de la société. De son côté, la CPAM rappelle que le taux prévisible est la condition légale de la saisine et non l'évaluation finale définitive et que le médecin conseil a estimé dans le colloque médico-administratif que l'IPP de Mme [B] était supérieure ou égale à 25 % ce qui permet la saisine d'un CRRMP. Elle souligne qu'au cas présent le contrôle effectué par le juge ne porte pas sur la justification médicale de l'estimation du taux d'IPP mais uniquement sur le respect de la procédure de saisine et qu'il est indifférent que le taux définitif notifié après consolidation soit inférieur à 25 % (CA [Localité 5] juin 2020 RG n°16/13372). Elle affirme avoir respecté la procédure et que la partie adverse ne peut contester devant la cour ce taux prévisible. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée, la caisse rappelle que sa caractérisation relève de la compétence du [4] dont l'avis s'impose à elle ; que deux [4], composés de professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels, ont rendu des décisions favorables concordantes ; que l'enquête administrative réalisée par un agent assermenté établit que l'assurée avait une activité professionnelle très prenante résultant notamment d'une cadence élevée et d'objectifs de productivité importants ce qui empiétait sur sa vie personnelle et a conduit à une détérioration de son état de santé avec information de la médecine du travail et de l'inspection du travail en avril 2019 ; que les éléments recueillis témoignent d'un professionnalisme incontestable et contredisent toute idée d'un comportement fautif ou d'une fragilité antérieure ; que les attestations des proches ne sont pas pour autant dénuées de valeur probante mais traduisent l'impact direct du contexte professionnel sur la santé de l'assuré ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, cette dernière relate avec précision plusieurs épisodes au cours desquels, la gérante de l'entreprise, Mme [A], l'a publiquement humiliée en présence d'autres cadres de l'entreprise ; que les propos et comportements dénoncés sont confirmés dans les témoignages extérieurs notamment celui de M. [S], ancien directeur d'un des hôtels du groupe ; qu'à l'inverse, MM [E] et [H], lesquels témoignent en faveur de l'entreprise, n'appartiennent pas à la société [2] mais à la société [A] SAS, ce qui relativise la portée de leur audition ; il apparaît clairement que l'assurée se trouvait dans une situation de mésentente, créatrice de tension, perdurant depuis plusieurs mois à l'origine de son syndrome anxiodépressif déclaré le 13 septembre 2019 de sorte que le lien entre la lésion et le travail habituel de la victime est établi.
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