Cour d'appel, chambre sociale b, 3 avril 2026 — n° 25/01738
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [2] a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers M. [Z] et ce dernier a-t-il subi un préjudice moral ?
Principe retenu
La cour d'appel a confirmé que la société [2] a manqué à ses obligations contractuelles, mais a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en résultant.
Faits clés
- M. [Z] a été engagé par la société [2] en CDI le 1er août 2008.
- Il a remis sa démission le 28 mai 2021 en demandant une dispense de préavis, refusée par la société.
- M. [Z] a été en arrêt de travail à partir du 14 juin 2021.
- Le conseil de prud'hommes a constaté un manquement aux obligations contractuelles de la société [2].
- M. [Z] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, qui ont été refusés par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel de la société [2] recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la rectification de la page 5 du jugement du 13 septembre 2024, dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifiée comme lui, et laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Complétant le jugement du 13 septembre 2024, affecté d'une omission de statuer :
- Déboute M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque parte supportera ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2008 par la société [2], qui compte moins de 10 salariés, en qualité de formateur.
Le 28 mai 2021, il a remis sa démission en sollicitant une dispense de préavis, demande qui a été refusée par la société [2] .
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2021.
Le préavis s'est terminé le 27 juillet 2021.
Saisi par M. [Z] le 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 13 septembre 2024 :
- constaté que la société [2] a manqué à ses obligations contractuelles ;
- constaté que la société [2] n'a pas respecté la convention collective inhérente aux personnes, aux organismes de formation ;
- dit que le salarié a subi un préjudice moral ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société [2] aux dépens.
Par jugement du 7 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- ordonné la rectification de la page 5 du jugement du 13 septembre 2024 en remplaçant le paragraphe 'Monsieur [Z] condamne la société [3] à lui verser la somme de 10 000 euros complémentaire au solde de tout compte, au titre du préjudice subi' par la paragraphe '
CONDAMNE la SASU [3] à verser à Monsieur [G] [Z] 10 000 euros au titre du préjudice moral subi' ;
- réparé l'omission de statuer et dit que le dispositif du jugement du 13 septembre 2024 sera complété comme suit : dans le dispositif en page 6 il est ajouté le paragraphe suivant : '
CONDAMNE la SASU [3] à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi' ;
le reste de la décision restant sans changement ;
- dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifiée comme lui ;
- laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement du 7 février 2025.
Par arrêt du 7 novembre 2025, la cour d'appel de Lyon a réouvert les débats et invité les parties à conclure sur le moyen de pur droit soulevé d'office par la cour concernant l'irrecevabilité de l'appel diligenté contre la décision rectificative du 7 février 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2025 par la société [2] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026 par M. [Z] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile que la décision complétant un jugement ayant omis de statuer sur un chef de demande donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci - la circonstance que ledit jugement est passé en force de chose jugée étant sans incidence ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement du 7 février 2025, s'il répare une erreur matérielle affectant les motifs du jugement du 13 septembre 2024, le complète également en statuant sur une omission de statuer concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont le montant n'a pas été fixé - la cour rappelant qu'il y a omission de statuer si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention ;
Que l'appel formé à l'encontre du jugement du 7 février 2025 est donc recevable, la circonstance le jugement du 13 septembre 2024 est passé en force de chose jugée étant sans incidence ;
- Sur le fond :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déféré ayant ordonné la rectification de la page 5 du jugement du 13 septembre 2024, dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et notifiée comme lui, et laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public doivent être confirmées ;
Attendu que, s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, que la cour observe en premier lieu, en réponse aux objections de M. [Z], que les dispositions du jugement du 13 septembre 2024 disant que la société [2] a manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas respecté la convention collective inhérente aux personnes, aux organismes de formation, et que le salarié a subi un préjudice moral, ne sont en réalité que des motifs de la décision, et n'ont pas autorité de la chose jugée ;
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Z] n'explique aucunement en quoi son temps de travail aurait été supérieur à celui prévu dans le contrat et la convention collective, sans compensation ou majoration ; qu'il ne précise en effet nullement les heures de travail qu'il a accomplies ; qu'il ne fournit ainsi pas d'élément précis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Que par ailleurs, s'il invoque le non-respect du repos hebdomadaire de 35 heures prévu à l'article 10.6 de la convention collective des organismes de formation en ce qu'il devait faire des déplacements professionnels le dimanche, la société [2] soutient pour sa part sans être expressément contredite que le salarié n'était nullement contraint de partir en voiture le dimanche puisqu'il avait la possibilité de prendre le train le lundi matin, les formations commençant le lundi après-midi à 14 heures à [Localité 4] - la dirigeante optant quant à cette dernière solution ; qu'il ne peut donc valablement invoquer un préjudice moral à ce titre ;
Qu'également M. [Z] n'explique pas en quoi ses heures de face à face pédagogique auraient dépassé celles autorisées par la convention collective des organismes de formation ; que pour sa part la société [2] détaille les heures de face à face pédagogique réalisées par M. [Z] : 945 entre juillet 2019 et juillet 2020 et 1017 heures entre juillet 2020 et juillet 2021 - chiffres inférieurs aux heures maximales autorisées (1120) ;
Qu'en outre, si la société [2] ne justifie pas de l'organisation des entretiens professionnels annuels prévus à la convention collective des organismes de formation, il ne justifie d'aucun préjudice en résultant ; qu'à cet égard la société [2] remarque avec justesse que, dans le courriel adressé au moment de son départ, il a fait part de sa satisfaction concernant la qualité des échanges professionnels et de la collaboration ;
Qu'enfin M. [Z] ne démontre pas la suppression de primes auxquelles il pouvait prétendre, et sur lesquelles il ne fournit au demeurant aucune précision ; que pour sa part la société [2] verse un tableau récapitulatif des salaires et primes perçus par le salarié entre juillet 2018 et juin 2021, sur lequel ce dernier ne formule aucune observation, et duquel il résulte que sa rémunération moyenne a augmenté au cours de ces trois années ; qu'au demeurant aucune demande de rappel de primes n'est formulée et aucun préjudice moral ne saurait résulter de la perte de telles primes ;
Attendu que, par suite, la cour déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
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