Cour d'appel, 3ème chambre - section 1, 3 avril 2026 — n° 24/02116
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières d'un divorce sur le partage des biens entre époux ?
Principe retenu
Le juge aux affaires familiales peut prononcer le divorce et statuer sur les conséquences patrimoniales, y compris la liquidation du régime matrimonial. Les créances entre époux doivent être fixées en fonction de leur participation au financement des biens communs.
Faits clés
- Mariage en 2005 sous le régime de la séparation de biens
- Demande de divorce introduite en 2015 par Monsieur [A]
- Jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [A] en 2019
- Créance de Monsieur [A] fixée à 35 555,55 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier
- Créance de 21 000 euros pour le financement de travaux
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 août 2024 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [A] et de Madame [S] [T],
- désigné pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Localité 6] [Adresse 3],
- enjoint aux parties d'apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment :
les actes notariés de propriété de l'immeuble,
tous documents utiles,
- rappelé que le notaire désigné doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- impartit au notaire un délai d'un an pour établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l'article 1368 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en cas de désaccord entre Monsieur [U] [A] et Madame [S] [T] sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ce dernier transmettra au juge un procès-verbal contenant le projet d'état liquidatif et les dires respectifs des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
- commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller ces opérations,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre les partages à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
- pour parvenir au partage,
fixé la valeur vénale de la maison d'habitation, bien propre de Madame [S] [T] situé [Adresse 4] à [Localité 7] à 150 000 euros,
- débouté Madame [S] [T] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- dit que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 août 2024 en ce qu'il a :
- fixé les créances de Monsieur [U] [A] à l'égard de Madame [S] [T] aux sommes suivantes :
35 400 euros au titre de sa participation au financement de l'acquisition du bien immobilier,
20 000 euros au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au profit subsistant,
18 302,77 euros correspondant au remboursement anticipé du crédit n°39001 souscrit auprès de la caisse d'épargne afin de financer l'achat d'un véhicule dont le prix de vente a été attribué à l'épouse,
soit une créance globale de 73 702,77 euros,
et l'y condamne,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau,
Fixe la créance de Monsieur [U] [A] à l'égard de Madame [S] [T] à la somme de 35 555,55 euros (trente-cinq mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) au titre de sa participation au financement de l'acquisition du bien immobilier,
Fixe la créance de Monsieur [U] [A] à l'égard de Madame [S] [T] à la somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) au titre du financement des travaux, cette créance étant limitée au profit subsistant,
Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande de fixation de créance correspondant au prêt 39003, soit la somme de 18 872,81 euros (dix huit mille huit cent soixante douze euros et quatre-vingt un euros),
Condamne Madame [S] [T] au paiement de la somme de 56 555,55 euros (cinquante six mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes),
Y ajoutant,
Dit qu'il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens,
Déboute Madame [S] [T] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [U] [A] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le trois Avril deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en seize pages.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 sous le régime matrimonial de la séparation de biens, Maître [Z], notaire ayant établi un contrat de mariage de séparation de biens le 1er août 2005.
Par acte en date du 25 septembre 2015, Monsieur [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2016, rectifiée le 2 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T], bien propre ;
- commis le Président de la chambre des notaires des Vosges pour procéder à la désignation du notaire chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, à l'exclusion de Maître [Z], Notaire à [Localité 1] ;
- dit que le notaire doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
- dit que Madame [T] doit assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal ;
- dit que les parties supportent par moitié le règlement provisoire du crédit dont les mensualités s'élèvent à 397,24 euros par mois ;
- dit que ce règlement donne lieu, le cas échéant, à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 23 février 2017, Monsieur [A] a assigné en divorce Madame [T] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par un jugement du 12 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Épinal a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [A] et notamment a :
- dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 septembre 2014 ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le projet de rapport du notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation et sur les demandes subséquentes des parties ;
- dit que si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales serait à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire a'n qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- invité les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux à l'amiable ;
- constaté qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir continuer à faire usage du nom de l'autre conjoint ;
- débouté Madame [T] de ses demandes de condamnation de l'époux à des dommages et intérêts et de prestation compensatoire ;
- condamné Monsieur [A] aux entiers dépens ;
- condamné Monsieur [A] à payer à Madame [T] une somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 novembre 2021, Monsieur [A] a fait assigner Madame [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d`Epinal, aux fins de condamner Madame [T] au paiement de créances.
Par ordonnance contradictoire de mise en état du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'assignation délivrée à Madame [T].
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] et de Madame [T],
- désigné pour y procéder Maître [B] [O], notaire à [Localité 6] [Adresse 3],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie du chef du jugement relatif à l'indemnité d'occupation.
* Sur la valeur de la maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (Vosges)
Conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.
Madame [T] indique avoir acquis le bien et avoir accepté l'estimation retenue en première instance de 150 000 euros dans un souci d'apaisement alors qu'elle estime la valeur plus faible en raison de l'organisation de la maison (une seule chambre) et des malfaçons touchant notamment à l'étanchéité à la suite des travaux effectués par Monsieur [A].
Monsieur [A] affirme que l'estimation retenue par le pré-projet de liquidation et partage établi par Maître [E] est parfaitement valable et a été établi en la présence des deux époux. Il verse également des photographies de l'immeuble et atteste de la bonne réalisation des travaux.
En l'espèce, Madame [T] a acquis aux termes d'un acte reçu le 24 juin 2011 une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée deux garages, quatre pièces et un cellier, le tout à aménager ; à l'étage : une entrée, un salon séjour, une cuisine, WC, une pièce avec salle de bain et WC et au dessus deux pièces et une mezzanine, un terrain pour une contenance totale de 32 a et 30 ca (bien cadastré C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]), pour le montant de 135 000 euros.
