MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 834 du Code de procédure civile : “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 dudit code ajoute que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même toujours en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira si la situation présente devait se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.
Par ailleurs, il ressort des articles 7e) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
L’article 06 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.”
Le fait d’entrer dans le domicile du locataire “ contre le gré” de ce dernier est susceptible de constituer une violation de domicile. Néanmoins, il est constant que le bailleur peut demander à être autorisé à pénétrer dans les lieux loués dans les cas susvisés. Ainsi, le respect de ces obligations par le locataire doit être concilié avec les exigences du respect de son droit à une vie privée, notamment consacré à l’article 9 du Code civil.
En l’espèce, Madame [W] [G] épouse [D] produit un rapport de la société MCP du 5 décembre 2023 relevant l’état de l’installation intérieure d’électricité de l’appartement pris à bail par Monsieur [Z] [B] duquel il ressort que les installations électriques présentent plusieurs anomalies concernant le dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation, le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit, la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire, matériels électriques présentant des risques de contact directs avec des éléments sous tension, protection mécanique des conducteurs et matériels électriques vétustes inadaptés à l’usage.
En conclusion, le rapport indique qu’il est conseillé de faire réaliser, et cela dans les meilleurs délais et par un électricien qualifié, les travaux permettant de réaliser les anomalies relevées.
Ces travaux sont donc démontrés comme étant nécessaires et de l’intérêt du locataire.
Le courrier envoyé le 25 avril 2024, la mise en demeure envoyée le 28 août 2024 par lettre recommandée revenue non réclamée et la convocation par le commissaire de justice envoyée le 15 mai 2025 par lettre recommandée pour un rendez-vous fixé à l’adresse du logement suivie du procès-verbal de constat en date du 03 juin 2025 relevant que le locataire ne s’est pas présent au rendez-vous fixé, établissent que l’occupant n’a pas aisément donné suite aux demandes de rendez-vous et surtout n’a pas permis à l’entreprise de rentrer dans les lieux.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de démontrer qu’il a déféré à la demande depuis l’assignation délivrée le 1er décembre 2025.
Le dommage imminent qui résulte de la non-reprise des anomalies au niveau de l’installation électrique et du risque qu’il fait courir à la copropriété mais également au locataire est ainsi établi, de même que l’impossibilité d’entrer en contact avec celui-ci pour y remédier.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser toutes les entreprises mandatées par Madame [W] [G] épouse [D], en sa qualité de bailleresse, à pénétrer dans les lieux occupés par Monsieur [Z] [B], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en vue de procéder aux travaux de reprises de l’installation électrique.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’assortir l’obligation pour Monsieur [Z] [B] de laisser les entreprises mandatées par Madame [W] [G] épouse [D] dans les lieux d’une astreinte, le concours de la force publique et d’un serrurier étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
De même, il n’est pas établi la nécessité d’autoriser la société mandatée par la bailleresse à faire déplacer si besoin les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira. Cette demande sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [B] succombant au principal au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [G] épouse [D] des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [B] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,