SUR CE, LA COUR
- Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Il résulte du principe d'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part et la caisse et l'employeur d'autre part, que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié) et que l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, publié).
En revanche, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843 ; Civ. 2e, 09 juillet 2020 pourvoi n° 18-26.782).
Il convient donc de distinguer :
- le recours en inopposabilité, engagé indépendamment de toute action en reconnaissance de faute inexcusable et qui peut entraîner des conséquences en termes d'action récursoire une fois une décision définitive acquise,
- les moyens de fond contestant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dont un assuré attribue la cause à une faute inexcusable de son employeur, qui sont recevables lorsque la juridiction de sécurité sociale examine l'existence d'une telle faute qui nécessite au préalable l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail,
- les moyens tendant à voir déclarer inopposable une prise en charge de maladie professionnelle lors d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, qui sont irrecevables dans la mesure où un recours en inopposabilité relève d'une procédure spécifique entre la caisse et l'employeur.
Au cas d'espèce, la société [3] sollicite que la décision du tribunal judiciaire de Châteauroux lui soit déclaré inopposable en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [V] alors qu'elle n'était pas partie à cette instance. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande distincte qu'elle a formulé en introduisant une action à l'encontre de la caisse, mais d'un moyen de défense dirigé contre monsieur [V] dans le cadre de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, elle doit être déclarée irrecevable à formuler cette demande.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SELAFA [1] et la SCP [2] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3] de leur demande d'inopposabilité en lieu et place de les déclarer irrecevables.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La conscience du danger de la part de l'employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Enfin, un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes pas plus que ne devraient être négligés les aspects positifs d'un travail assumé dans des conditions valorisantes (civ.2e, 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.855).
Appréciation de la cour
Monsieur [V] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 et reconnue d'origine professionnelle en tant que « dépression » par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023. Il fait valoir que le rapport de l'inspection du travail met en évidence une dégradation de ses conditions de travail par son employeur.
La société [3] ne présente aucun moyen de fond contestant le caractère professionnel de la maladie. Elle se contente d'indiquer qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger que constituait pour monsieur [V] le fait de reprendre le travail dès lors que ce dernier était absent de son poste de travail depuis plusieurs années et qu'il ne pouvait se prévaloir de conditions de travail difficiles. Elle ajoute qu'avoir mis en demeure monsieur [V] de justifier de ses absences relevait exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur.
Il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [V] a été embauché par la société [3] en mars 1988 en qualité de conducteur de machine, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de décembre 1988. Le contrat prévoyait qu'il puisse être affecté « aux divers postes correspondant à sa qualification et selon les horaires des équipes auxquelles il sera affecté, y compris l'équipe de nuit. » Il n'est pas contesté qu'il a toujours exercé ses fonctions en horaire de nuit.
Le 21 juin 2016, monsieur [V] a fait un malaise au travail. Une déclaration d'accident du travail a été rédigée par l'infirmière de la société le jour même, mentionnant « retrouvé assis tête contre une table dans le local du contrôle dimensionnel. Faisait un malaise ». Cet événement constitue la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de monsieur [V].
Si la société [3] expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque supporté par monsieur [V], d'une part, il n'est pas contesté que ce malaise a eu lieu dans un contexte de reprise du travail. En effet, la société reprochant à monsieur [V] de ne pas être présent sur son poste depuis plusieurs années, au prétexte de l'utilisation d'heures de délégation syndicale (et ce alors qu'il ne bénéficiait que de 19 heures de délégation par mois), un entretien a été réalisé le 14 juin 2016 par le directeur production et logistique, la société expliquant par ailleurs que l'absence de monsieur [V] sur son poste de travail empêchait son évaluation par son chef d'équipe.