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Cour d'appel, chambre 4-8b, 3 avril 2026 — n° 24/04565

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. Pour qu'elle soit reconnue, il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident survenu au salarié.

Faits clés

  • Monsieur [F] a été embauché par la SARL [1] en CDI en novembre 2007.
  • Il a subi un accident du travail le 29 décembre 2008, causé par un coup de pelle d'un collègue.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • Monsieur [F] a été licencié le 23 mars 2019 suite à un avis d'inaptitude.
  • Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur en juillet 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le recours formé par monsieur [N] [F] le 2 juillet 2020 recevable, Déboute monsieur [N] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [3] [1], dans le cadre de l'accident du travail subi le 29 décembre 2008 et de ses demandes subséquentes, Déboute monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [N] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [F] a été embauché par la SARL [1] (SARL [2]) suivant contrat à durée indéterminée conclu le 19 novembre 2007, en qualité d'ouvrier. Le 29 décembre 2008, monsieur [F] a été victime d'un accident du travail, ayant reçu sur le poignet un coup de pelle d'un collègue en effectuant une tranchée au sol, entraînant une suspicion de fracture du scaphoïde droit, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] au titre de la législation professionnelle le 16 février 2009. Le 15 juillet 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 juillet 2019, contestée par l'assuré. Monsieur [F] a fait l'objet d'un licenciement le 23 mars 2019, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Par requête du 2 juillet 2020, monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de l'accident de travail survenu le 29 décembre 2008. Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social près le tribunal judiciaire de Nice a : - Déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2], intentée par monsieur [F] ; - Condamné monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société [2] et aux entiers dépens. Par déclaration du 10 avril 2024, monsieur [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2024, reprises oralement à l'audience du 04 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [F] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, - Statuant à nouveau, déclarer recevable son recours ; - Dire que l'accident du travail dont il a été victime le 29 décembre 2008 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] ; - Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert avec mission habituelle en la matière, - Ordonner la majoration des indemnités auxquelles il pourra prétendre ; - Lui allouer une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, notamment concernant le poste des souffrances endurées qui n'est pas sérieusement contestable ; - Condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de celle de première instance. Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, reprises oralement à l'audience du 04 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SARL [2] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer la décision entreprise, - A titre subsidiaire, dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, reprises oralement à l'audience du 04 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de : - Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur la recevabilité de l'appel, et sur l'existence de la faute inexcusable invoquée par l'appelant à la charge de son employeur, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l'expertise et sur le montant des préjudices ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la requête Pour déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [2], intentée par monsieur [F], les premiers juges retiennent, par un moyen relevé d'office, que la requête a été introduite par voie électronique, dite RPVA, le 2 juillet 2020, en violation de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, et que le défaut de saisine régulière du tribunal constitue non pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir. Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une convention RPVA quant à la possibilité d'échanges dématérialisés entre le barreau et la juridiction sociale et que la sanction que constitue l'irrecevabilité de la saisine du tribunal n'est pas disproportionnée, au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Exposé des moyens des parties Monsieur [F] rappelle, s'agissant de la validité de son recours, que sa requête a été enregistrée le 2 juillet 2020, date à laquelle l'ensemble des juridictions étaient soumises à des règles dérogatoires en raison de l'état d'urgence sanitaire et que l'article 11-4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la possibilité de saisir la juridiction civile par voie électronique dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire doit recevoir application. Il conteste ainsi l'irrecevabilité retenue en première instance. Son employeur lui oppose que le mode de saisine de la juridiction sociale par RPVA n'est aucunement prévu par les textes, de sorte que le recours de monsieur [F] est bien irrecevable. La caisse estime que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie que par requête remise au greffe contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception mais que seule la nullité pour vice de forme est encourue. Réponse de la cour Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Selon l'article L.211-16 1° du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. L'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale ajoute que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable à la procédure de première instance, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Il est de jurisprudence constante que la forme de saisine du pôle social du tribunal judiciaire ne constitue nullement une formalité substantielle. En ce sens, un recours formé par lettre simple est déclaré recevable dès lors qu'il a été formé dans les délais légaux (2e civ., 27 avril 1966 : Bull. Civ. II, n°491). Au demeurant, l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit expressément aucune sanction à l'absence de saisine du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier de première instance que monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête adressée par RPVA le 2 juillet 2020. Les premiers juges se sont situés sur le terrain d'une fin de non-recevoir soulevée d'office, alors même qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne sanctionne cette omission par une irrecevabilité de la requête, d'ordre public. En outre, une telle fin de non-recevoir ne pouvait être soulevée d'office par les premiers juges. D'autre part, si monsieur [F] n'a effectivement pas saisi la juridiction de première instance par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, son recours n'en demeure pas moins recevable, comme ayant été effectué dans les délais prescrits. Le moyen de l'appelant, tiré de l'article 11-4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, est donc inopérant. En conséquence, la décision ayant déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par monsieur [F] doit être infirmée et son recours sera déclaré recevable. 2- Sur la faute inexcusable de l'employeur Exposé des moyens des parties Monsieur [F] expose avoir reçu un coup de pelle de la part d'un collègue alors qu'il effectuait une tranchée au sol. Il argue que sa fonction de plombier comporte incontestablement des risques professionnels que l'employeur ne pouvait ignorer et que les mesures de prévention doivent s'analyser comme la mise à disposition aux salariés des équipements de protection individuelle adéquats compte tenu des fonctions exercées. Aussi et en application de l'article R.4311-1 du code du travail, la SARL [2] devait lui mettre à disposition un casque, des chaussures de sécurité, des protections auditives, des gants et des vêtements de travail. Il mentionne que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter le port de ces équipements ni dispensé une action de formation à ce titre et que l'absence de mise à disposition des éléments de protection nécessaires est attestée par un autre salarié. Il estime que l'accident ne se serait pas produit s'il avait porté des gants et des vêtements de travail. Il conclut que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé dans l'exercice de ses fonctions, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter et qu'il lui a demandé d'effectuer un nombre d'heures de travail inconsidéré, augmentant le risque d'accident. La SARL [2] confirme les circonstances de l'accident du 29 décembre 2008 mais réplique que les moyens adaptés de prévention des risques ont été mis en place et contresignés par le salarié, prévenu et informé des risques du métier dans le cadre d'une réunion du 15 février 2008 et qu'elle a prodigué diverses formations mais également fourni une paire de gants le 19 novembre 2007 puis une paire de chaussures de sécurité le 4 juin 2008.
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