Cour d'appel, 1ère chambre, 3 avril 2026 — n° 25/00082
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'expulsion d'un occupant d'un bien immobilier confisqué par l'État ?
Principe retenu
L'occupant d'un bien immobilier confisqué par l'État peut être expulsé si le jugement de confiscation est devenu définitif. L'expulsion peut être ordonnée avec le concours de la force publique si l'occupant ne quitte pas les lieux volontairement.
Faits clés
- Bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 2] confisqué au profit de la République française
- Assignation de M. [X] [D] et M. [K] [V] pour expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation
- Jugement du 8 janvier 2025 ordonnant l'expulsion des occupants
- Indemnité mensuelle d'occupation fixée à 2385 €
- Décision de la cour d'appel confirmant le jugement de première instance
Articles cités
article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum [X] [D] à verser à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la valeur locative du bien, soit 2385 € par mois, à compter du 26 mai 2021 jusqu'à la date de départ effectif des lieux
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Dit que [X] [D] sera tenu, in solidum avec [K] [V], à verser à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à 2385 € pour la période du 1er juin 2023 au 1er février 2025
' Ordonne le report de la somme ainsi mise à la charge de [X] [D] au terme du délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt
Y ajoutant
' Déboute l'AGRASC de sa demande formée à l'encontre de [X] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne [K] [V] à verser à l'AGRASC la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [K] [V] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
EXPOSÉ :
Par acte du 6 décembre 2023, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), indiquant agir en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 20 mai 2021, a fait assigner [X] [D] et [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'expulsion de ces derniers et de paiement d'une indemnité d'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par jugement rendu le 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [X] [D] et [K] [V]
' Constaté qu'à compter du 26 mai 2021, à compter du caractère définitif de l'arrêt confisquant le bien au profit de la République française, le bien était géré en son nom par l'AGRASC
' Dit que [X] [D] et [K] [V] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux occupés situés [Adresse 1] à [Localité 2]
' Ordonné, faute de départ volontaire immédiat de ces derniers suite à la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux à leur encontre, leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
' Jugé que [X] [D] et [K] [V] ainsi que tous autres occupants présents sur les lieux occupés ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ces délais leur étant inapplicables
' Renvoyé l'AGRASC aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles présents dans les lieux
' Condamné in solidum [X] [D] et [K] [V] à verser à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à la valeur locative du bien, soit 2385 € par mois à compter du 26 mai 2021 jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux
' Condamné [X] [D] et [K] [V] in solidum au paiement des entiers dépens
' Condamné ces derniers in solidum à verser à l'AGRASC une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
[X] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 janvier 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 février 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers
Statuant à nouveau
À titre principal :
' Constater l'irrégularité de l'assignation
' Dire que le tribunal n'est pas valablement saisi
' Constater que la procédure est irrégulière
' Débouter, en conséquence, l'AGRASC de l'ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire,
' Dire que le calcul de l'indemnité d'occupation était injustifié et, en tout état de cause, beaucoup trop important
' Fixer le montant de l'indemnité à 1122,90 €
' Constater qu'il est extérieur à la procédure pénale et qu'il ne peut être condamné à verser des indemnités depuis la décision de la cour d'appel
' Fixer le point de départ de l'indemnité au 1er juin 2023 pour se terminer au 31 janvier 2025
En conséquence
' Dire qu'il ne peut être condamné solidairement avec Monsieur [V]
' Débouter l'AGRASC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Lui accorder un délai de deux ans pour régler les condamnations mises à sa charge.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
I) Sur la régularité de l'assignation délivrée par l'AGRASC à [X] [D] et [K] [V] :
A) Sur l'identification du demandeur :
Il résulte des articles 112 et 114 du code de procédure civile que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité » et qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
En application de l'article 54 du même code, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (')
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement (') ».
L'article 648 du même code énonce par ailleurs que « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Il résulte de ces textes que la mention du nom de la personne physique représentant la personne morale exerçant l'action en justice n'est pas requise dans l'acte introductif d'instance (Cass. 2ème civ., 14 janv. 1987, n° 85-16.017).
En l'espèce, l'assignation de [X] [D] et [K] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Nevers a été délivrée par acte de la SERARL Qualijuris 58 en date du 6 décembre 2023 « à la requête de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l'AGRASC), établissement public domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège » (pièce numéro 7 du dossier de [X] [D]).
Ainsi, en présence d'un requérant personne morale, cette assignation précise bien, conformément aux textes précités, la forme de celle-ci (établissement public), sa dénomination (AGRASC), son siège social ainsi que l'organe qui la re présente, peu important qu'elle ne comporte pas la mention, non exigée par les articles précités, de l'identité de la personne physique chargée de la représenter.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant écarté la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance pour défaut d'identification du demandeur devra donc être confirmée.
B) Sur le respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile :
Selon ce texte, " l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé (...)".
L'article 114 du même code énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».
[K] [V] soutient que la nullité de l'assignation introductive d'instance doit être prononcée au visa de ce texte, dès lors que l'AGRASC ne précise pas les textes en application desquels cette dernière sollicite son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
S'il est exact que l'assignation délivrée par l'AGRASC le 6 décembre 2023 à [K] [V] ne mentionne expressément aucun texte sur lequel la demande de celle-ci est fondée, le contenu de cette assignation rappelle, de façon détaillée, les précédentes décisions respectivement rendues le 12 février 2019 par le tribunal correctionnel de Nevers puis le 20 mai 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges, précisant que l'AGRASC est chargée « en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale de l'exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'État qui en est devenu propriétaire ».
Le dispositif de l'assignation précise qu'il est sollicité de la juridiction saisie qu'il soit jugé qu'[K] [V], ainsi que [X] [D], sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], que leur expulsion immédiate et sans délai soit ordonnée sous astreinte, et qu'ils soient également condamnés in solidum à verser à l'AGRASC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2385 € à compter du 26 mai 2021.
Il apparaît, ainsi, que les termes contenus dans ladite assignation présentent un caractère suffisamment clair et précis pour permettre à [K] [V] de comprendre le procès qui lui est intenté, lui permettant, ainsi, de préparer utilement sa défense.
Il ne saurait, dès lors, être considéré qu'[K] [V] établirait l'existence d'un grief ' requis par l'article 114 du code de procédure civile précité ' en raison de l'absence de référence textuelle contenue dans l'assignation, de sorte que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance formée de ce chef.
C) Sur la qualité à agir de l'AGRASC :
[K] [V] soutient que l'AGRASC ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu'il n'est pas justifié que sa demande d'exécution se ferait sur demande du ministère public et qu'il n'est « pas fourni aux débats de quelconque réquisition antérieure en ce sens ».
Il sera rappelé, cependant, qu'en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, « le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du troisième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en 'uvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation (') ».
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