MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Se fondant sur l'article 117 du code de procédure civile, les appelants font valoir que M. [V] a été condamné sans être partie à l'instance dirigée contre la société Rouléco « prise en la personne de son dirigeant M. [Q] [V] », si bien qu'il n'avait aucune capacité à défendre en son nom personnel. Ils ajoutent qu'il n'avait non plus qualité à défendre, et se prévalent de la violation du principe de la contradiction.
Le liquidateur judiciaire conteste que ce cas entre dans les hypothèses limitatives posées par le texte invoqué. Il souligne que la société débitrice doit être appelée prise en la personne de son représentant légal et que l'absence de mention, dans la condamnation aux frais de justice, de la qualité de dirigeant de M. [V] ne résulte que d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger.
Réponse de la cour
L'article 117 du code de procédure civile érige en « irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 14 du même code énonce que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L'article 462 de ce code dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La capacité mentionnée par l'article précité est envisagée en la personne du colitigant, abstraction faite de la procédure.
Dès lors, les appelants sont mal fondés à considérer que faute d'avoir été appelé en la cause, M. [V] était sans capacité pour défendre.
La circonstance qu'il ait été sans qualité est sans emport, puisqu'il n'a pas été attrait en son nom personnel à l'instance.
S'il est vrai que n'ayant pas été appelé, il ne pouvait être condamné ainsi qu'en dispose l'article 14 précité, il convient de considérer toutefois que la condamnation ainsi libellée résulte d'une erreur matérielle que l'article 462 précité permet de rectifier, ainsi qu'il est exposé au dispositif.
Dès lors, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande de report de la date
Les appelants expliquent n'avoir eu qu'un seul client, le groupe La poste, qui a rompu ses relations commerciales le 4 mars 2023, suite à quoi ils ont déposé le bilan. Contestant l'analyse de la cessation des paiements avant le 31 mai 2022, ils querellent le passif opposé, qui n'est ni certain, ni liquide ou exigible, en relevant n'avoir pas été mis en mesure de présenter leurs observations sur les créances litigieuses non détaillées dans le courrier du liquidateur. Ils réfutent qu'un seul impayé, retenu par le tribunal manifeste l'état de cessation des paiements.
Ils font valoir la suffisance de l'actif disponible pour régler leur passif exigible, en relevant la pérennité des découverts alloués.
Le liquidateur judiciaire, se défendant d'avoir reçu les comptes détaillés, fait valoir les pertes de l'entreprise dès 2020, de 169 872 euros en 2021, et 42 964 euros en 2022. Il estime que dès le 31 décembre 2021, vu sa comptabilité, elle ne pouvait plus faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Il conteste, en dépit de la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise dont se prévaut son contradicteur, et considère l'exploitation structurellement déficitaire. Il relève que certaines créances déclarées étaient exigibles bien avant le mois de mars 2023, et qu'elles ne peuvent plus être contestées faute de réponse du débiteur lors de la vérification des créances.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'article L. 624-1 de ce code énonce : « dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »
L'article R. 624-1 du même code précise : « le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
L'article L. 631-8 de ce code, rendu applicable par l'article L. 641-1 IV, énonce que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. »
- Sur la contestation de la proposition du mandataire
Si les appelants opposent aux demandes adverses leur irrecevabilité, ils ne se fondent sur aucun moyen ; cette prétention sera donc rejetée.
Au fond, le mandataire judiciaire justifie avoir adressé à la société Rouléco une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2024 dont l'avis est libellé « verif passif » contenant selon le courrier d'accompagnement seul produit la « liste provisoire des créances déclarées », la « copie partielle de ces déclarations de créances » et diverses annexes.
Il ressort de ce qui précède que le mandataire justifie avoir adressé à la société Rouléco la liste provisoire des créances déclarées et qu'il démontre suffisamment avoir sollicité les observations de la débitrice sur les créances déclarées à la date de l'envoi. En effet, la preuve de la liste jointe ne peut être autrement rapportée que par l'avis de réception du courrier afférent à la vérification des créances, et la preuve du contenu de la lettre, s'il est contesté, incombe à celui qui s'en prévaut.
Il s'en déduit que, faute d'observations dans la procédure de vérification des créances, la débitrice n'est pas recevable à contester les créances déclarées.
- Sur le passif exigible
L'organisme Malakoff Humanis a déclaré une créance non contestée de 18 890,94 euros d'impayés de cotisations du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021. Le relevé de compte de la société Rouléco laissant voir, quand les cotisations sont réglées, leur prélèvement à échéance échue chaque trimestre, cet arriéré était nécessairement exigible au 31 mai 2022.