Cour d'appel, chambre 4-8b, 3 avril 2026 — n° 24/04053
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'une opposition à une contrainte émise par l'URSSAF ?
Principe retenu
La contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition recevable revêt la force d'un jugement exécutoire. En cas d'irrecevabilité de l'opposition, le jugement initial est confirmé.
Faits clés
- S.A.S. [1] a reçu plusieurs contraintes de l'URSSAF PACA pour un montant total de 64.941,00 euros
- L'opposition à la contrainte du 6 août 2019 a été déclarée irrecevable
- Les autres oppositions ont été jugées recevables
- La société a été condamnée à payer 53.437,00 euros à l'URSSAF
- La société a interjeté appel du jugement du 26 mars 2021
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
Fixe les dépens d'appel au passif de la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [X].
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) [1] a été destinataire de plusieurs contraintes émises par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF), comme suit :
* contrainte du 6 août 2019, signifiée le 9 août 2019 pour un montant total de 10.504,00 euros dont 9.985,00 euros de cotisations et 519,00 euros de majorations de retard, au titre des cotisations du mois de mai 2019,
* contrainte du 5 novembre 2019, signifiée le 8 novembre 2019, pour un montant total de 30.140,00 euros, dont 28.651,00 euros de cotisations et 1.489,00 euros de majorations de retard, au titre des mois de juillet et août 2019,
* contrainte du 10 février 2020, signifiée le 13 février 2020, pour un montant total de 23.297,00 euros dont 22.146,00 euros de cotisations et 1.151,00 euros de majorations de retard au titre des mois d'octobre et novembre 2019.
La SAS [1] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par courriers recommandés expédiés le 26 août 2019, le 20 novembre 2019 et le 25 février 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
- déclaré l'opposition du 26 août 2019 à la contrainte du 6 août 2019 signifiée le 9 août 2019 d'un montant de 10 504,00 euros irrecevable et rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition recevable revêt la force d'un jugement exécutoire,
- déclaré les autres oppositions diligentées par la société recevables,
- condamné la société à payer à l'URSSAF PACA la somme de 53 437,00 euros dont 50.797,00 euros de cotisations et 2 640,00 euros au titre des majorations de retard,
- débouté la société de sa demande de dommages-intérêts,
- déclaré la demande de délais de paiement irrecevable,
- condamné la société aux dépens en ce compris les frais de signification.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Après arrêt de radiation du 28 février 2023, l'affaire a été remise au rôle sur demande de la SAS [1] réceptionnée par le greffe le 12 mars 2024, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 11 septembre 2025, en la personne de son liquidateur, la SAS [1] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.
L'URSSAF PACA a sollicité, à l'audience du 4 février 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.
Motivations de la décision
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.
Or, la société appelante n'ayant pas comparu suite à sa demande de remise au rôle en dépit de la citation délivrée, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l'intimée, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 26 mars 2021.
Les dépens doivent être fixés au passif de la société appelante, qui succombe.
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