Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 3 avril 2026 — n° 24/06090
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se calcule la récompense due par un époux à la communauté pour des améliorations apportées à un bien propre pendant le mariage ?
Principe retenu
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dépenses d'amélioration d'un bien propre, financées par des deniers communs, peuvent donner lieu à une récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. Cette récompense est calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.
Faits clés
- Mariage de M. [L] [H] et Mme [D] [V] en 1989 sans contrat préalable
- M. [L] [H] a reçu un bien immobilier par donation de ses parents
- Divorce prononcé en 2021 avec condamnation de M. [L] [H] à une prestation compensatoire
- Mme [D] [V] a assigné M. [L] [H] pour l'ouverture des opérations de comptes et partage de l'indivision
- Dépenses d'amélioration du bien immobilier par Mme [D] [V] entre 2003 et 2004
Articles cités
article 815 du code civil
article 255 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
*
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] et Mme [D] [V] se son mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (34), sans contrat préalable.
Par donation en date du 26 mai 1992 et donation-partage du 30 décembre 2005, qui ont été consenties par ses parents à son profit, M. [L] [H] a notamment reçu la propriété d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (34) lieu-dit [Localité 6].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [D] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers rendait le 18 décembre 2017 une ordonnance statuant sur les mesures provisoires et ordonnait une expertise patrimoniale confiée à Monsieur [T], expert, en application des dispositions de l'article 255 9 ° du code civil.
Cet expert déposait son rapport au greffe le 8 août 2019.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers prononçait le divorce de Mme [D] [V] et de M. [L] [H], le condamnait à payer à Mme [D] [V] une prestation compensatoire en capital de 30 000 €, et renvoyait les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, Mme [D] [V] a fait assigner M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux, sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, rejetait la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [H], et déclarait recevable l'action en partage judiciaire introduite par Mme [D] [V].
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers a :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] [V] et M. [L] [H],
désigné Maître [I] [M], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
dit que M. [L] [H] est redevable envers la communauté d'une récompense à hauteur de 95.000 euros au titre de la plus-value apportée au bien immobilier propre à ce dernier, par la réalisation de travaux de rénovation financés par la communauté,
débouté Mme [D] [V] du surplus de ses demandes de récompenses au profit de la communauté,
dit que les meubles meublants communs seront partagés pour moitié entre les parties,
dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, M. [L] [H] a relevé appel de cette décision en chacun de ses chefs à l'exception des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateurlequel a informé la cour le 9 juillet 2025 que M. [L] [H] avait refusé la mise en oeuvre d'un processus de médiation.
Les dernières écritures de M. [L] [H] ont été notifiées le 22 août 2025 et celles de Mme [D] [V] le 10 juillet 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] [H] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'il a été déclaré redevable d'une récompense de 95 000 euros au titre de la plus-value apportée à son bien immobilier propre par la réalisation de travaux de rénovation financés par la communauté,
rejeter toutes les demandes de récompense due par M.
Motivations de la décision
***
SUR QUOI LA COUR
L'étendue de l'appel déterminée par la déclaration d'appel, peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
Les chefs relatifs à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, à la désignation de Maître [I] [M], notaire à [Localité 8], pour y procéder, à la mission du notaire, aux injonctions faites aux parties et au juge commis, qui ont été dévolus par l'appel de M. [L] [H], ne font l'objet d'aucune critique ni d'aucune prétention dans les dernières conclusions des parties, de sorte qu'ils sont confirmés.
Tenant l' appel incident de Mme [D] [V], la cour est saisie des chefs qui concernent :
la récompense de 95.000 euros à la charge de M. [H] au profit de la communauté,
le partage des meubles meublants communs et la demande de créance de 3.410 euros au titre du mobilier commun conservé par M. [H],
la demande de récompense de 6.511,31 euros de Mme [D] [V] au titre du financement de l'achat et la pose d'une véranda sur le bien appartenant en propre à M. [H],
ainsi que la demande nouvelle de dommages et intérêts de Mme [D] [V].
