Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 avril 2026 — n° 25/03172
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'une caution en cas de liquidation judiciaire de la société emprunteuse ?
Principe retenu
La caution est tenue de payer les sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, même si celui-ci est en liquidation judiciaire. Le juge peut accorder des délais de paiement, mais cela dépend de la bonne foi de la caution et de sa capacité à respecter ses engagements.
Faits clés
- Monsieur [W] [A] a cautionné trois prêts pour la société Gyrosport.
- La société Gyrosport a été placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2023.
- La Société Générale a déclaré une créance de 21 734,35 euros suite à la liquidation.
- Monsieur [A] a été assigné en paiement des sommes dues par la Société Générale.
- Le tribunal a initialement accordé des délais de paiement à Monsieur [A].
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [A] des délais de grâce ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de M. [A] de délais de grâce ;
Condamne M. [A] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Les 22 avril 2020, 2 octobre 2020 et 1er mars 2022, le Crédit du Nord a consenti à la société Gyrosport trois prêts finançant des besoins professionnels respectivement d'un montant de 22 000 euros, 20 000 euros et 5 000 euros.
Par actes des mêmes jours, M. [W] [A], gérant et associé unique de la société Gyrosport, s'est porté caution de ces prêts pour des montants respectifs de 28 600 euros, 26 000 euros et 6 500 euros en principal et intérêts et le cas échéant en pénalités ou intérêts de retard.
Le 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Gyrosport en liquidation judiciaire, close pour insuffisance d'actif le 19 décembre suivant.
Le 3 juillet 2023, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a déclaré sa créance pour un montant total de 21 734, 35 euros au titre des trois prêts.
Après avoir vainement mis en demeure M. [A] en sa qualité de caution, les 11 juillet et 7 septembre 2023, elle l'a assigné le 23 janvier 20224 devant le tribunal des activités économiques de Versailles en paiement des sommes restant dues par la société Gyrosport.
Le 11 avril 2025, par jugement contradictoire signifié le 19 mai suivant, ce tribunal a :
- condamné M. [A] à payer à la Société Générale les sommes de :
- 10 749,04 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,65 % l'an, au titre du crédit n°223555170040 ;
- 7 767,67 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,45 % l'an, au titre du crédit n°223555170041 ;
- 3 919,86 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,31 % l'an, au titre du crédit n°223555170042 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que les sommes versées à la Société Générale par M. [A] ne pourront excéder les montants maximums des cautionnements qu'il a consentis aux titres des prêts, soit :
- 28 600 euros au titre du prêt n°223555170040 ;
- 26 000 euros au titre du prêt n°223555170041 ;
- 6 500 euros au titre du prêt n°223555170042 ;
- dit que M. [A] pourra s'acquitter du principal de sa dette par 24 mensualités égales et consécutives, la première devant être payée au plus tard dix jours après la signification du jugement et la dernière devant être payée au plus tard le 21 avril 2027 étant précisé qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ; en outre les intérêts seront payés avec la dernière échéance ;
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [A] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. [A] aux entiers dépens.
Le 20 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes de paiement ;
- débouter la Société Générale de son appel incident visant à lui refuser tout délai de paiement,
À titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement sous forme d'échéancier sur 24 mois en tenant compte de ses ressources, c'est à dire 23 mensualités de 500 euros et une dernière de 10 936,57 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de seconde instance.
Par dernières conclusions d'intimée contenant appel incident du 30 décembre 2025, la Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [A] pourra s'acquitter du principal de sa dette par 24 mensualités égales et consécutives ;
Statuant à nouveau,
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS
I ' sur la disproportion des engagements de caution
L'engagement du 22 avril 2020 de 28 600 euros
M. [A] fait valoir, lors de la souscription, la propriété indivise pour moitié d'un bien immobilier grevé d'un emprunt en épuisant la valeur nette et des revenus annuels personnels de 11 898 euros, sa compagne percevant 12 012 euros. Il précise avoir eu deux enfants à charge, et devoir l'encours, en plus de précédents emprunts, d'un cautionnement de 21 021,69 euros garantissant un autre établissement. Il conclut à la disproportion de la sûreté eu égard à sa situation financière.
Il estime que les renseignements portés sur la fiche de solvabilité du 20 mars 2020 que lui oppose la banque ne la dispensait pas de faire ses propres recherches. Il soutient que la Société générale était d'ailleurs informée des précédents prêts de la société Gyrosport obtenus via l'association réseau Initiative Seine Yvelines fédérant des partenaires institutionnels parmi lesquels la société Crédit du Nord dont le directeur d'agence a participé au comité ayant agréé son projet. Il souligne qu'elle ne pouvait ignorer la garantie assortissant le prêt accordé de 20 000 euros.
Il ajoute qu'elle aurait dû s'interroger sur l'incohérence de ses déclarations sur le terme de son crédit immobilier, au regard des charges annuelles déclarées.
