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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 2 avril 2026 — n° 24/00073

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de sous-traitance pour manquements contractuels ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de sous-traitance peut être prononcée en cas de manquements contractuels. Le tribunal peut également statuer sur les demandes de paiement des prestations réalisées et sur les frais de recouvrement.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé entre Demathieu et Bard construction Nord et Titeca père & fils
  • Mise en demeure de Titeca père & fils pour rattraper le retard sur le chantier
  • Cessation de l'intervention de Titeca père & fils en raison de manquements de Demathieu et Bard construction Nord
  • Résiliation du contrat de sous-traitance notifiée par Demathieu et Bard construction Nord
  • Demande de résiliation des contrats de sous-traitance et paiement des sommes dues devant le tribunal

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des opérations de construction du centre hospitalier universitaire d'[Localité 3], la tranche 2 portant sur la réhabilitation du bâtiment dit [Localité 4] a été confiée par attribution du marché public numéro 170215 et du marché public complémentaire numéro 203061 au groupement de sociétés Engie Axima, Satelec, Air liquide et Demathieu et Bard construction nord en date du 26 décembre 2017. Par contrat de sous-traitance n° NP 100-21 en date du 28 novembre 2019, la société Demathieu et Bard construction nord a confié la fourniture et la pose de revêtement de sol souple des ailes F1/F2 du lot CE16 à la société Titeca père & fils. Par contrat de sous-traitance n° NP 100-73, signé le 6 décembre 2021, la société Demathieu et Bard construction nord a confié la fourniture et la pose de sol souple des bâtiments C R+2 et R+3 du bâtiment [Localité 4] à la société Titeca père & fils. Plusieurs avenants sont ensuite intervenus entre les parties. Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a mis en demeure la société Titeca père & fils de réaliser plusieurs travaux ou mise en conformité et de rattraper le retard pris sur le planning. Par courrier recommandé du 1er avril 2022, la société Titeca père & fils a informé la société Demathieu et Bard construction Nord de la cessation de son intervention sur le chantier au regard des manquements contractuels de celle-ci. Par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a notifié à la société Titeca père & fils la résiliation du contrat de sous-traitance. Par exploit délivré le 20 octobre 2022, la société Demathieu et Bard construction Nord a attrait la société Titeca père & fils devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins notamment d'obtenir la résiliation des contrats de sous-traitance aux torts de la société Titeca père & fils et la condamnation de celle-ci au paiement du solde des marchés NP 100-76 et NP 100-21. Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : -pris acte de la résiliation du contrat, -dit que les causes invoquées par la société Demathieu et Bard construction Nord pour prononcer la résiliation aux torts de la société Titeca père & fils ne sont pas prouvées, qu'il en est de même pour le préjudice dont la société Demathieu et Bard construction Nord se prévaut, -débouté la société Demathieu et Bard construction Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions, -débouté la société Titeca père & fils de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Demathieu et Bard construction Nord, -condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 181 978,05 euros au titre des prestations réalisées avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 31 mars 2022, date de présentation du décompte général définitif de la société Titeca père & fils ainsi que d'une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement, -condamné la société Demathieu et Bard construction Nord à payer à la société Titeca père & fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Demathieu et Bard construction Nord aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe. Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, la société Demathieu Bard construction Nord a relevé appel de cette décision en sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, la société Demathieu et Bard construction Nord demande à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -infirmer les condamnations de la société Demathieu et Bard construction Nord au profit de la société Titeca père & fils,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de nullité du jugement L'article 954 du code de procédure civile dispose la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, si la société Demathieu et Bard construction Nord développe dans le corps de ses écritures un argumentaire tendant à la nullité du jugement entrepris, il doit être constaté qu'elle ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une prétention tendant au prononcé de la nullité du jugement. -II Sur les demandes de résiliation des contrats Les parties sollicitent toutes deux la résiliation des contrats, chacune aux torts de l'autre. La société Demathieu et Bard construction Nord soutient que les prestations facturées par la société Titeca père & fils n'ont pas été réalisées, ce qui fonde son refus de les payer. Elle ajoute avoir expressément refusé les situations transmises par la société Titeca père & fils. Elle mentionne avoir relevé de nombreuses inexécutions dont elle a fait part à la société intimée, qui n'est pas intervenue pour les résorber comme le démontre le constat de fin de travaux réalisé. Elle ajoute qu'il existe dans les comptes présentés par la société Titeca père & fils des incohérences de chiffrage en sa défaveur. Elle relève encore