Cour d'appel, chambre 8 section 4, 2 avril 2026 — n° 23/03635
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. La clause résolutoire prévue dans le contrat de bail permet au bailleur d'agir en justice pour obtenir la résiliation du bail et le paiement des sommes dues.
Faits clés
- M. [V] a donné à bail un local à usage d'habitation à Mme [B] pour un loyer mensuel de 690,69 euros.
- Mme [B] a accumulé un arriéré de loyers et charges impayés s'élevant à 2 313,68 euros.
- M. [V] a signifié un commandement de payer à Mme [B] en mars 2021.
- M. [V] a assigné Mme [B] en octobre 2021 pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
- L'appel principal de M. [V] a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du droit d'appel.
Articles cités
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, M. [V] [Q] a donné à bail à Mme [W] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 690,69 euros et 79,57 euros de provision sur charges.
La gestion locative a été confiée à SOLIHA.
Par acte du 30 mars 2021, M. [Q] a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 313,68 euros.
Par acte signifié le 1er octobre 2021, M. [Q] a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties sur le défaut de paiement du loyer ;
à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ;
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique ;
sa condamnation au paiement de la somme de 6 518,25 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges au 2 septembre 2021 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus ;
sa condamnation au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance ;
sa condamnation à une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des lieux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement.
Suivant jugement en date du 9 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre M. [Q] et Mme [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Condamné Mme [B] à verser à M. [Q] la somme de 1 221,48 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2023, incluant un dernier paiement de 241 euros intervenu le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur la somme de 2 313,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé Mme [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 34 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. (...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'état des pièces de la procédure, M [Q], qui est appelant, ne s'est pas acquitté du paiement du droit d'appel prévu aux dispositions susvisées, de sorte que son appel principal est irrecevable.
Par l'effet des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de Mme [B] est également irrecevable.
Partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, pour sa défense en appel selon les règles de la procédure écrite, Mme [B] s'est trouvée dans l'obligation de faire conclure, par deux fois, son conseil, de sorte que des frais d'honoraires non compris dans les dépens ont été engagés.
Il en résulte qu'il est équitable de condamner M [Q] à payer la somme de 1000 euros à la partie intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Mme [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette somme devra être payée directement entre les mains de son avocat, Maître [T] [D], lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat à proportion de la somme reçue.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Déclare l'appel principal de M. [V] [Q] irrecevable,
Déclare l'appel incident de Mme [W] [B] irrecevable,
Condamne M. [V] [Q] aux dépens d'appel,
Condamne M. [V] [Q] à payer à Maître [T] [D], conseil de Mme [W] [B], la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier
Le président
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