MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la force majeure
[7] La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il appartient au juge de rechercher, au vu de l'activité de l'entreprise et du salarié, si la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 constituait bien un événement irrésistible s'opposant à l'exécution du contrat de travail ne pouvant notamment être surmonté par la mise en place du chômage partiel (Soc. 18'septembre 2024, n° 23-12.772).
[8] L'employeur fait valoir que les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid19 ont constitué la pire épreuve de l'histoire moderne du tourisme du fait notamment du confinement, de la fermeture des frontières et de la mise à l'arrêt des transports aériens. Il explique qu'au 13 mars 2020 il ne percevait pas de perspectives d'amélioration à court ou moyen terme et qu'ainsi il s'est trouvé contraint de rompre le contrat de travail. Il soutient qu'il ne pouvait mobiliser le dispositif de chômage partiel dès lors que le contrat avait été conclu pour accroissement temporaire d'activité laquelle avait drastiquement diminuée.
[9] La salariée répond que dès le début de la crise sanitaire l'employeur lui a proposé de manière illégale de bénéficier du chômage partiel à 60'% de son temps de travail tout en continuant à travailler à 100'% de son temps de travail, ce qu'elle a refusé. Elle fait valoir que dès le 12'mars'2020 et le discours du président de la République, des mesures de sauvegarde de l'emploi ont été mises en place notamment la possibilité de recourir au chômage partiel.
[10] La cour retient que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les pouvoirs publics n'ont posé aucune condition d'ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni encore de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l'activité partielle durant la pandémie de Covid19 à compter du 1er mars 2020, une assistance téléphonique ayant même été ouverte au 0800 705'800 pour aider les employeurs dans leurs déclarations. Ainsi, il n'apparaît nullement qu'au 13'mars'2020, alors que le premier confinement (qui devait intervenir du 17 mars au 11 avril) n'avait pas débuté et que le soutien des pouvoirs publics aux entreprises avait été annoncé la veille par le président de la République et devait se manifester rétroactivement au 1er mars 2020, l'employeur, exerçant une activité liée au tourisme, ait été confronté à un événement irrésistible s'opposant à l'exécution du contrat de travail de la salariée conseillère voyage. Dès lors, la rupture du contrat de travail est abusive.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail
[11] En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, la salariée sollicite une somme équivalente aux rémunérations qu'elle aurait perçues du 13'mars'2020 au 30'septembre 2020, soit la somme de 7'072'€ nets en considération d'un salaire mensuel de 1'088'€ et d'une durée d'engagement restant à courir de 6,5'mois. L'employeur ne discute pas le montant sollicité qui apparaît fondé et sera dès lors alloué à la salariée.
3/ Sur l'indemnité de fin de contrat
[12] En application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, la salariée réclame la somme de 980'€ bruts correspondant à 10'% de la rémunération totale brute versée au titre de l'indemnité de fin de contrat. Comme précédemment, l'employeur ne discute pas le montant sollicité qui apparaît fondé et sera dès lors alloué à la salariée.
4/ Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
[13] La salariée demande à la cour de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail. Elle reproche à la DRH ajointe d'avoir donné consigne à l'un des membres de son équipe de ne plus lui répondre en ces termes':
«'Bonjour [O], [J] de ne plus lui répondre'; Si elle cherche à te joindre ou autre, tu me tiens informée.'»
[14] La cour retient que ce courriel du 4 juin 2020 intervenant après que l'employeur ait précisément indiqué les motifs qui le conduisait à ne pas verser à la salariée les rémunérations restant dus jusqu'au terme du contrat, n'est nullement fautif. Dès lors, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.