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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 7 avril 2026 — n° 25/01800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [F] [G] a-t-il droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices corporels suite à un accident ?

Principe retenu

Le principe de réparation intégrale des préjudices impose que la victime d'un accident soit indemnisée de l'ensemble de ses préjudices, conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Le recours subrogatoire des tiers payeurs ne doit pas nuire au droit préférentiel de la victime.

Faits clés

  • Monsieur [F] [G] a subi un accident entraînant des préjudices corporels.
  • Il a demandé une indemnisation à la Compagnie d'assurances GENERALI IARD.
  • Les préjudices incluent des frais médicaux, des pertes de revenus et des souffrances endurées.
  • La CPAM du Var et la Mutuelle CEGEMA étaient également impliquées dans la procédure.
  • Le tribunal a fixé le montant total de l'indemnisation à 133.258,69 euros.

Articles cités

article 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/01800 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFE En date du : 07 avril 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 07 avril 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [F] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La Compagnie d’assurance GENERALI prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] - FRANCE représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante La Mutuelle CEGEMA prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Thierry CABELLO - 0039 Me Mathilde CHADEYRON ([Localité 2]) Vu l'assignation délivrée les 10,11 et 14 mars 2025 par [F] [G], à la société d'assurance Compagnie d'assurances GENERALI IARD, à la CPAM DU VAR et à la Mutuelle CEGEMA, devant la présente juridiction afin de : Vu le principe de réparation intégrale des préjudices, Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1°) Juger que Monsieur [F] [G] doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. 2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006. 3°) Condamner Compagnie d'assurances GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes : Frais divers o Honoraires médecin conseil 2 772 € o Frais déplacement 557 € o [Localité 3]-personne 4 554 € o Préjudice matériel 508,93 € Assistance par tierce personne 45 012 € Frais de véhicule adapté A réserver Déficit fonctionnel temporaire 8 134 € Souffrances endurées (4/7) 20 000 € Préjudice esthétique temporaire 3 000 € Déficit fonctionnel permanent (26%) 46 800 € Préjudice esthétique (1,5/7) 2 500 € Préjudice d'agrément 8 000 € Préjudice sexuel 5 000 € 4°) Condamner Compagnie d'assurances GENERALI IARD et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motivations de la décision

