Cour d'appel, chambre 4-8b, 3 avril 2026 — n° 24/05221
Synthèse de la décision
Question juridique
Les arrêts de travail et soins prescrits à un salarié suite à un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur ?
Principe retenu
Les arrêts de travail et soins prescrits à un salarié à la suite d'un accident du travail sont opposables à l'employeur, même si l'accident a révélé un état pathologique antérieur, tant que les soins sont liés à l'accident.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 21 juillet 2020
- Salarié embauché en qualité de canalisateur
- Déclaration de l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie
- Arrêt de travail prescrit jusqu'au 11 août 2020
- Contestation de l'imputabilité des arrêts de travail par l'employeur
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [M] [N] au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2020 jusqu'à la guérison fixée au 5 février 2021 opposable à la société [1],
Condamne la SASU [1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [N] [le salarié] a été embauché par la société [1], entreprise de travail temporaire, à compter du 21 juillet 2020 en qualité de canalisateur.
Il a été victime, le 21 juillet 2020, d'un accident du travail alors qu'il était délégué sur un chantier [2] à [Localité 3], ayant ressenti un " craquement au niveau de son genou droit " en " sortant de la tranchée après avoir sablé ".
L'accident a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime [la caisse] par la SAS [1] le même jour, accompagné d'un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1], relevant une " probable entorse du genou droit " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 août 2020.
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels selon courrier du 6 août 2020.
Par courrier du 2 avril 2021, la caisse a informé monsieur [N] de sa décision de guérison au 5 février 2021.
Par courrier du 26 janvier 2021, la société [1] a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [N].
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2021.
Par décision du 5 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté ledit recours.
Par jugement en date du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
- déclaré inopposables à la SAS [1] les arrêts médicaux de travail et soins prescrits à son salarié [M] [N] à compter du 13 octobre 2020,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 18 avril 2024.
Par conclusions n°2 remises par courrier, reçues le 2 juillet 2025, reprises oralement à l'audience du 4 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
- Déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2020 jusqu'à la guérison fixée au 5 février 2021,
A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à une mesure de consultation.
Par conclusions n°2 remises par courrier, reçues le 16 septembre 2025, oralement soutenues à l'audience du 4 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert à la charge de la CPAM,
- Dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d'expertise soit réalisé par l'intermédiaire du conseil de la société [1],
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [1],
- Condamner la CPAM aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Pour déclarer inopposables à la SAS [1] les arrêts médicaux de travail et soins prescrits à son salarié, monsieur [N], à compter du 13 octobre 2020, les premiers juges retiennent que :
- la caisse n'a pas transmis, au stade de la phase contradictoire d'instruction de la demande, au médecin désigné par l'employeur, l'intégralité des certificats médicaux de prolongation antérieurs à celui du 9 décembre 2020, ce qui a empêché le médecin de s'assurer de la continuité de symptômes et de soins à la date de son avis ;
- le rapport de la commission médicale de recours amiable n'a pas été transmis au médecin désigné par l'employeur, en violation de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et que la caisse s'abstient de fournir les éléments médicaux nécessaires pour l'exercice équilibré des droits de l'employeur ;
- les conclusions précises et argumentées dudit médecin ne sont pas valablement remises en cause par la caisse, qui n'en démontre pas le caractère inexact ou inadapté et que la poursuite des soins à compter du 13 octobre 2020 ne pouvait valablement être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que la Cour de cassation considère que l'établissement d'une continuité de symptômes et de soins n'est pas un préalable nécessaire pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail ; que cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation et qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l'existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas non plus à détruire la présomption d'imputabilité, sauf à démontrer que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive cet état préexistant.
Elle précise que la commission médicale de recours amiable a confirmé le 5 avril 2024 l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident et que selon son médecin conseil, s'il existe un état antérieur non connu (dysplasie de la trochlée fémorale), révélé par l'accident mais non aggravé, les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la guérison fixée au 5 février 2021 sont bien en lien avec la lésion initiale traumatique causée par l'accident, soit une luxation du genou droit.
Elle explique que l'IRM a retrouvé des lésions post-traumatiques provoquées exclusivement par l'accident du travail et à l'origine des prescriptions. Aussi, les arrêts de travail du 25 septembre 2020 au 8 janvier 2021 confirment l'état non stabilisé de l'assuré, en lien avec l'accident, jusqu'à sa guérison.
Elle conclut que l'accident du travail a causé une luxation de la rotule avec atteinte osseuse et rupture partielle du rétinaculum patellaire médial et du ligament fémoro-patellaire médial à insertion patellaire, selon l'IRM du 18 août 2020 ; que ces lésions ligamentaires et osseuses ont entraîné une douleur et une impotence fonctionnelle du genou droit, toujours présentes au 13 octobre 2020 et justifiant la poursuite des soins ; et qu'il n'est pas médicalement démontré que l'état antérieur non connu et non aggravé est à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins postérieurs au 13 octobre 2020.
Elle argue que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale de son médecin conseil, confirmée par la commission et que l'employeur ne démontre pas l'utilité pour le juge de mettre en 'uvre une expertise judiciaire puisque ses arguments ne remettent pas en doute cette appréciation médicale concordante.
La société [1] lui oppose que son médecin-consultant a remis en cause l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 13 octobre 2020 au titre de l'accident du 21 juillet 2020 et que l'état antérieur permet de renverser la présomption d'imputabilité et justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Elle évoque que monsieur [N] n'a fait état d'aucun choc ni d'aucune chute pouvant expliquer l'apparition de la lésion, que le certificat médical initial n'a mis en évidence aucune lésion précise ou traumatique, que celui du 10 août 2020 mentionne seulement un " traumatisme genou droit " et qu'aucun diagnostic précis n'a été posé après trois semaines d'arrêts de travail.
Elle expose que le salarié a déclaré une nouvelle lésion liée à une " luxation rotule droite " le 31 août 2020 qui n'a fait l'objet d'aucune instruction de la caisse alors même que son apparition tardive n'a pas permis d'établir un lien direct et certain avec l'accident.
Elle considère que rien ne permet d'expliquer la durée d'arrêt de travail de 172 jours en l'absence de constatation d'une lésion traumatique ou osseuse, sauf l'état pathologique antérieur du salarié favorisant les luxations de la rotule, confirmé par l'IRM du 18 août 2020.
Elle explique que l'épisode douloureux du 21 juillet 2020 est en réalité une manifestation de l'état pathologique antérieur et qu'aucun élément du dossier médical ne justifiait la prolongation de la prise en charge au titre du risque professionnel.
Elle rappelle que la présomption invoquée par la caisse n'est pas irréfragable, qu'elle apporte des preuves suffisantes pour la contredire et que la caisse n'établit pas que l'état antérieur a été aggravé par l'accident.
Elle fait état du nouvel avis médical émis par le docteur [R] en cause d'appel, confirmant que les soins postérieurs au 13 octobre 2020 n'étaient plus destinés à traiter la lésion traumatique initiale mais à prendre en charge l'instabilité persistante de l'articulation du genou due à la malformation anatomique antérieure.
Elle estime que la commission ne constitue qu'une phase amiable et que sa décision a été rendue de manière tardive.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction judiciaire eu égard à l'absence de relation de causalité directe et unique entre la lésion initialement constatée et les arrêts de travail prescrits au salarié.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.65).
Il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 21 juillet 2020 par la société [1] que monsieur [M] [N], embauché le même jour en qualité de canalisateur, a subi une " probable entorse " au genou droit suite au " craquement " de celui-ci alors qu'il sortait d'une tranchée après avoir sablé ;
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