***
SUR QUOI LA COUR
L'étendue de l'appel déterminée par la déclaration d'appel, peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
Les chefs relatifs à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, à la désignation de Maître [I] [M], notaire à [Localité 8], pour y procéder, à la mission du notaire, aux injonctions faites aux parties et au juge commis, qui ont été dévolus par l'appel de M. [L] [H], ne font l'objet d'aucune critique ni d'aucune prétention dans les dernières conclusions des parties, de sorte qu'ils sont confirmés.
Tenant l' appel incident de Mme [D] [V], la cour est saisie des chefs qui concernent :
la récompense de 95.000 euros à la charge de M. [H] au profit de la communauté,
le partage des meubles meublants communs et la demande de créance de 3.410 euros au titre du mobilier commun conservé par M. [H],
la demande de récompense de 6.511,31 euros de Mme [D] [V] au titre du financement de l'achat et la pose d'une véranda sur le bien appartenant en propre à M. [H],
ainsi que la demande nouvelle de dommages et intérêts de Mme [D] [V].
* demande de récompense de 95 000 euros à l'égard de M.[L] [H] au profit de la communauté
> Le tribunal a retenu que d'importants travaux de rénovation ont été réalisés par les ex-époux pendant le mariage sur le bien immobilier sis à Rosis appartenant en propre à M. [L] [H] et qu'à défaut de preuve contraire rapportée par ce dernier, les deniers ayant financé la réalisation des-dits travaux sont présumés communs, de sorte qu'il est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant à la plus-value apportée à son bien immobilier.
Pour déterminer le montant de cette récompense le tribunal a retenu que s'agissant d'une dépense d'amélioration qui n'était pas nécessaire, il y a lieu, en application des alinéas premier et troisième de l'article 1469 du code civil, de retenir la valeur du profit subsistant.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire ayant estimé l'immeuble à 105 000 euros le 8 août 2019, et par comparaison avec sa valeur de 10 000 euros qui avait été déclarée dans l'acte de donation du 30 décembre 2005, le premier juge a considéré qu'en concordance avec les pièces produites par Mme [D] [V] selon lesquelles ce bien était à l'origin en état de ruine, la récompense due par M. [L] [H] à la communauté ne peut être inférieure à 95 000 euros.
> M. [L] [H] conclut à l'infirmation de ce chef et demande à la cour de débouter Mme [D] [V] de sa demande de récompense.
Il fait valoir que la communauté ne s'est pas appauvrie à son bénéfice. Il soutient que si l'article 1402 du code civil crée une présomption de communauté pour les deniers employés, il ne crée pas de présomption de dépense ni d'appauvrissement de la communauté, et que Mme [D] [V] qui supporte la charge de cette preuve en application de l'article 1353 du code civil, ne prouve ni l'existence de travaux financées par la communauté, ni le montant de dépenses qui auraient, selon elle, caractérisé un appauvrissement de la communauté, en ne produisant que des factures d'achat de produits de façade pour un montant de 336,80 €. Il ajoute que l'industrie des époux ne fait naître aucun droit à récompense, et qu'aucune dépense de main d'oeuvre n'a été financée par la communauté à raison des travaux réalisés par les deux époux eux- même avec l'aide de leur famille sans faire appel à des entreprises, comme le démontrent les propres attestations versées au débat par Mme [D] [V] . M. [L] [H] conclut enfin qu'à supposer que ces travaux aient pu être considérés comme des dépenses de la communauté, Mme [D] [V] ne démontre pas qu'ils aient pu engendrer 95 000 euros de profit subsistant alors que la donation de 2005 ne correspond qu'à une partie de l'ensemble immobilier ( soit la parcelle AB [Cadastre 1] évaluée dans l'acte 10 000 euros), et que la somme de 105 000 euros qui a été fixée par l'expert représentait la valeur totale du tènement, incluant la donation du 26 mai 1992 qui concernait deux autres parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] pour une évaluation de 50 000 francs. Il ajoute enfin qu'une expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve alors que lors de la précédente expertise Mme [D] [V] n'a prétendu qu'à une seule récompense au titre de l'édification d'une véranda.
> Mme [D] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que pendant l'union le couple a procédé à des travaux de construction et d'agrandissement de l'immeuble édifié sur une parcelle de terrain propre à M. [L] [H], ayant servi de logement la famille, et qui est devenu un bien propre à ce dernier par accession. Mme [D] [V] conclut que l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) n'est pas applicable en l'espèce dès lors que pour prouver le droit à récompense il n'est nullement besoin d'établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, celui-ci étant présumé en application de l'article 1402, de sorte qu'elle n'a pas à prouver l'origine des fonds utilisés qui sont présumés communs, sauf à ce que l'époux débiteur de la récompense, rapporte la preuve que des deniers propres ont été utilisés ce que ne prouve pas M. [L] [H], l'expert judiciaire ayant exposé à cet égard qu'aucun des époux n'avait fait d'apport propre que ce soit pour l'aménagement ou pour les travaux de rénovation de l'immeuble d'[Localité 6], en concluant que c'est la communauté qui a tout financé.
Mme [D] [V] conclut que la preuve que des deniers commun ont été utilisés par M. [L] [H] dans son intérêt personnel est parfaitement établie.
Elle précise que la jurisprudence invoquée à propos de l'industrie des époux n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne revendique aucune créance à son profit au titre de son industrie personnelle, exposant que le couple avait mandaté un maçon M. [S] ainsi que deux autres artisans qui sont décédés, mais qu'elle ne détient que quelques factures de matériaux, outre celle de l'achat et de la pose de la véranda. Mme [D] [V] conclut que M. [L] [H] ne peut contester le principe du droit à récompense au profit de la communauté, et que s'agissant de son montant elle démontre par des photographies l'état de ruine de l'immeuble cadastré Section AB [Cadastre 1] à l'époque de la donation, ainsi que la réalité des travaux de construction et d'amélioration et que l'acte de donation du 30 décembre 1992 précise que le bien était alors estimé à 10 000 euros, alors que l'expert l'a évalué à 105 000 euros en 2019.
> Réponse de la cour
L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à un époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
La Cour de cassation a déduit de l'article 1437 que l'industrie déployée par un époux commun en biens en ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à l'autre époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, en l'absence de mouvement de valeur entre les masses commune et propre, et à défaut d'impense véritable à l'origine d'un profit personnel de l'époux propriétaire du bien en cause.