l'existence de malfaçons des travaux réalisés par la société Titeca père & fils l'ayant contrainte à faire appel à une entreprise tierce. Au soutien de sa demande tendant au prononcé de la résiliation aux torts de la société Titeca père & fils, la société Demathieu et Bard construction Nord indique que les clauses des contrats de sous-traitance prévoient des causes d'inexécution permettant la résiliation unilatérale du contrat dont le retard ou le non-respect du calendrier d'exécution, l'abandon de chantier et le non-respect de la qualité. Elle indique avoir délivré plusieurs mises en demeure faisant état du retard pris dans l'exécution des travaux, en vain, et avoir dans le cadre d'un avenant accepté de décaler le délai d'achèvement, lequel n'a pas davantage été respecté par la société Titeca père & fils. Elle ajoute que celle-ci n'a pas renforcé ses équipes en fin de chantier comme cela était convenu, entraînant le retard des travaux. La société Titeca père & fils fait valoir que la société Demathieu et Bard construction Nord n'a pas procédé au paiement des situations transmises en fonction de l'évolution de son intervention sur le chantier pour les mois de janvier, février et mars 2022, lui occasionnant une perte d'un montant total de 168 136,77 euros. Elle ajoute que des situations n'ont été réglées que partiellement pour les mois de novembre 2020 et octobre 2021, le montant total des impayés s'élevant donc à la somme de 181 974,05 euros, ce qui l'a conduite à arrêter le chantier faute de pouvoir en supporter les coûts. Elle indique que la société Demathieu et Bard construction Nord n'a pas contesté ces situations selon les modalités prévues pour les contrats de sous-traitance, et n'a pas dénoncé les malfaçons dont elle se prévaut à l'occasion des situations mensuelles, et que les éléments relevés par le constat d'huissier réalisé en son absence constituent des finitions mineures ne permettant pas de prononcer la résiliation à ses torts. S'agissant du retard invoqué par l'appelante, la société Titeca père & fils relève qu'aucun planning n'a été annexé aux avenants signés malgré l'importance des travaux y figurant et les prévisions du contrat de sous-traitance NP 100-21 qui indique que le planning sera notifié au sous-traitant par avenant. Elle relève que les documents émis par la société appelante ont rendu illisible le planning des travaux, les dates figurant au contrat et celles du planning étant incohérentes. Elle ajoute que la crise sanitaire du Covid-19 est à l'origine d'un important retard sur les chantiers ainsi que sur la livraison des matériaux, et que le prix des matériaux a évolué à la hausse en cours de chantier. Elle fait valoir que le retard déploré a été rattrapé entre janvier et mars 2022 et que le retard postérieur est dû à l'absence de paiement par la société Demathieu et Bard construction Nord. Elle ajoute que celle-ci l'a mis en demeure de terminer des travaux dont elle n'avait plus la charge suite à la signature de l'avenant n°8. Elle relève également que la société Demathieu et Bard construction Nord ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les pénalités qui lui ont été appliquées et les obligations de la société Titeca père & fils. La société Titeca père & fils soutient également que la société Demathieu et Bard construction Nord est fautive dans l'exécution du contrat dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, alors que dans le même temps les sept avenants ont alourdi les délais d'exécution compte tenu des travaux supplémentaires demandés. Si les torts invoqués par la société Demathieu et Bard construction Nord étaient retenus, la société Titeca invoque l'existence d'une cause de force majeure ayant empêché l'exécution de ses obligations contractuelles du fait de la pandémie du Covid-19 et de son impact sur l'exécution des chantiers et la livraison des matériaux, dont le coût a augmenté. Sur ce, en application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, l'article 13 du contrat de sous-traitance n° NP100-21 signé le 28 novembre 2019 et portant sur la fourniture et la pose de revêtement de sol souple dans les ailes F1 et F2, prévoit des causes de résolution de plein droit, liées au marché principal et indifférentes en l'espèce, et prévoit l'hypothèse d'une défaillance du sous-traitant. A ce titre, il indique : « la défaillance contractuelle du sous-traitant justifiant la résiliation totale ou partielle de son contrat par l'entrepreneur principal est caractérisée notamment en cas de : -retards ou non-respect du calendrier d'exécution perturbant le déroulement normal du chantier, -insuffisance et/ou inadaptation des moyens mobilisés -défauts de sécurité et/ou non-respect des règles de santé ou de sécurité -abandon de chantier -non-respect de la qualité normalement exigible (') ». Il mentionne qu'« en cas de défaillance du sous-traitant, l'entrepreneur principal lui adresse, par lettre recommandé avec avis de réception postal (ou signification par huissier ou remise en main propre contre décharge) une mise en demeure comportant : -l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin, -la référence aux dispositions du présent article, -éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en 'uvre par le sous-traitant. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 8 jours, réduit à 48 heures en cas d'urgence justifiée, l'entrepreneur principal peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie ». Cet article indique encore : « l'entrepreneur principal notifie au sous-traitant, par lettre recommandée avec avis de réception postal (ou signification par huissier ou remise en main propre contre décharge) la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d'état des lieux et d'avancement des travaux.
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