Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 8 section 4, 2 avril 2026 — n° 24/03830

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement des loyers dans un contrat de bail d'habitation ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du bail et peut conduire à une demande d'expulsion du locataire. Le bailleur peut également demander le paiement des loyers dus ainsi que des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 12 février 2021 entre la SA d'HLM et les locataires
  • Congé délivré par Mme [C] le 4 juillet 2023, précisant son départ du logement le 25 juin 2023
  • Commandement de payer signifié le 24 octobre 2023 pour des loyers impayés d'un montant de 1 355,61 euros
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection pour résiliation du bail et expulsion
  • Jugement condamnant Mme [C] et M. [F] à payer 2 996,29 euros avec un plan de paiement échelonné

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Isabelle Facon, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2026 **** Par acte sous seing privé du 12 février 2021, la SA d'HLM [Localité 7] et cités a donné à bail à Mme [C] [I] et M. [B] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 489,33 euros, outre un contrat de bail de stationnement moyennant un loyer complémentaire de 37,25 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2023, Mme [C] [I] délivrait congé au bailleur, précisant avoir quitté le logement loué depuis le 25 juin 2023. Plusieurs loyers étant restés impayés, la société d'HLM Maison et cités a, par acte du 24 octobre 2023, fait signifier à Mme [I] et à M. [F], à l'adresse du logement loué, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 355,61 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la société d'HLM [Adresse 5] et cités a fait assigner Mme [I] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue de : constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers ; ordonner l'expulsion de Mme [I] et M. [F] et de toute personne introduite par ces derniers dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement : de la somme en principal de 1 892,43 euros, déduction faite des acomptes perçus et de ceux qui seront perçus jusqu'à la date de la décision ; des indemnités d'occupation, depuis la date de résiliation d'un bail jusqu'à la libération effective des lieux ; le tout avec intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023 ; condamner solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et la dénonciation de cette dernière à la préfecture. Mme [I] a été assignée selon la procédure de l'article 659 du procédure civile dite du dernier domicile connu, à savoir le logement loué. Informé par M. [F] que Mme [I] n'habitait plus le logement loué, le commissaire de justice a procédé à différentes recherches mais n'a pas pris contact avec la société mandante à ce sujet. A l'audience du premier juge, M. [F] a, de nouveau, indiqué que Mme [C] [I] avait quitté le logement en juillet 2023. Le représentant de la société d'HLM [Localité 7] et cités a exposé n'avoir reçu aucun congé de la part de cette dernière. Suivant jugement en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a : Déclaré la demande recevable ; Constaté l'acquisition au 24 décembre 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 12 février 2021 entre d'un part, la société d'HLM Maison et cités, et d'autre part, Mme [I] et M. [F] concernant le local à usage d'habitation avec garage situé [Adresse 4], à [Localité 8] ; Ordonné l'expulsion Mme [I] et M. [F] des locaux loués à l'expiration du délai de 2 mois du commandement d'avoir à quitter les locaux ; Dit qu'à défaut Mme [I] et M. [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et / ou d'un serrurier ;

