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Cour d'appel, chambre 1-3, 3 avril 2026 — n° 21/05029

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre en cas de litige entre les parties ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre peut être demandée en cas de manquement aux obligations contractuelles. Toutefois, la demande de résiliation doit être justifiée et ne pas constituer un abus de droit.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 15 juillet 2015 entre la société [F] et la société [H] et [B]
  • Versement de deux acomptes totalisant 80 000 euros par la société [F]
  • Litige sur le dossier de demande de permis de construire
  • Demande de résiliation amiable du contrat par la société [F] par courrier recommandé du 29 janvier 2016
  • Assignation de la société [H] et [B] et de son assureur par la société [F] en novembre 2016

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe, le 03 avril 2026, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/05029 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/05031 sous le seul numéro RG 21/05029 ; Déclare recevable la demande de la société [F] et de la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F], tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B] ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 22 janvier 2021 ; Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société [F] et la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F], ensemble, à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [F] et la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F] aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Béatrice MARS conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. ARRÊT Selon contrat du 15 juillet 2015, la société civile de construction vente [F] a confié à la société [H] et [B], architectes, une mission complète de maîtrise d''uvre en vue de la conception et de la réalisation de bureaux et commerces à [Localité 1] (06), pour une surface de plancher de 2990 m². En exécution de ce contrat, la société [F] a versé deux acomptes totalisant un montant de 80 000 euros. Un litige est survenu entre les parties relativement au dossier de demande de permis de construire, et la société [F] a exprimé, par courrier recommandé du 29 janvier 2016, son souhait de résilier aimablement le contrat. Par actes des 4 et 8 novembre 2016, la société [F] a assigné la société [H] et [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français aux fins de les voir condamnées à réparer ses préjudices. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté la société [F] de ses demandes ; - condamné la société [F] à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société [F] à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 500 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [F] aux dépens. La société [F] ainsi que la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [F], désigné comme tel dans le cadre du jugement de redressement judiciaire de la SCCV [F] rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 6 Juillet 2020, ont relevé appel de cette décision par deux déclarations d'appel enregistrées le 6 avril 2021 enregistrées sous les numéros de RG 21/05029 et 21/05031. Vu les dernières conclusions de la société [F] et de la SELARL GM prise en la personne de Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F], notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021 dans les deux procédures, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 22 janvier 2021, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maitrise d''uvre du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la SARL [H] & [B], - constater que la SARL [H] & [B] a, par son inexécution, été à l'origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F], - condamner solidairement la société d'architecture SARL [H] & [B] et la MAF à payer à la SCCV [F] à la somme de 153 666 euros en réparation de ses préjudices comme suit : - 98 666 euros au titre des dommages et intérêts pour donner suite à la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, - 40 000 euros au titre de la perte de chance, - 10 000 euros au titre des préjudices matériels, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de d'assignation avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement la société d'architecture SARL [H] & [B] et la MAF à payer à la SCCV [F] à payer à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 dans les deux procédures aux termes desquelles il est demandé à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 janvier 2021, A titre subsidiaire, et si la cour de céans devait réformer le jugement entrepris,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'occurrence, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 21/05029 à la procédure enrôlée sous le N° RG 21/0531 sous le seul n° 21/ 05029. - Sur la fin de non-recevoir : La MAF soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande formée par la société [F] et la SELARL GM, ès qualités, tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat signé le 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B], faisant valoir que ces sociétés ont sollicité en première instance que soit « constatée la résiliation judiciaire du contrat ». Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565, prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. De même, l'article 566 autorise à formuler en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées. Enfin, l'article 567 autorise à former pour la première fois en appel une demande reconventionnelle. La société [F] a demandé au premier juge de « constater la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 ; constater que la SARL [H] & [B] a, par ses fautes contractuelles, été à l'origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F] ». La demande formée devant la cour tendant à voir « ordonner la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre du 15 juillet 2015 ; constater que la SARL [H] & [B] a, par son inexécution, été à l'origine du préjudice dont elle doit réparation envers la SCCV [F] » est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Elle est donc recevable en cause d'appel. - Sur les demandes formées par la société [F] : La société [F] et la SELARL GM, ès qualités, demandent à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 15 juillet 2015 aux torts exclusifs de la société [H] & [B], faisant valoir que, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, cette dernière n'a pas déposé de permis de construire depuis la date de signature du contrat jusqu'au mois de janvier 2016, soit sur plus de cinq mois et qu'elle n'a pas non plus attiré son attention sur la nécessité de prévoir des logements sociaux conformément aux dispositions du PLU, ce qui l'a contraint à réviser le nombre de villas à trois unités au lieu de cinq. En l'espèce, la société [H] & [B] a déposé une demande de permis de construire le 28 octobre 2015. Le fait que la mairie de [Localité 1] ait sollicité la production de diverses pièces complémentaires est sans influence sur la date de ce dépôt intervenu dans le temps nécessaire à l'élaboration du projet. De même, il résulte du dossier que, dès le 29 janvier 2016, la société [F] a notifié à la société [H] & [B] sa volonté de rompre unilatéralement le contrat les liant alors que l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2015 et complétée les 8 décembre 2015 et 14 janvier 2016 était en cours, la mairie de [Localité 1] n'ayant notifié le refus du permis de construire que le 17 mai 2016. Cette décision a été justifiée par : - la nécessité d'une extension du réseau électrique à la charge financière de la commune alors que cette dépense n'a pas été budgétée en 2016, - un avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours en raison de l'accès au projet générant des troubles de fluidité du trafic des véhicules. Ainsi, la société [F] ne démontre pas que la rupture des relations contractuelles à la date du 29 janvier 2016 était justifiée par un manquement de la société [H] & [B] à ses obligations contractuelles, étant rappelé que le maître d''uvre est soumis à une obligation de moyen et non de résultat quant à l'obtention d'une autorisation administrative tel que le permis de construire. En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté la société [F] de ses demandes, qui ne sont, au surplus, justifiées par aucune pièce, sera donc confirmée. - Sur les autres demandes La MAF ne démontre pas que l'action engagée par la société [F] et soutenue par Maître [X] ès qualités en cause d'appel caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et d'exercer le présent recours. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Parties perdantes, la société [F] et Maître [Q] [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [F], seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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