La Société générale se prévaut de la fiche de solvabilité du 20 mars 2020, mentionnant des revenus annuels de 18 413 euros pour M. [A] et de 16 570 euros pour sa compagne, sans mention d'un cautionnement antérieur. Elle déduit des revenus et charges et de la valeur nette de son patrimoine immobilier ainsi déclarés, sa capacité financière.
Elle soutient que la fiche de solvabilité ne comportait aucune anomalie apparente. Elle rappelle n'être pas tenue d'une obligation d'investigation approfondie, et n'avoir aucun devoir d'assistance de son client dans l'établissement de ladite fiche. Elle nie avoir connu par ailleurs ce que M. [A] lui a caché, son directeur n'intervenant pas dans le comité invoqué sous son égide.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. (Com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990).
La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
Lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'occurrence, M. [A] a déclaré dans la fiche de solvabilité renseignée le 20 mars 2020 des revenus personnels annuels de 18 413 euros, les revenus annuels de sa compagne de 16 570 euros, les charges annuelles de trois prêts : 10 214 euros, 790 euros et 1 890 euros dont l'encours était respectivement de 190 701 euros (prêt immobilier), 5 464 euros (prêt à taux 0), 9 974 euros (prêt personnel) au terme de 2044, 2027 et 2026. Il déclarait aussi une maison estimée à 250 000 euros acquise grâce à un prêt ING dont le solde restant dû s'élève à 190 701 euros.
Il a déclaré que ces prêts étaient supportés par moitié par sa compagne et n'a signalé aucun autre cautionnement.
C'est justement que le jugement, dont les motifs seront adoptés à cet égard, a retenu que M. [A] disposait d'un revenu, charges déduites, de 11 966 euros et d'un patrimoine net de 29 650 euros (50 % de la valeur nette de l'immeuble) en sorte qu'il ne résultait de la fiche aucune disproportion de son engagement limité à 28 600 euros au regard de sa situation financière.
Si M. [A] fait désormais valoir de moindres revenus ou la moindre valeur à l'époque de sa maison, il n'est nullement autorisé à s'en prévaloir. Il n'est non plus fondé à ajouter à l'encours renseigné la totalité des intérêts conventionnels de son prêt immobilier, et la banque, contrairement à ce qu'il suggère, n'avait pas à refaire de calculs pour en vérifier l'encours, le terme et la charge annuelle, à le supposer possible en l'état d'informations parcellaires, lesquels ne présentaient aucune anomalie apparente.
Par ailleurs, s'il se prévaut d'un précédent engagement de caution en faveur de la société Gyrosport portant sur un encours de 21 021,69 euros, il ne justifie pas que la banque, à laquelle il ne l'a pas déclaré, en aurait eu par ailleurs connaissance. En effet, s'il est constant que le directeur d'agence du Crédit du Nord participait au réseau local Initiative Seine Yvelines dont la Société générale, mais pas le Crédit du Nord, était partenaire, il n'est nullement établi que ce directeur y ait connu le dossier prévisionnel présenté par M. [A], envisageant un emprunt de 20 000 euros. Il n'est pas non plus démontré qu'il ait agi dans ce comité sous les ordres et la direction de la banque.
Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée se défend d'une confusion entre les connaissances le cas échéant acquises par son employé hors de son activité professionnelle et celles relevant de cette dernière qui peuvent seules lui être imputées.
Les échanges entre la banque, sous la plume de son directeur d'agence, et M. [A] dont il se prévaut des 18 mars puis 5 mai 2020, ne manifestent aucunement la connaissance de la Société générale d'un précédent engagement de caution, mais seulement sa connaissance des relations de M. [A] avec la société BNP Paribas, à propos d'un « différé de 3 mois pour le prêt d'honneur et d'un différé de 6 mois pour la BNP » puis d'un « TPE », étant observé qu'il avait obtenu ce prêt d'honneur de 8 000 euros de la « CDC » par l'intermédiaire du réseau susdit.
Ainsi, c'est à bon droit que le jugement a considéré que l'engagement du 22 avril 2020 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en retenant que l'appelant ne pouvait se prévaloir de ce précédent engagement de caution au soutien de sa demande de décharge
Il sera encore confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
L'engagement du 2 octobre 2020 de 26 000 euros
M. [A] se prévaut des mêmes avoirs, revenus et passif, auquel s'ajoutait le cautionnement souscrit le 22 avril 2020, et en tire les mêmes conclusions.
La Société générale défend les mêmes arguments que précédemment.
Réponse de la cour
Il suit des éléments déjà exposés que M. [A] ne peut pas se prévaloir de moindres revenus, d'une moindre estimation de sa maison et d'un précédent engagement de caution garantissant un autre établissement bancaire que ceux déclarés à la fiche de solvabilité du 20 mars 2020.
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