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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 31 mars 2026 — n° 24/00078

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur les droits à indemnisation d'un salarié ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une majoration de la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'employeur peut être tenu de rembourser les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie au salarié.

Faits clés

  • Mme [M] [Y] a été victime d'une maladie professionnelle
  • La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le taux d'incapacité
  • Mme [M] [Y] a reçu des indemnités pour souffrances endurées et déficit fonctionnel
  • La caisse primaire d'assurance maladie doit avancer les indemnités à Mme [M] [Y]

Dispositif

' PAR CES MOTIFS ' Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, ' Fixe à 4'000 euros l'indemnité due à Mme [M] [Y] au titre des souffrances endurées'; Fixe à 6'743,75 euros l'indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire'; Fixe à 472 euros l'indemnité due à Mme [M] [Y] au titre de l'assistance tierce personne'; Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du préjudice sexuel'; Fixe à 24'300 euros l'indemnité due à Mme [M] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent'; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] versera directement à Mme [M] [Y] les indemnités fixées par le présent arrêt et qu'elle en récupérera le montant auprès de la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I], ainsi que les frais d'expertise, Condamne la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société la [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] aux dépens de première instance et d'appel. ' LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 25 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a': -'Infirmé le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, -'Dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [M] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la [2] [E], - Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [M] [Y], - Dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] qui pourra récupérer le montant auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [M] [Y], -'Dit que, s'agissant des rapports caisse /employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] pourra s'exercer à l'encontre de la [2] [E], dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, -'Ordonné une expertise médicale de Mme [M] [P], -'Commis pour y procéder le docteur [O] [K], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 8], Tel': [XXXXXXXX01], Mèl': [Courriel 1], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 16 novembre 2020, de': ·'Convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléance de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, ·'A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins, · Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s'il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir': ° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), ° le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ° le préjudice sexuel, ° la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, ° le déficit fonctionnel temporaire, ° le déficit fonctionnel permanent, ° s'il y a lieu, la nécessite de recourir à une tierce personne avant la consolidation, - Rappelé que Mme [Y] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, -'Ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification de présent arrêt, de la somme de 1'200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif, -'Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,

