SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant qu'alors que Mme [S] avait interjeté appel par déclaration en date du 22 août 2025, elle a attendu le 30 janvier 2026 pour déposer ses premières conclusions au fond, soit avec plus de deux mois de retard.
A cet égard, c'est vainement que l'appelante, pour tenter de justifier de cette tardiveté, se prévaut des délais d'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle.
En effet, l'article 43 du décret du 8 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Ainsi, si cette disposition prévoit un effet interruptif découlant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, pour autant cet effet ne vaut que pour l'exercice d'une action en justice ou d'un recours juridictionnel, et non pour les formalités qui incombent à l'appelant après qu'il a saisi la juridiction.
D'ailleurs, il faut observer que si l'article 43 vise les articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, à l'inverse il ne fait nulle référence à l'article 908.
En d'autres termes, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne dispense pas l'appelant principal de s'acquitter de l'obligation qui lui est faite par l'article 908 de déposer ses premières conclusions dans les trois mois de sa déclaration d'appel, quand bien même sa demande d'AJ serait toujours en cours d'instruction.
Il appartenait donc à Mme [S], qui a interjeté appel le 22 août 2025 et qui a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 28 août, de conclure au plus tard le lundi 24 novembre 2025 (le délai, censé expirer le samedi 22 novembre, ayant été reporté jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du code de procédure civile), quand bien même sa demande d'aide juridictionnelle était alors toujours en cours d'instruction.
Faute pour elle de l'avoir fait, il en résulte que son appel est caduc.
Partie perdante, Mme [S] supportera les entiers dépens y afférents.