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Cour d'appel, troisieme chambre, 2 avril 2026 — n° 25/00378

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat d'assurance sur la couverture d'un sinistre pour un nouvel acquéreur ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'assurance par le vendeur avant la vente d'un bien immobilier entraîne la perte de la couverture pour l'acquéreur, sauf si le contrat stipule une continuation de plein droit au profit de l'acquéreur.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble par M. [N] le 9 octobre 2023
  • Souscription d'un contrat d'assurance par M. [N] à effet au 13 octobre 2023
  • Incendie survenu le 12 octobre 2023 dans l'immeuble
  • Résiliation du contrat d'assurance par les vendeurs à compter du 9 octobre 2023
  • Demande de communication de la résiliation par M. [N] à la Maaf

Articles cités

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE : Le 9 octobre 2023, M. [N] a acquis un immeuble auprès de M. [I] [B] et de Mme [H] [P]. Le 3 août 2023, il avait souscrit un contrat d'assurance couvrant cet immeuble auprès de la Caisse d'épargne, à effet au 13 octobre 2023. Un incendie s'est déclaré dans cet immeuble le 12 octobre 2023. Invoquant les dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, M. [N] a sollicité de M. [B] et Mme [P] la communication de la date à laquelle ils avaient procédé à la résiliation du contrat d'assurance conclu avec la société Maaf assurances (la Maaf) en couverture de l'immeuble vendu. Dans un courrier du 28 novembre 2023, la Maaf leur a indiqué que ce contrat d'assurance avait été résilié à compter du 9 octobre 2023, de sorte qu'elle n'entendait pas prendre en charge le sinistre au titre de la continuation de plein droit du contrat au profit de l'acquéreur de l'immeuble précédemment assuré par le vendeur. Par actes des 5 et 9 juillet 2024, M. [N] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de communication forcée par M. [B] et Mme [P] et par la Maaf d'une demande de résiliation du contrat souscrit auprès de cet assureur par les vendeurs. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a : 1- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes'; 2- condamné M. [N] aux dépens de l'instance de référé'; 3- débouté M. [B] et Mme [P] et la Maaf de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [N] a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 et 2 ci-dessus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositifs critiquées par la déclaration d'appel et juger que le président du tribunal judiciaire a outrepassé sa compétence en statuant sur une question de fond, et statuant à nouveau': - ordonner une expertise de l'immeuble sinistré'; - ordonner à M. [B] et Mme [P] et à la Maaf de produire la demande formalisée de résiliation du contrat d'assurance Immeuble Maaf n°57017428 U 009 ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que les conditions particulières et générales dudit contrat, - débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner solidairement M. [B] et Mme [P] et la Maaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement M. [B] et Mme [P] et la Maaf aux dépens de premie're instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que : - la recherche d'une volonté non équivoque de l'acquéreur, telle qu'effectuée par le juge des référés, est étrangère aux conditions objectives fixées par l'article L. 121-10 du code des assurances. - tant que l'assurance antérieure à la vente n'est pas résilié, elle continue à produire effet de plein droit au profit de l'acquéreur. - la circonstance qu'il n'a pas modifié la date de prise d'effet de son propre contrat d'assurance est indifférente pour l'application de ce même texte. - M. [B] et Mme [P] et la Maaf se sont constitués une preuve à eux-mêmes, en produisant un courrier datant du 28 novembre 2023 et visant une date antérieure au sinistre. Si la résiliation était survenue au jour de la vente, il n'aurait pas été nécessaire d'y procéder avec effet rétroactif plus d'un mois après. En outre, l'attestation de résiliation révèle que les cotisations étaient payées pour la période du 9 octobre au 31 décembre 2023. - le contrat de vente immobilière n'indique pas que l'assurance des vendeurs est résiliée, mais qu'il est donné mandat au vendeur de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation de la vente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction': L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction : Aucune condition relative à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. => Sur l'existence d'un litige potentiel : * D'une part, l'article'145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un commencement de preuve, d'un faisceau d'indices graves et concordants ou d'indices plausibles et suffisants des faits allégués. En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d'établir. * D'autre part, le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins. Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue. Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu'elles présentent un caractère purement hypothétiques ou fantaisistes. