MOTIFS
1 ' sur la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, et la recevabilité des demandes de la société Franfinance
Dans son arrêt avant dire droit du 16 décembre 2025, la cour avait invité les parties à former toutes observations utiles sur la rectification d'erreur matérielle à laquelle elle envisageait de procéder, afin de modifier le dispositif du jugement pour préciser que les condamnations prononcées ne pouvaient l'être qu'à l'encontre de M. [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, ce dernier étant seul partie à la procédure.
Après la réouverture des débats, la société Franfinance a modifié le dispositif de ses conclusions pour demander désormais à la cour de : « confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à préciser que M. [G] sera condamné ès qualités de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment et non en son nom personnel », admettant ainsi, même si elle ne l'exprime pas, que le jugement était affecté d'une erreur matérielle.
M. [G] admet pour sa part l'existence d'une erreur matérielle, mais ne sollicite la rectification qu'à « titre infiniment subsidiaire », si le jugement devait être confirmé. Il soulève, sur le fondement de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées par la société Franfinance en ce qu'elles sont désormais dirigées à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société ALR Bâtiment, alors qu'elles étaient initialement dirigées à son encontre en son nom personnel. Il soutient que cette « substitution de débiteur » constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formulée dans les premières conclusions de la société Franfinance.
La société Franfinance n'a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile applicable au présent litige qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 462 du même code que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la prétention initiale formée par la société Franfinance dans ses premières conclusions notifiées le 16 juin 2025 visait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Après que la cour ait - dans son arrêt avant dire droit du 16 décembre 2025 - indiqué qu'elle envisageait de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de M. [G] alors que ce dernier n'était partie au litige qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, la société Franfinance a notifié de nouvelles conclusions au terme desquelles elle forme la prétention suivante : « confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à préciser que M. [G] sera condamné en qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment et non en son nom personnel ».
La prétention ainsi émise vise toujours à la confirmation du jugement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme nouvelle. La seule nouveauté tient au fait qu'en demandant qu'il soit désormais précisé que la condamnation de M. [G] soit prononcée ès qualités de liquidateur, la société Franfinance considère, au moins implicitement, qu'il existe bien une erreur matérielle dans le jugement qui a condamné « M. [G] », alors que seul « M. [G] ès qualités » était partie au litige.
La dernière prétention émise par la société Franfinance doit dès lors être déclarée recevable. Il convient de rectifier le jugement du 20 septembre 2024 et de dire que les termes du dispositif doivent être modifiés, le terme « M. [G] » devant toujours être remplacé par « M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment ».
2 ' sur la demande en paiement formée à l'encontre de M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment
La société Franfinance fait valoir qu'elle détient une créance sur la société ALR Bâtiment, au motif que cette dernière a cessé, au moment de sa dissolution, de régler les loyers dus alors même que les prestations ont été réalisées. Elle indique avoir été contrainte de résilier les contrats et de solliciter la restitution du matériel. Elle affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur d'une somme de 21 903,84 euros (17 549,40 euros au titre du copieur, et 4 354,44 euros au titre de la box), sollicitant toutefois la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [G] ès qualités au paiement de la somme de 20 855,47 euros (après déduction d'une majoration sur les loyers échus). Elle ajoute également fonder son action sur la responsabilité de M. [G] en sa qualité de liquidateur. En réponse à l'argumentation adverse, elle soutient que les conditions générales de location sont opposables à la société ALR Bâtiment dès lors que le contrat de location y fait référence et que le locataire a déclaré, juste avant la signature, en avoir pris connaissance. Elle affirme que ces conditions générales sont parfaitement lisibles. Elle ajoute que M. [G] a nécessairement pris connaissance des mises en demeure adressées à la société dont il était le gérant, ajoutant qu'en toute hypothèse l'assignation vaut mise en demeure.
M. [G] ès qualités soulève en premier lieu l'inopposabilité des conditions générales du contrat de location au motif, d'une part qu'elles sont illisibles, d'autre part que la société ALR Bâtiment ne les a pas signées et ne les a donc pas acceptées, concluant dès lors que la société Franfinance ne peut s'en prévaloir notamment pour solliciter paiement des indemnités de résiliation. Il invoque également, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, l'inapplicabilité des pénalités, et notamment de l'indemnité de résiliation concernant le copieur, faute pour la société Franfinance de lui avoir adressé - en sa qualité de liquidateur amiable ' une mise en demeure. Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes formées par la société Franfinance. Il soutient, à titre subsidiaire, que la créance n'est pas certaine dès lors que les décomptes font état de loyers supérieurs à ceux mentionnés dans le contrat de location. Il sollicite enfin la réduction de la clause pénale, qu'il considère comme manifestement excessive, à la somme de 1 euro.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, la société Franfinance dispose d'une alternative, et peut, soit agir contre la société ALR Bâtiment (représentée par son liquidateur) pour solliciter paiement des sommes dont elle s'estime créancière, soit agir contre le liquidateur amiable sur le fondement de sa responsabilité personnelle si elle justifie de fautes commises par ce dernier dans ses fonctions.
La société Franfinance indiquant dans ses conclusions, postérieures à l'arrêt avant dire-droit, qu'elle n'agit pas contre M.