* demande de récompense de 95 000 euros à l'égard de M.[L] [H] au profit de la communauté
> Le tribunal a retenu que d'importants travaux de rénovation ont été réalisés par les ex-époux pendant le mariage sur le bien immobilier sis à Rosis appartenant en propre à M. [L] [H] et qu'à défaut de preuve contraire rapportée par ce dernier, les deniers ayant financé la réalisation des-dits travaux sont présumés communs, de sorte qu'il est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant à la plus-value apportée à son bien immobilier.
Pour déterminer le montant de cette récompense le tribunal a retenu que s'agissant d'une dépense d'amélioration qui n'était pas nécessaire, il y a lieu, en application des alinéas premier et troisième de l'article 1469 du code civil, de retenir la valeur du profit subsistant.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire ayant estimé l'immeuble à 105 000 euros le 8 août 2019, et par comparaison avec sa valeur de 10 000 euros qui avait été déclarée dans l'acte de donation du 30 décembre 2005, le premier juge a considéré qu'en concordance avec les pièces produites par Mme [D] [V] selon lesquelles ce bien était à l'origin en état de ruine, la récompense due par M. [L] [H] à la communauté ne peut être inférieure à 95 000 euros.
> M. [L] [H] conclut à l'infirmation de ce chef et demande à la cour de débouter Mme [D] [V] de sa demande de récompense.
Il fait valoir que la communauté ne s'est pas appauvrie à son bénéfice. Il soutient que si l'article 1402 du code civil crée une présomption de communauté pour les deniers employés, il ne crée pas de présomption de dépense ni d'appauvrissement de la communauté, et que Mme [D] [V] qui supporte la charge de cette preuve en application de l'article 1353 du code civil, ne prouve ni l'existence de travaux financées par la communauté, ni le montant de dépenses qui auraient, selon elle, caractérisé un appauvrissement de la communauté, en ne produisant que des factures d'achat de produits de façade pour un montant de 336,80 €. Il ajoute que l'industrie des époux ne fait naître aucun droit à récompense, et qu'aucune dépense de main d'oeuvre n'a été financée par la communauté à raison des travaux réalisés par les deux époux eux- même avec l'aide de leur famille sans faire appel à des entreprises, comme le démontrent les propres attestations versées au débat par Mme [D] [V] . M. [L] [H] conclut enfin qu'à supposer que ces travaux aient pu être considérés comme des dépenses de la communauté, Mme [D] [V] ne démontre pas qu'ils aient pu engendrer 95 000 euros de profit subsistant alors que la donation de 2005 ne correspond qu'à une partie de l'ensemble immobilier ( soit la parcelle AB [Cadastre 1] évaluée dans l'acte 10 000 euros), et que la somme de 105 000 euros qui a été fixée par l'expert représentait la valeur totale du tènement, incluant la donation du 26 mai 1992 qui concernait deux autres parcelles cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] pour une évaluation de 50 000 francs. Il ajoute enfin qu'une expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve alors que lors de la précédente expertise Mme [D] [V] n'a prétendu qu'à une seule récompense au titre de l'édification d'une véranda.
> Mme [D] [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que pendant l'union le couple a procédé à des travaux de construction et d'agrandissement de l'immeuble édifié sur une parcelle de terrain propre à M. [L] [H], ayant servi de logement la famille, et qui est devenu un bien propre à ce dernier par accession. Mme [D] [V] conclut que l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) n'est pas applicable en l'espèce dès lors que pour prouver le droit à récompense il n'est nullement besoin d'établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, celui-ci étant présumé en application de l'article 1402, de sorte qu'elle n'a pas à prouver l'origine des fonds utilisés qui sont présumés communs, sauf à ce que l'époux débiteur de la récompense, rapporte la preuve que des deniers propres ont été utilisés ce que ne prouve pas M. [L] [H], l'expert judiciaire ayant exposé à cet égard qu'aucun des époux n'avait fait d'apport propre que ce soit pour l'aménagement ou pour les travaux de rénovation de l'immeuble d'[Localité 6], en concluant que c'est la communauté qui a tout financé.
Mme [D] [V] conclut que la preuve que des deniers commun ont été utilisés par M. [L] [H] dans son intérêt personnel est parfaitement établie.
