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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 7 avril 2026 — n° 24/05952

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un congé donné par un locataire sans restitution des clés ?

Principe retenu

Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.

Faits clés

  • Bail signé le 22 octobre 2013 pour un logement à usage d'habitation
  • Congé donné par M. [C] le 22 janvier 2021 sans restitution des clés
  • Congé donné par Mme [C] le 1er décembre 2021 sans restitution des clés
  • M. [C] a indiqué réintégrer le logement seul le 19 août 2022
  • Assignation des locataires pour valider les congés et demander leur expulsion

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 22 octobre 2013, M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] ont donné à bail à M. [O] [C] et Mme [V] [N] épouse [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 843 euros, outre une provision sur charges de 107 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 843 euros. Par courrier reçu le 22 janvier 2021, M. [C] a donné congé du logement pour le 2 avril 2021 sans restituer les clés. Par courrier du 1er décembre 2021, Mme [C] a donné congé du logement pour le 1er mars 2022 sans restituer les clés. Par courrier du 19 août 2022, M. [C] a indiqué réintégrer le logement seul. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [C] aux fins de voir : - valider les congés donnés et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte et avec, si besoin est, le concours de la force publique, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 061,20 euros au titre des loyers échus au 20 décembre 2022 inclus, et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les lieux ont été restitués le 17 mars 2023. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 568,96 euros au titre des loyers, charges et frais de travaux impayés au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens, - débouté les parties du surplus des demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 23 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment : - débouté M. et Mme [U] de leurs demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [N], appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel, ses conclusions et la déclarer fondée, - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs moyens et défenses, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire n'y avoir lieu à solidarité, - la décharger du paiement de la somme de 6 568,86 euros au titre d'arriérés de loyers et charges, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement concernant M. [C] ne sont pas querellées de sorte qu'elles sont devenues irrévocables. Sur la saisine de la cour M. et Mme [U] demandent à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et chef de jugement critiqué aux motifs que si la déclaration d'appel mentionne certains chefs de ce jugement, les conclusions de l'appelante ne visent, dans leur dispositif, aucun chef du jugement en se bornant à demander son infirmation. Ils en déduisent que Mme [N] a donc restreint sa déclaration d'appel et réduit la saisine de la cour à néant. Mme [N] ne répond pas sur ce point. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève qu'au regard de la date de la déclaration d'appel, la présente procédure est soumise aux dispositions du code de procédure civile résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment contenir (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article 562 code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Mme [N] vise expressément, au titre des chefs du jugement critiqués, ceux ayant : '- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 568,96 euros au titre des loyers, charges et frais de travaux impayés au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, - condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens, - débouté les parties du surplus des demandes, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.' Dans ses conclusions d'appelante, Mme [N] demande l'infirmation du jugement entrepris sans préciser les chefs du jugement critiqués. Pour autant, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017). Il en résulte donc que la cour a été valablement saisie des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel ci-dessus reproduits, quand bien même Mme [N] ne les a pas expressément repris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que M. et Mme [U] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande. Sur la solidarité Le premier juge a condamné Mme [N] et M. [C] solidairement au motif que le congé donné par Mme [N] était indifférent dans la mesure où la demande en paiement était fondée sur la solidarité des époux et que Mme [N] ne produisait aucun document justifiant de la date de transcription de son divorce, seul document opposable aux tiers et permettant d'exclure une solidarité. Poursuivant l'infirmation du jugement, Mme [N] demande à être déchargée du paiement de la somme de 6 568,86 euros et la condamnation de M. [C] seul au paiement de cette somme. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son divorce d'avec M. [C] a été prononcé le 30 septembre 2022 en Tunisie et qu'elle a introduit une procédure de vérification de l'opposabilité de ce divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles, l'audience de plaidoirie ayant été renvoyée au 5 septembre 2025. Elle relève que la fixation de la date d'audience ne dépend pas d'elle et qu'il convient donc de considérer qu'elle est bien divorcée de M. [C] qui continue de lui proférer des menaces. Elle en déduit que dans ces conditions, la solidarité décidée par le premier juge ne saurait tirer ses fondements dans leur mariage qui n'existe plus. Elle ajoute que la dette locative, postérieure à leur divorce, est née alors que M. [C] occupait seul l'appartement et qu'elle n'a donc pas été contractée par ce dernier pour les besoins du ménage puisqu'ils sont séparés depuis le début de l'année 2022, ni pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'ils n'ont pas. Elle oppose à la demande de solidarité l'exception personnelle d'inexistence de contrepartie en application de l'article 1315 du code civil en faisant valoir que malgré ses demandes et celles de M. [C], son nom a été maintenu sur le contrat de bail dans le but de la contraindre au paiement d'une dette locative sans possibilité de jouir de la contrepartie puisqu'elle était déjà divorcée et n'habitait plus dans le logement depuis plusieurs mois. Elle ajoute que le seul fait d'avoir consciemment maintenu son nom sur le bail contre la volonté de M. [C] qui occupait seul le logement, ne saurait être un fondement suffisant pour la condamner solidairement. M. et Mme [U], qui poursuivent la confirmation du jugement, de répliquer que le jugement de divorce n'a pas encore été transcrit sur les actes d'état-civil français, de sorte qu'il leur est inopposable et que la solidarité demeure jusqu'à cette retranscription. Ils ajoutent que cette solidarité ne peut être mise en échec par les congés délivrés par les locataires. Ils relèvent qu'il s'agit bien d'une dette ménagère dans la mesure où ils ont été cotitulaires du bail avant leur séparation et ont occupé les lieux maritalement avant leur séparation. Sur ce, Il résulte de l'article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En application de l'article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère et ce jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et nonobstant le fait qu'un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait donné congé comme l'a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 27 mai 1998, n°96-13.543). En l'espèce, il résulte du livret de famille produit par l'appelante qu'elle s'est mariée le 9 avril 2011 à [Localité 8] avec M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] de leur demande visant à juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et chef de jugement critiqué ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [N] à payer à M. [E] [U] et Mme [W] [M] [R] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que locataire si je donne congé ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.
Que se passe-t-il si je ne restitue pas les clés après avoir donné congé ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.
Puis-je contester une demande d'expulsion ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.
Quels sont les recours possibles en cas de litige avec mon bailleur ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.
Quelles sont les conséquences financières d'une expulsion ?
Le congé donné par un locataire doit être respecté et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-restitution des clés, le bailleur peut demander l'expulsion des locataires et le paiement des loyers dus.

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