Motivations de la décision

MOTIFS, A titre liminaire, il sera précisé que l'appel porte uniquement sur la condamnation solidaire de Mme [I] au paiement de la dette locative. Sur l'obligation solidaire de Mme [I] au paiement de la dette locative Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du loyer ou de sa libération incombe au locataire. Aux termes de l'article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Ils résultent des conclusions de Mme [I] et de la société bailleresse qu'elles s'accordent sur les faits, justifiés à l'instance d'appel, nécessitant la réformation de la décision de première instance. En effet, le bailleur convient en appel avoir reçu le congé de Mme [I] le 4 juillet 2023 et reconnaît une erreur, en ce qu'il n'a pas tenu compte de sa nouvelle adresse à la présente procédure. Par conséquent, Mme [C] [I] était tenue au paiement solidaire des loyers et charges du logement en cause jusqu'au 4 avril 2024 et se trouvait, par conséquent, libérée de cette obligation à compter du 5 avril 2024. Pour autant, la société bailleresse ne produit pas un relevé complet du compte locataire, mais produit quatre relevés différents, sur lesquels manque la période du 30 septembre 2023 au 31 janvier 2024, au cours de laquelle l'impayé aurait augmenté de 903,15 euros. A la date du 31 mars 2024, soit la dernière écriture avant le 4 avril 2024, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3563,89 euros. Mme [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les locataires se sont libérés de leur dette dans des proportions différentes de celles avancées par le bailleur, étant précisé que M. [F] n'a pas contesté les décomptes produits au cours de la première instance. Le bailleur procédant, à la lecture des décomptes produits, par ajout du coût des actes de procédure, il conviendra de déduire d'office le coût des deux acte de commandement de payer intervenus sur la période pour la somme facturée au total de 417,36 euros, ainsi que les frais de justice appliqués le 31 janvier 2024 pour 150,24 euros. Enfin, la cour relève que la dette locative ne s'est pas éteinte par le remboursement du co-débiteur solidaire puisqu'il résulte du décompte du bailleur arrêté à la date du 30 juin 2025 que la dette locative avait augmenté jusqu'à la somme de 7477,83 euros, les paiements irréguliers de M. [F] étant affectés au loyer courant. Par conséquent, la dette locative de Mme [I] sera arrêtée à la somme de 2996,29 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, solidairement avec M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, date de la première interpellation significative. Sur la demande de délais de paiement Mme [I] fonde principalement sa demande de délais de paiement sur 36 mois sur l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. La condition de reprise du paiement du loyer courant du logement en cause avant l'audience est remplie, au regard du décompte du paiement des loyers par le co-débiteur solidaire,M. [F], quel que soit le congé donné par Mme [I]. Mme [I] propose d'apurer sa dette selon un échéancier de 50 euros par mois, le bailleur ne s'y opposant pas. Etant précisé que Mme [I] ne fait pas état d'une procédure de désendettement à ce jour, la situation économique de Mme [I] justifie de lui accorder un échéancier sur 36 mois, afin de régler la dette par 35 échéances de 50 euros et une dernière comprenant le solde de la dette. Sur la demande de réparation au titre du préjudice subi Alors qu'il est établi que la société bailleresse avait parfaitement connaissance de son adresse, elle a commis les manquements contractuels suivants : - elle a fait signifier un commandement de payer puis une assignation à destination de Mme [I], selon la procédure du dernier domicile connu, soit le logement loué - elle a déclaré faussement auprès du juge des contentieux de la protection qu'elle n'avait pas connaissance d'un congé délivré par Mme [I]. Mme [I] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de mettre en place des stratégies visant à remédier à cette situation qui l'affecte grandement dans son quotidien et ses perspectives de vie. Elle justifie ainsi que la faute du bailleur lui a causé une perte de chance d'agir suffisamment tôt pour limiter la dette ainsi qu'un préjudice moral, ce préjudice sera indemnisé, de manière adéquate, à hauteur de la somme totale de 500 euros. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l'assignation et de la dénonciation de cette dernière à la préfecture, à une adresse dont le bailleur savait qu'elle n'était pas la dernière adresse connue de Mme [I]. Le jugement sera infirmé également sur la condamnation solidaire de Mme [I] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de première instance à ce titre seront rejetées. Le sens du présent arrêt conduit à la condamnation aux dépens d'appel de la société d'HLM [Localité 7] et cités. En outre, en équité, la société bailleresse sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour assurer sa défense, étant rappelé que contrairement à la première instance, il s'agit d'une procédure écrite avec ministère d'avocat obligatoire. PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant dans les limites de l'appel cantonné à la condamnation solidaire de Mme [C] [I], Infirme le jugement, en ce qu'il a : 'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], au paiement à la société d'HLM Maison et cités de la somme de 3 824,51 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 23 mai 2024 ; 'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F] au paiement à la société d'HLM [Adresse 5] et cités d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; 'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], au paiement à la société d'HLM Maison et cités de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; 'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l'assignation et de la dénonciation de cette dernière a la préfecture Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [C] [I] à payer, solidairement avec M. [B] [F], à la société d'HLM [Localité 7] et cités la somme de 2996,29 euros, arrêtée au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la signification du jugement, Dit que Mme [C] [I] pourra s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 50 euros et un dernier correspondant au solde de la dette, Dit que le premier versement devra être effectué dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement entre les mains de la société d'HLM [Localité 7] et cités,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.