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec'ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. En l'espèce, M. [N] sollicite une expertise pour constater l'état de l'immeuble sinistré par l'incendie, déterminer les mesures et travaux nécessaires à la remise en état de cet immeuble et chiffrer leur coût, tout en fournissant un avis sur les responsabilités encourues. Le principe de la mesure d'instruction sollicitée repose sur la faculté ultérieure d'agir au fond sur le fondement de l'article L. 121-10 du code des assurances. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, il appartient à la cour, statuant en appel du juge des référés, d'en examiner les contours. En l'espèce, il est constant que': - M. [N] est l'acquéreur d'un immeuble selon un contrat de vente notarié dont la validité de l'acte lui-même ou de ses clauses n'est pas mise en cause par les parties'; - cet immeuble était assuré par M. [B] et Mme [P], antérieurement à la vente par laquelle ils ont cédé ce bien à M. [N] et jusqu'au 31 décembre 2023, selon l'attestation d'assurance établie par la Maaf'; - l'existence d'une garantie souscrite au titre du risque d'incendie n'est pas contestée par M. [B] et Mme [P] ; - le contrat d'assurance couvrant l'immeuble a été souscrit par M. [B] et Mme [P] auprès de la Maaf. Les contours d'un litige potentiel sont ainsi établis par M. [N]. Il reste à déterminer si le fondement invoqué n'est pas manifestement voué à l'échec. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. En application de l'article L. 121-10 précité, le contrat d'assurance non résilié ou expiré, tel qu'il a été souscrit par le vendeur d'un bien, est transmis de plein droit à la date de la vente à l'acquéreur, lequel dispose toutefois de la faculté de solliciter la résiliation auprès de l'assureur. L'assureur dispose de la même faculté. En revanche, le vendeur ne peut procéder en son nom personnel à une telle résiliation, mais peut toutefois être mandaté à cet effet par l'acquéreur. La renonciation au bénéfice du contrat légalement transmis à l'acquéreur peut enfin résulter d'une clause de l'acte de vente, par laquelle ce dernier manifeste de façon non ambiguë sa volonté de ne pas poursuivre le contrat souscrit par le vendeur et dont il est automatiquement devenu titulaire au jour de la vente. Au regard des moyens formulés par les parties, l'existence d'un motif légitime à solliciter une expertise n'est exclue que s'il est évident que': - la transmission légale du contrat n'est pas intervenue dès lors que sont établis de façon évident qu'une résiliation du contrat par le vendeur avant la date de la vente ou qu'une renonciation de l'acquéreur au moment de la vente sont circonstances dont l'existence et la régularité doivent être incontestables'; - en dépit de la transmission légale du contrat au jour de la vente, l'acquéreur ou son mandataire valablement constitué ont de façon certaine exercé ultérieurement l'option permettant exclusivement à ce dernier de résilier le contrat. - ces circonstances sont survenues avant que le sinistre susceptible d'être garanti par l'assureur du vendeur ne survienne. À cet égard, la cour observe que': - l'existence d'une résiliation par les vendeurs eux-mêmes, antérieurement à la vente, n'est pas établie': en l'absence de clause particulière, le contrat d'assurance est en principe résilié à 0h00 le jour visé par la résiliation. La vente ayant elle-même été conclue le 9 octobre 2023 pendant les heures ouvrables de l'étude notariale, il s'ensuit que l'insertion d'une clause dans l'acte notarié de vente, mandatant le vendeur pour procéder à la résiliation du contrat d'assurance pour le compte de l'acquéreur, exclut que la résiliation était intervenue avant la vente. Il en résulte que la transmission de plein droit du contrat d'assurance est intervenue au profit de M. [N] au moment de la signature de la vente. - l'acte notarié de vente comporte une clause dont la régularité n'est pas contestée, qui est rédigée comme suit': «'l'acquéreur, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurances actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes'». L'existence d'un mandat conféré à M. [B] et Mme [P] pour résilier le contrat d'assurance litigieux est ainsi indiscutable. En revanche, l'introduction d'une telle clause implique clairement que la seule circonstance que M. [N] avait lui-même souscrit une assurance couvrant l'immeuble dès le 3 août 2023 ne vaut pas à elle-seule renonciation explicite à la continuation du contrat conclu par les vendeurs. L'absence de paiement des primes, dont le défaut ouvre à l'assureur une action aux fins de régularisation avant suspension, puis résiliation du contrat, ou l'absence de déclaration de sinistre adressée par M. [N] à la Maaf constituent des indices qu'il appartient en outre au juge du fond d'apprécier dans la recherche de la volonté de l'acquéreur. Dans cette appréciation, la cour observe que': - la Maaf produit une attestation de résiliation du contrat d'assurance au 9 octobre 2023. - la fausseté de l'attestation établie le 28 novembre 2023 par la Maaf ne résulte pas de la seule circonstance qu'elle est tardive par rapport à la vente intervenue le 9 octobre 2023 et qu'elle fixe rétroactivement une date de résiliation au même jour, soit antérieurement à la date du sinistre survenu le 12 octobre 2023.
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