MOTIFS DE LA DECISION :
La société Axa France Iard soutient que la demande de provision présentée par les consorts [U] se heurte à des contestations sérieuses. L'assureur fait en effet valoir que :
1 - la responsabilité des époux [F] est engagée au visa de l'article 1733 du code civil, ces derniers ne démontrant pas que l'incendie est survenu par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction.
En l'espèce, la responsabilité éventuelle des époux [F] est sans influence sur l'obligation de l'assureur tenu d'indemniser son assuré dans le cadre des garanties souscrites. Au surplus, la société Axa France Iard dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des époux [F] qu'il lui appartiendra d'exercer. La contestation de l'assureur n'est pas sérieuse et ne sera donc pas retenue.
2 - la responsabilité des consorts [U] est engagée en ce qui concerne l'aggravation des dommages suite à l'incendie. La société Axa France Iard fait en effet valoir que les dommages indirects survenus le 7 décembre 2018 du fait de l'effondrement de la toiture et de la cage d'escalier sont la conséquence de l'absence de mesures conservatoires prises par les propriétaires.
Sur ce point, il résulte du dossier que lors de ces faits la société Axa France Iard n'avait versé aux consorts [U] qu'une provision d'un montant total de 25 000 euros, ce qui ne leur a pas permis d'entreprendre les travaux urgents. Il convient de noter au surplus que ce n'est que suite à l'arrêt de la présente cour en date du 4 novembre 2021 que l'assureur a réglé une somme de 156 192,08 euros. La contestation de la société Axa France Iard n'est pas sérieuse et ne sera pas retenue.
3 - les conditions particulières de la police souscrite stipulent que les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 200 m² alors que l'expert judiciaire, sur la base de la définition des conditions générales, a retenu une surface à déclarer de 336 m ; que soit donc s'appliquer la règle de proportionnalité.
Sur ce point, l'expert indique que cette surface de 336 m² inclus deux sous-sols et un débarras au rez-de-chaussée et que dès lors « si M. [U] est propriétaire des sous-sols, la surface à déclarer à l'assureur est de 336 m², si M. [U] n'en est pas le propriétaire, la surface à déclarer à l'assureur est de 288 m² ».
Les consorts [U] soutiennent que la superficie de l'immeuble calculée à hauteur de 200 m² l'a été suite au rapport de visite d'un agent de la société Axa France Iard ; que leur relevé de propriété n'indique aucune cave ou entrepôt au sous-sol.
Dans son rapport, l'expert indique que les deux sous-sols dont il fait état ne sont pas accessibles directement par la [Adresse 6], mais par l'immeuble situé [Adresse 7] et que le 2ème sous-sol contient du mobilier et a été aménagé par un occupant de cet immeuble au [Adresse 7].
La société Axa France Iard fait valoir que l'immeuble a été édifié sur la parcelle anciennement cadastrée numéro [Cadastre 1] section E devenue dans le nouveau cadastre, BH numéro [Cadastre 2] ; que le bien se trouve sur la totalité de la parcelle BH [Cadastre 2] et appartient donc à l'indivision successorale [U], « comme le démontre l'acte de vente du 10 septembre 1943 ».
Les consorts [U] produisent, quant à eux, l'acte de donation établi à leur profit le 14 mai 2013 qui mentionne « une petite maison figurant au cadastre section BH n°[Cadastre 2] [Adresse 5] surface 61 ca ».
Outre le fait qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'interpréter les mentions figurant sur un acte de vente afin de déterminer la contenance du bien vendu, l'application éventuelle de la réduction proportionnelle ne prive pas l'assuré de l'intégralité de l'indemnité due et donc ne s'oppose pas à l'allocation, à son profit, d'une provision.
4 - l'indivision [U] engage sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations de bailleur en ne vérifiant pas que ses locataires avaient souscrit une assurance contre les risques locatifs. Comme il l'a été précisé, la société Axa France Iard conserve un recours à l'encontre des époux [F] qu'il lui appartiendra d'exercer. La contestation de l'assureur n'est pas sérieuse et ne sera pas retenue.
En conséquence la décision du premier juge qui a alloué aux consorts [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice immobilier sera confirmée.
Les consorts [U] sollicitent, à ce titre, une somme de 800 000 euros.
Dans son rapport, l'expert retient un coût de 1 000 000 d'euros TTC pour la réparation de l'immeuble. Il précise que les biens immobiliers sont garantis à leur valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté. Dès lors, après application du coefficient de vétusté sur chaque poste de travaux il retient une somme de 874 450 euros TTC.
Ce dernier indique également que les frais de démolition et déblais sont limités à 10 % de l'indemnité versée pour les biens immobiliers, tout en précisant que « la notion de frais de démolition et déblais est peu précise » concernant la prise en charge des frais de désamiantage et de mise en sécurité.
Ainsi, après application de la limitation du poste frais de démolition et déblais à 10 % il retient : avec l'hypothèse de la limitation sans désamiantage une somme de 849 160 euros TTC ou 736 590 euros TTC avec le poste désamiantage. Il convient, sur ce point, de préciser qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état d'analyser la clause figurant dans la police souscrite relative aux « frais de démolition et déblais »
Enfin, l'expert applique à l'indemnité la règle de proportionnalité avec dans l'hypothèse la plus basse (surface de 288 m² au lieu des 200 m² déclaré) une indemnité revenant aux consorts [U] d'un montant de 441 954 euros TTC.
La société Axa France Iard, à titre subsidiaire, ne s'oppose pas au paiement de cette somme et indique qu'il doit être tenu compte des provisions d'ores et déjà versées : 25 000 euros (phase amiable) et 127 592,18 euros (arrêt de la cour d'appel du 4 novembre 2021 au titre du bien immobilier).
Elle rappelle également qu'aux termes de la police souscrite, lorsque l'assuré envisage la réparation ou la reconstruction de l'immeuble, l'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés. La police souscrite mentionne en effet : « biens immobiliers : ils sont reconstruits ou réparés : l'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés. Nous calculons ensemble la valeur de reconstruction, pour la remise en état des biens sinistrés et déduisons de cette somme la vétusté ».
En considération de ces éléments, alors que la provision allouée ne peut être équivalente à l'ensemble des travaux de reconstruction et de réparation, il y a lieu d'allouer aux consorts [U], compte tenu des stipulations contractuelles prévoyant une justification des frais engagés et de la seule provision allouée par l'arrêt du 4 novembre 2021, une somme provisionnelle de 414 354 euros (441 954 euros ' 27 600 euros) à valoir sur l'indemnisation des dommages affectant les locaux assurés et non sérieusement contestable.
La police souscrite limite l'indemnisation de la perte des loyers à deux années. Dans son arrêt du 4 novembre 2021, la cour a condamné la société Axa France Iard à payer, à ce titre, aux consorts [U] une somme de 27 600 euros.
Ces derniers sollicitent également une somme de 80 000 euros en réparation des pertes de loyer subies du mois de février 2018 à février 2024 en invoquant une faute de la société Axa France Iard dans l'exécution du contrat, le défaut de versement de l'indemnité ayant fait perdurer leur préjudice.
Comme l'indique à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité de l'assureur du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles.