Cour d'appel, chambre civile 1-1, 7 avril 2026 — n° 24/01399
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un recel successoral sur les droits des héritiers ?
Principe retenu
Le recel successoral est une fraude qui consiste à dissimuler ou à soustraire des biens de la succession. Un héritier ayant commis un recel est privé de tout droit sur les actifs concernés.
Faits clés
- Décès de [B] [J] en 2017 laissant quatre petits-enfants comme héritiers.
- Testament olographe daté du 3 février 2017 instituant MM. [N] et [L] [Z] comme légataires universels.
- Assignation de MM. [L] et [N] [Z] par MM. [Q] et [R] [Z] pour annuler le testament et établir un recel successoral.
- Jugement du tribunal de Nanterre ordonnant l'ouverture des opérations de comptes et de partage de la succession.
- La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le recel successoral et a condamné MM. [Q] et [R] [Z] à payer des dépens.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre uniquement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral,
- condamné MM. [Q] et [R] [Z] à payer à MM. [L] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [Q] et [R] [Z] aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à fixer les quotités de chaque héritier,
Ordonne le rapport à la succession par M. [L] [Z] de la somme de 45 665 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage,
Dit que M. [L] [Z] a commis un recel successoral à ce titre et qu'il sera privé de tout droit sur cet actif rapporté,
Ordonne le rapport à la succession par M. [N] [Z] de la somme de 31 865 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2017 et jusqu'au partage,
Dit que M. [N] [Z] a commis un recel successoral à ce titre et qu'il sera privé de tout droit sur cet actif rapporté,
Déboute MM. [Q] et [R] [Z] de leur demande de rapport à la succession de primes d'assurance-vie,
Déboute MM. [L] et [N] [Z] de leur demande de rapport à la succession de donations,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés du partage.
Rejette toutes autres demandes notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
[B] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants :
- M. [Q] [Z], né le [Date naissance 2] 1969,
- M. [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1971,
- M. [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1986,
- M. [L] [Z], né le [Date naissance 5] 1989.
Par testament olographe daté du 3 février 2017 et déposé au rang des minutes de M. [X], notaire à [Localité 9] (92), [B] [J] avait institué comme légataires universels deux de ses petits-enfants, M. [N] [Z] et M. [L] [Z].
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, MM. [Q] et [R] [Z] ont fait assigner leurs frères, MM. [L] et [N] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) en vue notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, de voir annuler le testament du 3 février 2017 et de voir constituer un recel successoral.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a:
- Rejeté la demande de Messieurs [Q] et [R] [Z] de voir déclarer irrecevables les pièces adverses n°7, 8, 9, 18, 19, 21 et 22 ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [J] ;
- Désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 10] ;
- Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, Commis tout juge de la 3e section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement à la demande de la partie la plus diligente ;
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
- soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
- soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ;
- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- Rejeté la demande en nullité du testament de [B] [J] du 3 février 2017 ;
- Rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de Messieurs [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné Messieurs [Q] et [R] [Z] à payer à Messieurs [L] et [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Messieurs [Q] et [R] [Z] aux entiers dépens.
Le 23 février 2024, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 décembre 2025, M. [R] [Z], appelant, et M. [Q] [Z], intimé et appelant incident, demandent à la cour de :
Vu l'article 778 du code civil,
Vu l'article 132'13 du code des assurances,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de MM. [Q] et [R] [Z] de condamnation de MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel successoral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné MM. [Q] et [R] [Z] à payer à MM.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Les dispositions du jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demande d'irrecevabilité des pièces adverses,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [B] [J],
- désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 10],
- rejeté la demande en nullité du testament de [B] [J] du 3 février 2017,
ne sont pas critiquées par les appelants à titre principal et incident, tandis que les intimés en demandent la confirmation. Elle sont donc définitivement acquises.
MM. [Q] et [R] [Z] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de voir condamner MM. [L] et [N] [Z] au titre d'un recel sucessoral, a ordonné l'exécution provisoire, les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, s'ils maintiennent leur demande de voir qualifier de recel successoral le détournement de certaines sommes d'argent par MM. [L] et [N] [Z], en revanche, ils l'abandonnent s'agissant de l'omission de transmettre quatre contrats d'assurance-vie.
En cause d'appel, ils demandent en outre, de voir :
- fixer les quotités de chaque héritier conformément au droit et non selon la déclaration de sucession telle qu'établie par Me [X], notaire désigné par les légataires,
- juger que les primes versées par la défunte sur trois contrats d'asssurance-vie sont manifestement exagérées et, en conséquence, d'ordonner leur réintégration à la masse partageable.
MM. [L] et [N] [Z] concluent au rejet de la demande des appelants concernant la fixation des quotités des héritiers, à l'irrecevabilité de la demande de réintégration des primes d'assurance-vie comme étant nouvelle en appel, et au débouté des autres demandes.
