Cour d'appel, 1ère chambre, 3 avril 2026 — n° 25/01117
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une action en saisie immobilière par un fonds commun de titrisation ?
Principe retenu
Le fonds commun de titrisation est recevable à agir en saisie immobilière si les conditions de l'article L 322-26 du code de commerce sont respectées. Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée des biens en cas de défaut de paiement.
Faits clés
- Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2024
- Assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution le 27 janvier 2025
- Demande d'annulation de l'assignation pour défaut de capacité à agir
- Rejet des fins de non-recevoir par le juge de l'exécution
- Confirmation de la validité de l'assignation par la cour
Articles cités
article L 322-26 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement d'orientation entrepris
Y ajoutant
' Déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à ce qu'il soit jugé que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Développement est abusive, nulle et de nul effet, et que la créance du fonds commun de titrisation Savoir-Faire n'est pas exigible
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges pour la poursuite des opérations de vente
' Dit que les entiers dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
EXPOSÉ :
Le 3 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait délivrer à Monsieur et Madame [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné Monsieur et Madame [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges.
Monsieur et Madame [Z] ont demandé au juge de l'exécution d'annuler, pour défaut de capacité à agir, l'assignation qui leur a été délivrée le 27 janvier 2025 par le CIFD, de juger l'intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION Savoir-Faire irrecevable, et de juger son action irrecevable en application des dispositions de l'article L 322-26 du code de commerce.
Par jugement d'orientation en date du 22 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a principalement :
' Rejeté les fins de non recevoir soulevées par Monsieur et Madame [Z]
' Dit le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation, venant aux droits de la SA CIFD, recevable à agir
' Dit valide l'assignation introductive d'instance délivrée le 27 janvier 2025
' Dit que les conditions requises par les articles L311-2, L311-4, L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies
' Fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 44 662,13 € arrêtée au 21 janvier 2025 en principal, frais, intérêts et accessoires
' Rejeté toutes les autres demandes formées par Monsieur et Madame [Z]
' Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis
' Dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges du 11 février 2026 à 9 heures.
[T] [Z] et [A] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 novembre 2025.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la date de l'audience a été fixée au 24 février 2026 en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
[T] [Z] et [A] [Z] demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 janvier 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu l'article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce,
Infirmer le jugement d'orientation rendu le 22 octobre 2025 par le juge de l'éxécution du tribunal judiciaire de Bourges,
Annuler, pour défaut de capacité à agir, l'assignation délivrée à Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Juger l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL, mandatée par la société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, irrecevable,
Juger l'action du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable,
A titre subsidiaire,
Juger la clause de déchéance du terme du contrat de prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z] abusive, nulle et de nul effet,
Juger que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION Savoir-Faire n'est pas exigible,
Annuler la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z],
Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer et porter à Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
I) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société de gestion du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire :
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Selon les articles L. 214-180 et L. 214-181 du code monétaire et financier, « le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale (') » et « le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1 (') ».
Aux termes de l'article L. 214-183 du même code, « la société de gestion du fonds commun de titrisation re présente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice (') ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié établi le 18 juin 2005 par Maître [F] [X], notaire à [Localité 2] (58), constatant les prêts consentis à [T] [Z] et [A] [K] par la Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier (pièce numéro 3 du dossier de l'intimé), la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de cette dernière suite à fusion-absorption, a fait délivrer, par acte de la SCP PIDANCE-GUY commissaire de justice à [Localité 7] en date du 3 octobre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé au lieu-dit « [Adresse 5] » sur la commune de [Localité 6] (18) pour obtenir paiement de la somme de 38 760,75 € (pièce numéro 1 du même dossier).
Il est établi que ce commandement de payer a fait l'objet d'une publication au Service de la publicité foncière du Cher le 28 novembre 2024 sous la référence volume 2024 S numéro 54 (pièce numéro 2).
Par acte du 31 octobre 2024, la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance à l'égard des consorts [Z]-[K] au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, le document intitulé « attestation de cession de créance » rédigé par le directeur général de la société Crédit Immobilier de France Développement précisant
à cet égard que « le FCT Savoir-Faire a mandaté la société LINK Financial SAS (') pour gérer cette créance en son nom » (pièce numéro 7 du dossier de l'intimé).
Il a par ailleurs été procédé à la notification de cette cession de créance par courriers recommandés adressés à [T] [Z] et à [A] [K] le 10 décembre 2024, dont les accusés de réception ont été dûment signés par ces derniers le 14 décembre suivant (pièce numéro 8 du même dossier).
Selon les énonciations du jugement d'orientation querellé, la société Crédit Immobilier de France Développement a assigné Monsieur et Madame [Z] devant le juge de l'exécution par acte du 27 janvier 2025, des conclusions de reprise de procédure étant ultérieurement formées par le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation et son entité en charge du recouvrement la société LINK Financial venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que « l'intervention de la SAS LINK Financial [doit être] jugée irrecevable en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile » précité, dès lors que cette dernière ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié par la société de gestion du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire, reprochant au premier juge d'avoir jugé que ledit fonds était représenté à la procédure par la société France Titrisation.
Toutefois, il résulte du « pouvoir spécial » en date du 2 mai 2024 (pièce numéro 9 du dossier de l'intimé), que le « FCT Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation (') » a donné « pouvoir à LINK Financial SAS (') de, pour le compte de FCT Savoir-Faire, représenter le constituant, comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire et engager en son nom toute procédure judiciaire nécessaire (') constituer tout avocat qu'il lui plaira aux fins de représentation et rédaction de conclusions, modifications et amendements de celles-ci, faire plaider devant les juridictions (') ».
Dès lors, l'irrecevabilité de l'intervention de la société LINK Financial, soutenue par Monsieur et Madame [Z], ne saurait être prononcée, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.
II) Sur la nullité de l'assignation délivrée à Monsieur et Madame [Z] à l'audience d'orientation :
Aux termes des articles 1321 et 1323 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire » et « entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ».
Le premier alinéa de l'article 1324 du même code dispose, par ailleurs, que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ».
Dès lors, ensuite de la cession de créance précitée en date du 31 octobre 2024, notifiée à Monsieur et Madame [Z] le 14 décembre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement n'avait plus qualité, à compter de cette date, pour assigner les appelants à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
L'article 126 du même code dispose, toutefois, que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ».
Ainsi, l'intervention volontaire à la procédure devant le juge de l'exécution du Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société de gestion France Titrisation et son entité en charge du recouvrement la société LINK Financial ' cessionnaire de la créance détenue initialement par le Crédit Immobilier de France Développement à l'égard des appelants et, dès lors, « personne ayant qualité pour agir » au sens du texte précité ' doit conduire à écarter l'irrecevabilité invoquée dont la cause a ainsi disparu au moment où le juge statue.
La décision du juge de l'exécution devra donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée le 27 janvier 2025 par la société Crédit Immobilier de France Développement.
III) Sur l'incidence de la procédure de redressement judiciaire applicable à Monsieur [Z] :
Aux termes du premier alinéa de l'article 815-17 du code civil, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.