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Cour d'appel, chambre 4-8b, 3 avril 2026 — n° 24/04938

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu lors du déchargement d'un chauffe-eau est-il considéré comme un accident du travail ?

Principe retenu

Le caractère professionnel d'un accident du travail est présumé lorsque la lésion est survenue à l'occasion d'efforts de manutention répétés et d'un événement précis et identifié sur le lieu de travail. L'employeur doit prouver une cause étrangère pour renverser cette présomption.

Faits clés

  • Monsieur [I] a été embauché le 6 juillet 2020 par la SASU [1] en qualité d'ouvrier qualifié.
  • Il a subi un accident de travail le 6 juillet 2020 lors du déchargement d'un chauffe-eau.
  • La société [1] a émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident par courrier du 7 juillet 2020.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident le 20 octobre 2020.
  • La SASU [1] a saisi la commission de recours amiable le 22 décembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024, Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel, Déboute la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [I] [le salarié], conducteur routier, a été embauché le 6 juillet 2020 par la SASU [1] en qualité d'ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice. Il a été victime, le 6 juillet 2020, lors du déchargement d'un chauffe-eau, d'un accident de travail, déclaré par la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse]. Par courrier du 7 juillet 2020, la société [1] a émis des réserves quant à l'origine professionnelle de l'accident. Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse a informé la société [1] de la mise en 'uvre d'investigations dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel de l'accident déclaré. La caisse a par la suite informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de monsieur [I], au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier reçu le 20 octobre 2020. La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 22 décembre 2020 d'une demande d'inopposabilité, puis, en l'état du rejet implicite de sa demande, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 22 avril 2021. Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré recevable le recours formé le 26 avril 2021 par la SASU [1], - rejeté le recours, - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] l'accident du travail de [T] [I] survenu le 6 juillet 2020, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. La société [1] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, reprises oralement à l'audience du 4 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de Monsieur [T] [I] du 6 juillet 2020 (n°200706133), - condamner la CPAM des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile, - condamner la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2026, oralement soutenues à l'audience du 4 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - condamner la société [1] succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur l'inopposabilité tirée du défaut de respect du principe du contradictoire par la caisse Pour rejeter la demande d'inopposabilité à l'employeur de l'accident du travail subi par monsieur [I] le 6 juillet 2020, sur le fondement du respect du contradictoire, les premiers juges ont retenu que la gestion du dossier de monsieur [I] a été réalisée par courrier, en l'absence de toute obligation pour l'employeur d'utiliser le téléservice et que la caisse justifie avoir procédé à l'information prévue à l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Ils ajoutent que la société [1] ne justifie pas avoir sollicité la communication du dossier établi par la caisse ni s'être déplacée pour le consulter. Exposé des moyens des parties La société [1] argue que l'effectivité de ses droits est liée à la mise en place et à l'usage d'un téléservice par la caisse nationale d'assurance maladie, alors que celui-ci est régi par l'article 1 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et le code des relations entre le public et l'administration (articles L.100-1, L.112-9, L.112-15 et R.112-17) exigeant que l'autorité administrative rende accessibles les modalités d'utilisation de ce service qui reste purement facultatif pour les usagers. Elle souligne que l'autorité administrative doit prouver l'acceptation expresse de l'usage du téléservice, qui ne peut être imposé. Elle précise que la caisse a soumis son droit de consulter le dossier et de formuler des observations, étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du salarié, à l'usage du site internet : or, elle avait choisi de ne pas créer un " compte QRP " et de ne pas accepter les conditions générales d'utilisation, créant à son égard de nouvelles obligations, de sorte que la caisse ne saurait lui opposer ce téléservice généralisé. Elle explique que les caisses locales contraignent les employeurs à en accepter l'utilisation pour faire valoir leurs droits et qu'aucun code de déblocage ne lui a été envoyé par voie postale ; qu'elle dispose d'un centre de gestion centralisée des risques professionnels mais que les caisses locales continuent de correspondre avec ses établissements en dépit d'un accord de domiciliation juridique au siège conclu avec la caisse nationale et qu'elle a décidé le 26 novembre 2021 de procéder à la suppression de l'intégralité des comptes existants. Elle ajoute que la caisse n'a évoqué que la possibilité d'une consultation en ligne alors qu'elle lui avait adressé le questionnaire en dehors de toute procédure dématérialisée et qu'elle l'a privée de l'effectivité de ses droits contradictoires. Elle conclut que la caisse l'a seulement invitée à la contacter dans le but d'ouvrir un compte et a manqué à son obligation en délivrant une information incomplète quant aux modalités d'exercice de ses droits. La caisse lui oppose que si l'outil " questionnaires risques professionnels " électronique a été généralisé dans le cadre de la procédure d'instruction des accidents du travail, ce téléservice tout comme la consultation du dossier en ligne ne revêt pas de caractère obligatoire, que la société [1] n'a pas souhaité créer son compte et que la force obligatoire d'une lettre-réseau conclue en 2012 avec la [3] a été à plusieurs reprises écartée par la jurisprudence. Elle conteste toute déloyauté sur ce fondement et soutient que la gestion du dossier du salarié a été réalisée par courrier et/ou courriel, avec possibilité de se rendre au point d'accueil de la caisse pour consultation des pièces du dossier, de sorte que l'utilisation du téléservice n'a pas été imposée à l'employeur. Elle précise que le questionnaire a été transmis et retourné par courriel et que la société [4] ne justifie pas s'être déplacée pour consulter le dossier à l'accueil de la caisse ni avoir sollicité des informations et communications par courriel ou courrier. Elle souligne que selon la Cour de cassation, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse (2e Civ. 16 déc. 2010, n°10-10.224) et qu'en application de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, l'information a bien été délivrée au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, étant précisé que la communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière. Réponse de la cour Lorsqu'elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d'instruction est essentiellement marquée par l'obligation d'information qui s'impose à l'organisme, en vue d'assurer le respect du contradictoire. Ainsi, aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d'accident du travail du 7 juillet 2020 : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il est constant que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (Civ. 2e, 29 févr. 2024, n°22-16.818). La sanction du non-respect de ces règles et donc du caractère contradictoire de l'instruction par la caisse est opérée par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur. L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, cité par l'employeur, est inopérant en ce qu'il est relatif à la maladie professionnelle.
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