Elle précise que la jurisprudence invoquée à propos de l'industrie des époux n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne revendique aucune créance à son profit au titre de son industrie personnelle, exposant que le couple avait mandaté un maçon M. [S] ainsi que deux autres artisans qui sont décédés, mais qu'elle ne détient que quelques factures de matériaux, outre celle de l'achat et de la pose de la véranda. Mme [D] [V] conclut que M. [L] [H] ne peut contester le principe du droit à récompense au profit de la communauté, et que s'agissant de son montant elle démontre par des photographies l'état de ruine de l'immeuble cadastré Section AB [Cadastre 1] à l'époque de la donation, ainsi que la réalité des travaux de construction et d'amélioration et que l'acte de donation du 30 décembre 1992 précise que le bien était alors estimé à 10 000 euros, alors que l'expert l'a évalué à 105 000 euros en 2019.
> Réponse de la cour
L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à un époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision dont appel en toutes ses dispositions dévoluées et critiquées, à l'exception de la récompense de 95 000 euros à la charge de M. [L] [H], et du rejet de la demande de récompense de Mme [D] [V] au titre de la véranda installée sur la terrasse du bien en cause, et statuant à nouveau de ces chefs dévolus, critiqués et infirmés,
Déboute Mme [D] [V] de sa demande de récompense de 95 000 euros due à la communauté par M. [L] [H] au titre de la rénovation complète de son bien immobilier propre sis [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 5],
Dit que l'industrie déployée par Mme [D] [V] pour améliorer ce bien propre de M. [L] [H] ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté,
Dit que les neuf factures de la SARL [4] datées d'avril à juin 2003 pour un montant total de 371,75 euros correspondant à l'achat de produits et outils destinés à la réfection de la façade de l'immeuble caractérisent une dépense d'amélioration du bien en cause non nécessaire ayant profité au patrimoine propre de l'époux,
Dit que la récompense due par M. [L] [H] à la communauté au titre de l'amélioration de la façade du bien immobilier en cause doit être calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion de la main d'oeuvre,
Dit que le coût d'achat et de pose de la véranda facturé 6.511,31 euros par la SARL [5] et fils le 23 mars 2004 justifie une récompense calculée sur la base du profit subsistant, due par M. [L] [H] à la communauté,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties concluent exclusivement sur le calcul de ces deux récompenses selon le profit subsistant et qu'elles versent au débat, et ce avant le 29 mai 2026, les éléments justificatifs utiles au titre :
de la plus-value qui a été procurée à l'immeuble propre de M. [L] [H] par les produits facturés et financés par les deniers communs pour la rénovation de la façade, exclusion faite du coût de la main d'oeuvre,
et de la plus-value qui a été procurée à l'immeuble en cause par l'adjonction de la véranda installée sur la terrasse.
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 juin 2026 à 14 heures,
Y AJOUTANT
Déboute Mme [D] [V] de sa demande nouvelle de condamnation de M. [L] [H] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Réserve les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'article 700 du du code de procédure civile qui seront tranchées dans l'arrêt à intervenir.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Comment se passe la liquidation des biens après un divorce ?
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dépenses d'amélioration d'un bien propre, financées par des deniers communs, peuvent donner lieu à une récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. Cette récompense est calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.
Quelles sont les dépenses qui peuvent donner lieu à une récompense ?
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dépenses d'amélioration d'un bien propre, financées par des deniers communs, peuvent donner lieu à une récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. Cette récompense est calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.
Quels sont mes droits concernant les biens communs après un divorce ?
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Comment puis-je contester une décision de partage des biens ?
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Quelles preuves dois-je fournir pour justifier des dépenses d'amélioration ?
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dépenses d'amélioration d'un bien propre, financées par des deniers communs, peuvent donner lieu à une récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. Cette récompense est calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le calcul de la récompense ?
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les dépenses d'amélioration d'un bien propre, financées par des deniers communs, peuvent donner lieu à une récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. Cette récompense est calculée sur la base du profit subsistant, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.
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