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Cour d'appel, chambre 4-2, 3 avril 2026 — n° 22/04875

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle doit être effectuée dans le respect des dispositions légales et ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si des manquements de l'employeur sont établis. En l'espèce, la cour a constaté une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Faits clés

  • Mme [Y] [E] a été embauchée en CDI le 8 janvier 2018.
  • Elle a sollicité une rupture conventionnelle le 30 août 2019.
  • La rupture conventionnelle a été signée le 9 septembre 2019 et est devenue effective le 15 octobre 2019.
  • Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2020 pour requalification de la rupture.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé la rupture conventionnelle et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a: - débouté Mme [Y] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2022 s'agissant des frais irrépétibles et des dépens; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés, Déboute Mme [Y] [E] de ses demandes formulées à l'encontre des SNC [8], SNC [2] et SAS [4]; Déboute Mme [Y] [E] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et tendant à voir dire que ladite rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidence congés payés afférente et d'indemnité légale de licenciement; Condamne la société [6] [7] à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes: - 468,81 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 1 200 euros à titre de rappel sur rémunération variable; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute la société [6] [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [6] [7] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [E] a été embauchée par la SNC [1] [Localité 1] selon contrat à durée indéterminée en date du 27 décembre 2017 avec effet au 8 janvier 2018, en qualité de conseiller emploi et carrière, statut employé, niveau C de l'accord national du 23 janvier 1986 relatifs aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 812,45 euros, outre une part variable et une prime semestrielle, en exécution de 156 heures de travail par mois, dont 4,33 heures supplémentaires. Selon avenant au contrat de travail en date du 25 juin 2018 et convention tripartite en date du 30 juin 2018 signée par le cédant, le cessionnaire et la salariée, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à la SNC [2] à compter du 1er juillet 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie du 9 mai au 5 juillet 2019. Par courrier remis en main propre le 30 août 2019, Mme [E] a sollicité de l'employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par lettre remise en main propre le 2 septembre 2019, l'employeur a invité la salariée à un entretien de négociation de la rupture conventionnelle. Le 9 septembre 2019, la SNC [2] et Mme [E] ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, rupture devenue effective le 15 octobre suivant. Invoquant divers manquements de l'employeur et sollicitant la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 7 mars 2022: '- CONSTATE que Madame [E] est victime d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - ANNULE la rupture conventionnelle et requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNE la SNC [1] [Localité 2] et la SNC [2] solidairement entre eux à payer à Madame [E] les sommes suivantes: 5950 € au titre de l'indemnité de licenciement 5944 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 594 € au titre des congés payés s'y afférent 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE la SNC [1] [Localité 2] et la SNC [2] solidairement entre eux à délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires modifiés. - PRONONCE l'exécution provisoire. - DEBOUTE Madame [E] de ses autres demandes. - CONDAMNE la SNC [1] [Localité 2] et la SNC [2] aux dépens de l'instance.' La décision a été notifiée aux parties le 11 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15 mars 2022 s'agissant des sociétés [3] et [2]. La lettre est en revanche revenue avec la mention ' Pli avisé et non réclamé' s'agissant de la salariée. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 1er avril 2022, la SNC [2] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il a ': - CONSTATE que Madame [E] est victime d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail - ANNULE la rupture conventionnelle et requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - CONDAMNE la SNC [1] [Localité 3] et la SNC [3] [Localité 4] solidairement entre eux à payer à Madame [E] les sommes : 5950 € au titre de l'indemnité de licenciement 5944 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 594 € au titre des congés payés s'y afférent 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que le contrat de travail de Mme [E], initialement conclu avec la SNC [3] a été transféré le 1er juillet 2018 à la SNC [2] en application d'une convention tripartite et un avenant au contrat de travail dûment acceptés par la salariée. La SNC [2] a ensuite été dissoute sans liquidation le 23 novembre 2024 avec transmission universelle de son patrimoine à la SNC [4], laquelle a été dissoute le 24 novembre 2024 avec transmission universelle de son patrimoine à la société [6] [7], de sorte que cette dernière personne morale est devenue l'unique titulaire des dettes résultant éventuellement de la relation de travail. Il sera en outre observé que la SNC [8] contre laquelle l'intimée forme des demandes n'a jamais été contractuellement liée à cette dernière selon les pièces soumises au débat. Il y a donc lieu de débouter Mme [E] de ses demandes formées contre les SNC [8], SNC [3] [Cadastre 1] et SAS [4]. I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n°18-10.919). En l'espèce, Mme [E] soutient avoir réalisé durant toute la relation contractuelle 40 heures de travail par semaine en dépit des 37 heures contractuellement prévues, sans que les trois heures supplémentaires hebdomadaires n'aient donné lieu à rémunération. Elle sollicite à cette fin la somme de 4 067 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sans revendiquer l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Elle verse au soutien de ses dires: - son contrat de travail (pièce n°1 de l'intimée); - ses bulletins de paye (pièce n°4 de l'intimée); - les attestations de Mmes [A] [O] et [W] [Z] (pièces n°10 et 11 de l'intimée); - la copie de SMS qu'elle a échangés avec la nourrice de sa fille ( pièce n°12 de l'intimée); - la copie d'un SMS prétendument échangé avec Mme [P] [F], salariée de la société [2] (pièce n°13 de l'intimée). Le contrat de travail de Mme [E] indique que la durée hebdomadaire de travail de l'intéressée est de 37 heures, la 36ème étant considérée comme heure supplémentaire et majorée de 25% tandis que la 37ème entraîne l'acquisition d'une demi-journée de RTT par mois. Alors que les fiches de paye produites ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-delà des 37 heures de travail hebdomadaires contractuellement prévues, Mme [O], collègue de travail de l'intimée pour la période du 8 janvier au 7 février 2018, expose dans son attestation que l'intéressée avait des horaires de travail allant de 8h30 à 12 h puis de 14h à 18 du lundi au vendredi, amplitude journalière représentant 37,5 heures de travail par semaine confirmée par Mme [Z], autre collègue. De la même manière, dans un SMS du 30 janvier 2018, la salariée informe la nourrice de sa fille qu'elle finit le travail à 18 heures. Si l'amplitude horaire de travail décrite par les deux collègues de l'intimée met en lumière un volume de travail hebdomadaire de 37,5 heures et non de 40 heures comme l'invoque l'intéressée, il s'évince de leurs déclarations que Mme [E] accomplissait un volume d'heures de travail par semaine supérieur à celui prévu au contrat, à tout le moins au cours de leur période de travail en commun, soit du 8 janvier au 7 février 2018. A l'aune de ces éléments, la cour considère que la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accompli, de sorte qu'il appartient désormais à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments. L'appelante expose en réplique que la salariée n'a réalisé aucune heure supplémentaire, ses horaires de travail étant répartis de la manière suivante: de 8h30 à 12h puis de 14h à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h puis de 14h à 17h le vendredi, versant à l'appui de son assertion les attestations de M. [K] [C] [L] et de Mme [H] [N], collègues de travail de l'intimée à compter du 3 février 2018 pour le premier et à compter du 15 avril 2019 pour la seconde (pièces n°6 et 7 de l'appelante). La société reproche également à la salariée de ne pas avoir intégré dans le calcul du rappel de salaire les périodes de suspension du contrat de travail ressortant pourtant des bulletins de paye qu'elle verse. Il sera observé que l'employeur ne produit aucun document, tel que des relevés d'heures contresignés, permettant d'objectiver les heures de travail effectuées par Mme [E] au cours de la relation contractuelle. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la cour retient que la salariée a accompli 32,5 heures supplémentaires pour lesquelles l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 468,81 euros à titre de rappel de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. B. Sur le travail dissimulé La salariée fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires non déclarées caractérise le délit de travail dissimulé, ouvrant droit à des dommages et intérêts. L'employeur lui reproche en réplique de ne pas établir qu'il aurait sciemment mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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