Motivations de la décision

''''''''''' SUR QUOI, LA COUR : Suite à l'examen de Mme [Y] réalisé le 8 juillet 2025, le docteur [G] a conclu dans son rapport définitif du 24 septembre 2025': Déficit fonctionnel temporaire partiel': 50% du 18/06/2018 au 31/12/2018'; 25% du 01/01/2019 au 15/11/2020, Déficit fonctionnel permanent': 12%, Souffrances endurées': 3/7 Assistance tierce personne temporaire': oui Préjudice esthétique'temporaire et/ou permanent': non Incidence professionnelle': non, mais incidence a minima Préjudice d'agrément': non Préjudice sexuel': oui Frais de logement / véhicule adapté': non Les autres postes de préjudices n'ont pas lieu d'être évalués. ' - Souffrances endurées. Mme [Y] rappelle que les lésions initiales ' un syndrome dépressif sévère ' constatées en juin 2018 sont en lien direct et certain avec les violences verbales et psychologiques subies de façon répétée dans le cadre de son travail et qu'il n'existe pas d'état antérieur psychologique. Elle indique qu'en réaction à ce syndrome dépressif, elle a dû consulter et être suivie par trois médecins psychologues et psychiatres et qu'elle prend depuis l'été 2018 un traitement quotidien d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Elle précise que ce traumatisme psychologique a impacté sa vie d'épouse et de mère, puisqu'elle a subi une rupture conjugale et un éloignement durable de ses enfants. Elle fait dès lors valoir que l'évaluation de l'expert à 3/5 est pertinente et sollicite une indemnité de 12'000 euros à ce titre. La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] demande que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle soutient que Mme [Y] ne rapporte aucune preuve de ses allégations. Elle rappelle que l'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020, de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en compte les éléments postérieurs à cette date, notamment les conséquences du lymphome CD8 découvert en 2023, pas plus que les conséquences liées à son état antérieur (lupus systémique) ou les soucis personnels antérieurs. Elle estime que l'évaluation à 3/7 effectuée par l'expert est surévaluée et fondée sur une appréciation erronée des faits, puisqu'il a retenu des violences répétées pendant plusieurs années, alors que les faits à l'origine de la maladie professionnelle datent du printemps 2018 et que Mme [Y] a été arrêtée à compter du 18 juin 2018. Enfin, se référant au référentiel indicatif, elle considère qu'il ne peut être alloué à Mme [Y] une somme excédant 4'000 euros. ' Appréciation de la Cour. Le poste des souffrances endurées vise à indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'apparition de sa pathologie reconnue d'origine professionnelle jusqu'à la consolidation. Dans son rapport, le Docteur [G] a retenu, au titre des soins, modalités de prise en charge et hospitalisation, plusieurs consultations auprès du médecin généraliste, le Dr [F], entre le printemps 2018 et la date de l'expertise, 10 consultations psychologiques de suivi à compter du 7 juillet 2018 jusqu'au 21 janvier 2019, plusieurs consultations psychiatriques auprès du Dr [B], depuis 2019, à raison environ d'une consultation mensuelle, et prise d'un traitement poly-médicamenteux quotidien (anti-dépresseur et anxiolytique, puis ajout d'un hypnotique) depuis l'été 2018. L'expert n'a pas retenu d'état antérieur psychologique chez Mme [Y], mais a indiqué': «'En revanche, il existe un état antérieur médical': Mme [Y] est porteuse d'une maladie chronique inflammatoire au long cours, un lupus systémique, maladie indolente qui évolue par poussées. Dans la littérature scientifique, plusieurs facteurs ont été identifiés dans le déclenchement des poussées de lupus, tels que notamment l'exposition au soleil, le stress ou la dépression. Les violences verbales et psychologiques subies par Mme [Y] ont occasionné un syndrome dépressif sévère qui a pu aggraver ses lésions de lupus, et notamment ses douleurs articulaires et déclencher une poussée. Lorsque le facteur déclenchant persiste (ici, la dépression et le stress), il peut rendre difficile l'efficacité du traitement médicamenteux prescrit, comme l'évoquait le Dr [F] le 23 mai 2025 dans son certificat médical. Les violences verbales et psychologiques rapportées ont décompensé en partie un état antérieur préexistant (dates exactes des poussées de lupus non connues)'». L'expert a donc retenu que «'les lésions constatées à partir de juin 2018, à savoir un syndrome dépressif sévère, ayant nécessité la mise en place d'un traitement poly-médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé régulier, est en lien direct et certain avec les violences verbales et psychologiques dénoncées survenues dès le printemps 2018'» et que «'le lupus systémique présenté par Mme [Y] n'apparaît pas en lien direct et certain avec les violences dénoncées, mais les faits ont entrainé une décompensation de l'état antérieur'». Le Docteur [G] a en conséquence évalué les souffrances endurées à 3/7. Si l'expert a indiqué des violences psychologiques «'pendant plusieurs années'», il a également précisément daté ces violences entre le printemps 2018 et le 16 novembre 2020, date de la consolidation, ce qui correspond aux dates arrêtées en l'espèce, de sorte que l'employeur ne peut évoquer une appréciation erronée des faits. De plus, il ne ressort pas des termes du rapport que l'expert a retenu les éléments médicaux postérieurs pour évaluer les souffrances endurées, mais il en ressort qu'il a retenu justement le suivi médical, le traitement médicamenteux et l'état antérieur en ce qu'il a été décompensé par les violences subies par Mme [Y], de sorte que l'évaluation des souffrances endurées à 3/7 est parfaitement motivée. Ce poste de préjudice sera, au regard des conclusions motivées de l'expert, justement indemnisé par une somme de 4'000 euros. ' - Déficit fonctionnel temporaire. Mme [Y] s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a retenu 50% du 18 juin au 31 décembre 2018, soit 197 jours et 25% du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2020, soit 685 jours, et réclame, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, une somme de 8'092,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. La [2] [R], prise en la personne de ses coloquidateurs amiables les docteurs [W] et [I] demande que la somme réclamée soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir qu'avant les faits, Mme [Y] sortait peu et consacrait l'essentiel de ses activités à son domicile et que cette dernière ne justifie pas de ses voyages annuels aux Antilles pour voir sa famille. Elle considère que l'indemnité journalière est surévaluée et qu'elle ne peut dépasser 25 euros par jour. ' Appréciation de la Cour. Le déficit fonctionnel temporaire permet l'indemnisation de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Il répare la gêne causée dans les actes de la vie courante et intègre les périodes d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante. En l'espèce, le docteur [G] a retenu dans son rapport': «'- 50% du 18 juin 2018 au 31 décembre 2018, soit environ 6 mois. On retient ce déficit assez important pour cette période pour tenir compte du retentissement psychologique majeur rapporté par Mme [Y] lié aux violences subies. Elle présente un état dépressif sévère et des idées suicidaires. Un suivi psychologique est initié et un traitement polymédicamenteux quotidien introduit'; -'25% de DFT du 1er janvier 2019 au 15 novembre 2020. Durant cette période, elle présente un état dépressif persistant mais stable, malgré quelques fluctuations d'humeur. Elle a un suivi psychiatrique régulier et poursuit le traitement poly médicamenteux quotidien'».
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