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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 7 avril 2026 — n° 24/02025

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir le paiement d'une créance impayée par un débiteur ?

Principe retenu

Le créancier peut assigner son débiteur en justice pour obtenir le paiement de sa créance. En cas de non-paiement, le tribunal peut condamner le débiteur à régler la somme due, ainsi qu'éventuellement des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Faits clés

  • La SCA Natup a fourni des approvisionnements à la SCEA [C] entre 2017 et 2019.
  • Le montant total des factures s'élève à 47.714,18 € TTC.
  • La SCEA [C] a reçu une mise en demeure le 19 novembre 2019, restée sans réponse.
  • La SCA Natup a assigné la SCEA [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres le 2 septembre 2020.
  • Le tribunal a initialement limité la créance à 33.789,58 €, mais la cour d'appel a porté ce montant à 39.379,17 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Infirme le jugement mais seulement sur le montant de la créance de la société Coopérative Agricole Natup au titre des factures impayées par la SCEA [C] ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Porte le montant de la condamnation de la SCEA [C] à l'égard de la société Coopérative Agricole Natup à la somme de 39 379,17 euros ; Condamne la SCEA [C] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, La société Coopérative Agricole Natup (ci-après, autrement désignée 'la SCA Natup') a pour objet de collecter les céréales et autres produits agricoles de ses adhérents agriculteurs et de leur fournir les semences, engrais, produits phytosanitaires et aliments pour le bétail ainsi que les services nécessaires à leurs exploitations. La SCEA [C] est adhérente de la SCA Natup. Dans le cadre de cette relation, la SCA Natup a fourni à la SCEA [C] différents approvisionnements, semences, engrais et fournitures diverses ainsi que des services (analyses de sols) nécessaires à son exploitation agricole en 2017, 2018, et 2019, ce que cette dernière ne conteste pas. Ces fournitures ont fait l'objet de factures - non contestées dans leur principe - pour un montant total de 47.714,18 € TTC en principal, hors intérêts. Suivant le décompte arrêté au 30 juin 2020 qui a été établi par le service de recouvrement de la SCA Natup, la créance de celle-ci de 39.379,17 € se compose comme suit : Après mise en demeure faite à la SCEA [C] par la SCA Natup de régler ces factures, par lettre recommandée du 19 novembre 2019 laissée sans suite - autre qu'une demande de justificatifs par M. [F] [A], conseil de la SCEA [C], concernant notamment la facturation d'agios - la SCA Natup, par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2020, a fait assigner la SCEA [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de l'entendre condamnée à lui payer : - la somme de 39.379,17 €, à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 0,003 83€ par jour à compter du 1er juillet 2020 ; - 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux dépens. Suivant incident d'instance entre les parties, par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné à la SCA Natup de produire à la procédure "un décompte de créance clair, précis et complet depuis le 1er mai 2016, listant les factures dont elle sollicite le règlement ainsi que tout avoir, apport d'approvisionnement ou tout autre somme apportée au crédit du compte de la SCEA [C], outre les intérêts facturés, avec leur mode de calcul avec prise en compte de l'affectation des différents règlements à la date à laquelle ils sont intervenus." En exécution de cette décision, la SCA Natup a versé aux débats différentes pièces, comprenant notamment, les factures individuelles d'intérêts, le décompte récapitulatif de la créance arrêté au 31 mars 2021 sous la forme d'un journal comptable des opérations enregistrées entre les parties, par ordre chronologique, au débit et au crédit du compte de la SCEA [C] et, le décompte récapitulatif arrêté au 30 juin 2020 établi par le service de recouvrement de la SCA Natup. Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné la SCEA [C] à payer à la SCA Natup la somme, en principal, de 33.789,58€ qui sera majorée des intérêts dus au taux conventionnel de 0,0383 % par jour, à compter du 1er juillet 2020 ; - Débouté la SCA Natup de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de la SCEA [C] ; - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCEA [C] aux dépens, - Constaté que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit - Rejeté le surplus des prétentions. Le 26 mars 2024, la SCEA [C] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCA Natup. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la SCEA [C] demande à la cour de : - Déclarer la société Natup irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la demande en paiement de la SCA Natup Le tribunal a retenu que la SCEA [C] avait la qualité d'associée coopérateur de sorte que le règlement intérieur de la SCA Natup lui était opposable ; que les tableaux annuels versés aux débats par la SCEA [C] n'étaient pas probants en ce qu'ils n'énonçaient pas le solde débiteur des années précédentes, solde débiteur constant de la SCEA [C] depuis 2014, établi par la pièce comptable intitulée 'Décompte créance au 31/12/2021' ; qu'en revanche, l'analyse comparée de la pièce comptable intitulée 'Relevé de compte du 1/12/2015 au 31/12/2015' établie par la coopérative Interface Céréales et de la pièce comptable intitulée 'Décompte créance au 31/12/2021' établie par la SCA Natup justitifiait les demandes de cette dernière. Il en a conclu que le montant réclamé par la SCA Natup était fondé sauf à déduire la somme de 1 375,65 euros que la SCEA [C] démontrait avoir acquittée en 2015 de sorte qu'il estimait la créance de la SCA Natup à la somme de 38 003,52 euros (39 379,17 euros - 1 375,65 euros). Le tribunal observe en effet qu'au lieu de reporter le solde créditeur de 42 675,02 euros apparaissant dans le relevé