Selon le projet de rapport d'expertise dans le cadre du dossier de liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [T], le notaire, Maître [E] a fourni une estimation de la maison après une visite et consultation des valeurs de référence sur le secteur et en prenant en compte le marché immobilier actuel à la somme de 160 000 euros. Ce projet a été établi en la présence des deux époux lors de deux rencontres.
Concernant l'état de la maison, Madame [T] verse un constat d'huissier du 6 décembre 2021 qui mentionne des fissures importantes sur le carrelage au rez-de-chaussée, dans l'entrée et le séjour, mais aussi dans la salle de bain ; une descente d'escalier non terminée, un tableau électrique non finalisé et des murs du sous-sol gorgés d'eau.
Madame [T] verse plusieurs estimations du bien immobilier :
- une estimation du bien immobilier en date du 5 juin 2023 par la société [1] d'une valeur de 145 000 euros ; il est relevé que la maison a un beau potentiel mais qu'il faut aussi un budget confortable pour la finir,
- une estimation de 140 000 euros selon la société [2] (avis de valeur du 17 mars 2021),
- une analyse de [3] réalisée par Monsieur [Q] le 20 juin 2023, indique un prix entre 120 000 et 130 000 euros. Cette analyse retient tout de même la nécessité de réaliser des travaux en raison d'un problème d'humidité et de plusieurs malfaçons et l'inconvénient de posséder qu'une seule chambre,
- selon l'agence [4], l'avis de valeur établi par Monsieur [I] en date du 10 février 2023 est entre 138 000 et 145 000 euros avec mention de travaux à réaliser (il est à noter que ce dernier exerce son activité d'agent commercial dans l'immobilier depuis le 13 septembre 2021),
- une dernière estimation en date du 21 octobre 2025 retient une valeur médiane du bien pour la vente entre 143 500 et 152 500 euros avec toujours la mention de réalisation de travaux.
Monsieur [A] verse également plusieurs estimations du bien immobilier :
- estimation en ligne par ' les meilleursagents.com' relevant un prix de 977 euros du prix au m² et un prix net vendeur de 173 000 euros au 23 février 2024.
Il produit également plusieurs estimations de biens devant présenter les mêmes qualités mais qui diffèrent notamment sur le nombre de chambre et de surface. En outre, il produit un compromis de vente du 17 mars 2015 indiquant l'achat de la maison en cause pour 158 000 euros dont 8 000 euros de mobilier.
Au regard des éléments fournis actualisés, il apparaît que l'estimation retenue par le premier juge correspond à une valeur adaptée eu égard aux estimations présentées et qu'il convient de confirmer.
* Sur les créances entre époux
Les créances entre époux compensent des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement du patrimoine propre de l'un des époux et l'appauvrissement du patrimoine propre de son conjoint. Elles relèvent du droit commun des obligations, sauf certaines spécificités relevant soit des conséquences du régime primaire soit des règles d'évaluation et de paiement résultant des articles 1543 et 1479 du code civil.
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve énoncés aux articles 1353 et suivants du code civil, l'époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en rapporter la preuve. La remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d'une créance ; il doit établir également l'obligation de restitution pesant sur celui-ci.
Pour l'évaluation des créances, il résulte des articles 1543, 1479, alinéa 2, 1469, alinéa 3 du code civil, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, et d'autre part, que le profit subsistant, qui re présente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'amélioration du bien personnel de son conjoint (Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2022, n° 20-20.202).
- Sur la créances au titre de l'acquisition de la maison
Selon le projet de rapport d'expertise dans le cadre du dossier de liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [A] et Madame [T], le notaire a indiqué que l'acquisition de l'immeuble appartenant à Madame [T] a été financé à concurrence des prêts suivants :
- un prêt à taux 0% de 22 000 euros consenti par la [5] à Madame [T],
- un prêt [6] 2 phases de 72 889,99 euros consenti par la [5] à Madame [T],
- un 'prêt' familial consenti à Madame [T] de 25 000 euros, ce don familial est notamment confirmé par le témoignage des époux [G] du 6 novembre 2024 qui indiquent que le grand-père de Madame [T] lui a fait un chèque de 25 000 euros comme apport pour sa maison,
- un prêt à la consommation de 21 000 euros souscrit par Monsieur [A] auprès de [7] le 26 avril 2011,
- un chèque de 5 000 euros versé le 3 mars 2011 par Monsieur [A],
- un virement de 6 000 euros suite à la vente d'un véhicule appartenant en bien personnel à Monsieur [A] du 7 avril 2011.
Le notaire confirme l'existence de la créance de Monsieur [A] en rejetant toute contribution aux charges du mariage.
Madame [T] ne conteste pas cet apport de 32 000 euros de Monsieur [A].
De ces éléments, il est établi qu'il existe une remise de fonds de la part de Monsieur [A] au profit de Madame [T].
Le point de contestation porte sur la somme de 3 400 euros que Monsieur [A] indique avoir remboursé pour le prêt familial et qui correspond à 17 échéances de 200 euros du 15 avril 2013 au 15 septembre 2024 par virement automatique.
Madame [T] verse un relevé de compte de 2011 de son compte 1513500500010941995766 au sein duquel un chèque bancaire de 25 000 euros a été versé et le montant de ce compte a été reversé sur le compte-joint le 24 juin 2011. Cet élément justifie le don familial.
Madame [T] allègue qu'aucun prêt n'a été consenti par ses parents et que Monsieur [A] n'a pas procédé à ce remboursement. En outre, elle indique que ces sommes correspondent aux contributions aux frais d'hébergement de Monsieur [A] au domicile de Madame [H] [T], mère de Madame [T], pendant six années.
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