SUR CE : I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [F] [G] En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation [F] [G] du fait de l'accident de la circulation survenu le 31 octobre 2022 à [Localité 4] (83) n'est pas contesté et sera reconnu intégralement. II/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [F] [G] Sur les préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelle Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. [F] [G] ne sollicite aucune somme à ce titre mais transmet au Tribunal le relevé détaillé des débours définitifs de la CPAM pour un montant 39.662,87euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 1er mai 2024 par l'expert. Le relevé détaillé des débours définitifs de la mutuelle CEGEMA pour un montant de 1.987,43 euros au titre du contrat de complémentaire santé est versé en procédure. Néanmoins, il découle des articles 760 et 763 du Code de procédure civile et de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n'en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l'intermédiaire d'un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Dès lors, en ne constituant pas avocat, la mutuelle CEGEMA ne permet pas au Tribunal d'étudier ses créances alléguées au titre des parts complémentaires. Total du poste : 39.662,87 euros Part CPAM DU VAR : 39.662,87 euros Part victime : 0 euros 2) Frais divers Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Frais d'assistance à expertise [F] [G] réclame le remboursement de la somme totale de 2.772 euros correspondant à : - L'Assistance du Dr [U], Expertise du 05.07.2023 (1164 Euros) - L'Assistance du Dr [U], Expertise du 09.10.2024 (1008 Euros) - Au Bilan neuropsychologique de Mme [N] (600 euros) Il produit tous les justificatifs afférents. La compagnie GENERALI IARD s'en rapporte. Il sera donc alloué à [F] [G] la somme de 2.772 euros comme demandé. Frais de transport ou de déplacement La victime a droit au remboursement des frais exposés pour les transports ou déplacements pour consultations et soins pendant la maladie traumatique. [F] [G] expose s'être déplacé sur les lieux des trois accedits : -De Mai 2023 à février 2024 :19 séances de kinésithérapie [Localité 5] [Localité 4] -De Février 2024 à Mars 2024 :10 séances de kinésithérapie [Localité 5] [Localité 4] -Expertise Dr [T] [Localité 5] [Localité 4] - 09/10/2024 Expertise Dr [Q] [Localité 6] Il sollicite le remboursement de la somme de 557 euros correspondant aux 838 km parcourus avec son véhicule d'une puissance de 6ch, selon le barème fiscal 2024. Cependant la compagnie GENERALI IARD fournit le détail précis des kilomètres parcourus et des distances entre le domicile de [F] [G] et les différentes destinations. Il convient de retenir ce kilométrage total de 710,5 Km. Il sera donc alloué à [F] [G] la somme de 472,48 euros demandé par GENERALI IARD au titre des frais de transport (710,5km x 0,665). L'assistance d'une tierce personne avant consolidation L'expert retient que l'état de santé de [F] [G] a nécessité une aide par tierce personne : - 1 heure / jour Du 02.03.2023 au 19.04.2023 - 3 heures / semaine Du 20.04.2023 au 30.04.2024 [F] [G] sollicite un tarif horaire de 22 euros. La compagnie d'assurance sollicite l'application d'un taux horaire à 15 euros. Le tarif de 20 euros par heure est adapté et sera retenu. Ainsi le montant alloué doit être calculé comme suit : -1 heure / jour : Du 02.03.2023 au 19.04.2023 : pendant 48 jours : 48 x 20 euros = 960 euros -3 heures / semaine : Du 20.04.2023 au 30.04.2024 : pendant 53 semaines 3 x 53 x 20 euros =3180 euros. En conséquence il sera alloué au demandeur la somme de 4.140 euros. Sur les autres frais divers [F] [G] sollicite le remboursement des frais de télévision pendant son hospitalisation pour 477,50 euros ainsi que le remboursement de la somme de 31,43 euros payée au centre des [Localité 7] Toulonnais pour la communication de son entier dossier médical, au titre des frais de reproduction. Les justificatifs étant versé en procédure, la somme de 508,93 euros lui sera allouée comme demandé. B. Préjudices patrimoniaux permanents 1) Dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la consolidation, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM du Var a fixé le montant de ses dépenses futures à la somme de 1.665,08 Euros. [F] [G] n'a engagé aucun frais au titre de ce poste Total du poste : 1 665,08 euros Part CPAM DU VAR : 1 665,08 euros Part victime : 0 euros 2) Assistance par tierce personne permanente Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Ce poste de préjudice ne concerne que les gros handicaps. L'expert indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non. En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi préciser de quel type d'assistance il s'agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne...) ainsi que les durées d'intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, "actives" ou "de surveillance". Pour calculer l'indemnisation, il faut procéder à trois étapes successives : - déterminer le montant annuel de la dépense compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises, de chacune des tierces personnes et des durées leurs interventions respectives ; - déterminer le coût de la tierce personne passée, celle qui va jusqu'à la décision, il faut multiplier le coût annuel par le nombre d'années écoulées. Il faut donc allouer, pour le passé, un règlement en capital ; - déterminer le coût de la tierce personne future, celle qui débute au jour où le tribunal statue jusqu'au décès de la victime. Lorsque la victime n'a besoin que de quelques heures de tierce personne (par exemple, quelques heures de ménage par semaine), il convient d'indemniser la tierce personne future sous forme de capital. L'expert a retenu que l'état de santé de [F] [G] justifiait l'assistance d'une tierce personne estimée à 2 heures par semaine à titre viager, sans préciser la nature de l'aide. Celle-ci doit donc être considérée comme devant être effectuée par une personne non qualifiée. [F] [G] demande que soit retenu un taux horaire de 23 € soit une somme de 2.392 euros au titre d'arrérages échus et de 42.620 euros au titre des arrérages à échoir. La compagnie GENERLI IARD sollicite que le barème BCRIV 2025 soit retenu et propose la somme de 26.765,91 euros. Les indications de l'expert judiciaire, soit une aide humaine à titre viager estimée à 2 heures par semaine, seront prises en compte. Ce quantum d'une heure par jour ne nécessite pas une aide spécialisée ni l'utilisation d'un prestataire externe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 9 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 41.327,95 euros au titre de ses débours définitifs ; CONDAMNE la société d'assurances GENERALI IARD à payer en deniers ou quittances à [F] [I] [G] la somme de 133.258,69 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 55.000 euros selon le décompte suivant : Poste de préjudice Dû à la victime Préjudice corporels patrimoniaux Dépenses de santé actuelles Frais divers : Assistance expertise 2.772,00 € Frais de transport 472,48 € Tierce personne avant consolidation 4140,00 € Préjudice matériel 508,93 € Dépenses de santé futures Tierce personne après consolidation 36.471,28 € Frais de véhicule adapté RÉSERVÉ Préjudices corporels extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 8.134 ,00€ Souffrances endurées 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 € Déficit fonctionnel permanent 45.760 ,00 € Préjudice esthétique permanent 2.500,00 € Préjudice sexuel 5. 000,00 € Préjudice d'agrément 5. 000,00 € Total 133.258,69 € CONDAMNE la société d'assurances GENERALI IARD à payer à [F] [I] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d'assurances GENERALI IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de de CABELLO & ASSOCIES avocat ; MAINTIENT l'exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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