mensuel établi par la coopérative Interface, à laquelle la SCA Natup succède, cette dernière n'a reporté que la somme de 41 299,37 euros par l'écriture passée le 1er décembre 2015 sous le libellé 'VIRT AU CPTE APPRO' augmentant ainsi de 1 375,65 euros (42 675,02 euros - 41 299,37 euros = 1 375,65 euros) le solde débiteur au 31 décembre 2015 du compte de la SCEA [C] de 144 140,73 euros. Le tribunal a donc considéré que c'était à bon droit que la SCA Natup invoquait le compte courant d'activité existant entre les parties. Moyens des parties La SCEA [C] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que : * le tribunal n'a pas répondu à un moyen essentiel soulevé par elle tiré de l'application injustifiée d'une convention de compte courant autorisant la coopérative à capitaliser les agios ; * elle conteste l'application de cette convention parce que le règlement intérieur de la coopérative prévoyait en son article 5 ou 6, selon la version, la nécessité, dans ce cas, de rédiger une convention particulière qui devait en définir les modalités de fonctionnement ; * malgré toutes ses demandes de production de cette convention de compte courant, la SCA Natup n'a pas déféré et n'a pas produit celle-ci ; * en l'absence de convention de compte courant, les créances réciproques ne sont pas intégrées et ne se compensent pas de sorte que les règles normales de la prescription doivent s'appliquer ; * les agios ne peuvent pas se capitaliser et donner lieu, par leur intégration au solde débiteur, au calcul d'intérêts sur eux-mêmes. Selon la SCEA [C], faute de produire la convention de compte courant réclamée, toutes les sommes éventuellement dues par elle antérieurement au 2 septembre 2015, soit cinq ans avant la date de l'assignation, sont prescrites. Elle verse aux débats des tableaux établis par ses soins qui montrent ce qui suit : * pour l'année 2016, elle reste créancière de la somme de 17 810,13 euros (montant des ventes par elle - montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 2) ; * pour l'année 2017, elle est créancière de la somme de 79 794,67 euros (montant des ventes par elle - montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 3) ; * pour l'année 2018, son solde est créditeur de la somme de 14 680,13 euros (montant des ventes par elle (montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 4) ; * pour l'année 2019, elle est créancière de la somme de 8 768,72 euros (montant des ventes par elle - montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 5) ; * pour l'année 2020, son solde est créditeur de la somme de 24 349,48 euros (montant des ventes par elle (montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 6). Ainsi, selon elle, la SCA Natup lui doit pour les exercices du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la somme totale de 145 403,13 euros. Elle soutient que le solde négatif du compte au 31 décembre 2015 de 144 140,73 euros avancé par son adversaire n'a pas à être pris en compte puisque toute somme antérieure au 2 septembre 2015 est prescrite ; qu'en tout état de cause, à supposer que le montant de 144 140,73 euros re présente bien le solde négatif de son compte, dès lors qu'elle justifie être créancière de 145 403,13 euros, elle ne devrait plus que la somme de 1 262,40 euros ce qui permet d'exclure le bien-fondé des montants réclamés par la SCA Natup (39 379,17 euros). Elle observe que le décompte produit par la SCA Natup (sa pièce 15) est erroné puisque la somme de 1 375,65 euros qui apparaît sur le relevé de son propre décompte au 31 décembre 2015 sous l'intitulé 'virement au compte appro' ne s'y retrouve pas, la date de cette écriture étant le 1er décembre 2015. La SCA Natup rétorque que le règlement intérieur n'impose nullement la régularisation d'une convention de compte courant. Elle souligne que la SCEA [C] confond le compte courant d'associé et le compte courant d'activité. Elle expose que la SCEA [C] dispose d'un compte courant d'activité dès lors qu'elle s'approvisionne auprès d'elle. Elle observe que la SCEA [C] ne conteste pas sa qualité d'adhérente de la coopérative Natup de sorte qu'en cette qualité, elle est soumise aux règles définies par son règlement intérieur lequel prévoit des pénalités en cas de retard de paiement d'une facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ; le règlement intérieur fixe le montant de ces pénalités de retard à 0,0383% par jour de retard et une indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 euros par facture en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Elle produit un décompte des sommes dues par la SCEA [C] depuis le 31 août 2017 jusqu'au 31 août 2019 (pièce 2) qui fait apparaître le numéro de la facture, le montant dû TTC, les intérêts de retard et les indemnités de retard, le tout représentant un montant total dû de 39 379,17 euros. Elle relève que les tableaux produits par son adversaire ne sont pas probants car ils omettent d'inclure le solde débiteur des années précédentes ce qui, mécaniquement, a pour effet de fausser les résultats. Elle soutient que c'est à tort, au mépris des preuves produites (pièces 15, 16 à 22, 23 à 41), que la SCEA [C] lui reproche de ne pas avoir précisé le calcul des intérêts de retard et le décompte précis de ce qu'elle lui doit. Elle reproche au tribunal d'avoir déduit la somme de 1 375,65 euros du montant de la créance qu'elle réclame alors que cette somme apparaît très clairement au crédit des décomptes produits. En effet, selon elle, au 31 mai 2018, il apparaît qu'elle a crédité le compte de la SCEA [C] de trois avoirs d'un montant total de 1 795,08 euros. Elle invite donc la cour à condamner son adversaire à lui verser le montant total qu'elle réclame. Appréciation de la cour Comme le soutient la SCA Natup, le règlement intérieur de la coopérative (pièce 7 produite par l'intimée) n'impose pas la signature d'une convention de compte courant d'activité entre cette dernière et les associés coopérateurs, mais prévoit la possibilité de le faire.
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