En cause d'appel, ils demandent en outre, de voir :
- condamner M. [R] [Z] à rapporter à la succession la donation de 12 000 euros,
- condamner M. [Q] [Z] à rapporter à la succession la donation de 8 000 euros.
S'agissant de la fixation des quotités, elle relève de l'état liquidatif et donc de la compétence propre dans l'élaboration du projet de règlement du notaire désigné par les premiers juges aux termes de dispositions qui ne sont pas critiquées en appel.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à statuer sur cette prétention.
Il ne sera pas spécialement répondu aux demandes de voir 'juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Sur le rapport à la succession au titre de donations et le recel successoral
Pour écarter le rapport et le recel successoral, le tribunal rappelle d'abord, au visa de l'article 778 du code civil, que l'existence d'un recel successoral suppose la réunion de deux conditions cumulatives, l'existence d'un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d'une succession à son profit, ou par la dissimulation d'un cohéritier, d'une part, l'intention frauduleuse de l'héritier prétendument receleur, d'autre part.
Il retient ensuite, s'agissant des détournements de sommes d'argent invoqués, que les relevés bancaires de [B] [J], de juillet 2013 à juin 2017, ne démontrent que des mouvements bancaires classiques, tels que virements, chèques, retraits d'argent, achats par carte bancaire, qu'il n'est pas établi que les retraits en espèces auraient bénéficié à MM. [L] et [N] [Z], ni que ceux-ci avaient accès au compte de leur grand-mère laquelle avait déclaré n'avoir donné aucune procuration sur son compte bancaire, que les copies de chèques permettent d'établir que MM. [L] et [N] [Z] ont reçu chacun, pour l'année 2014, la somme de 31865 euros, que ces chèques manifestent une intention libérale de la part de Mme [B] [J] sans que la disproportion entre ces dons et son patrimoine ne soit établie, que ces dons ont été faits par [B] [J] de son plein gré et qu'on ne peut parler de détournement d'argent, le certificat médical circonstancié du docteur [E] ayant conclu à l'absence d'altération des facultés de [B] [J], que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection.
Moyens des parties
MM. [Q] et [R] [Z] pousuivent l'infirmation du jugement sur ce point et font valoir à titre liminaire que le tribunal semble exciper d'une présomption de présent d'usage en leur reprochant de ne pas avoir démontré une disproportion avec le patrimoine de la donatrice et ce, alors qu'une telle présomption n'existe pas.
Ils exposent et soutiennent ensuite que :
- [B] [J] a été examinée le 25 novembre 2016 par le docteur [E], psychiatre expert inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, dans le cadre d'une demande de certificat médical circonstancié en vue d'une éventuelle requête aux fins de mesure de protection ; le médecin a conclu qu'elle n'avait pas besoin de mesure de protection ; toutefois, ce certificat rapporte des propos de [B] [J] sur ses conditions de vie et ses relations avec [L] et [N] ; il en ressort notamment que ses deux derniers petits-enfants géraient pour elle son quotidien administratif, qu'elle était très proche d'eux, qu'ils l'aidaient à faire le ménage, les courses, qu'ils avaient le code de sa carte bleue mais pas de procuration bancaire, qu'elle ne sortait plus de chez elle sauf de temps en temps en voiture avec [L] et [N] ;
- les pensions de retraite cumulées de la défunte et la pension de réversion de son mari lui assuraient des revenus de l'ordre de 4000 euros par mois, et non 6000 euros comme plaidé par les intimés ; ces pensions étaient versées sur son compte courant ouvert à [1] ; elle détenait également un Livret A auprès du même établissement et un compte auprès du [2] lequel a été clôturé en juin 2015 ;
- [B] [J] ne réglait par chèque que son loyer mensuel et la redevance annuelle pour une résidence de vacances (mobil-home) ; tous les autres chèques tirés entre 2014 et 2016 ont été émis au bénéfice de [L] et [N] ; ainsi 5 chèques ont été émis en 2014, pour un montant total de 36 665 euros au bénéfice de [L] et de 31 865 euros au bénéfice de [N] ; 9 chèques ont été émis en 2015, pour un montant total de 4 800 euros au bénéfice de [L] et de 1 000 euros au bénéfice de [N] ; 5 chèques ont été émis en 2016, pour un montant total de 5 500 euros au bénéfice de [L] ; au total, entre 2014 et 2016, M. [L] [Z] a donc reçu 46 965 euros par chèques, et M. [N] [Z] a reçu 32 865 euros par chèques ;
- l'intention libérale n'est pas contestée et la réalité de ces dons a été reconnue par un aveu judiciaire des intimés ;
- la qualification de présents d'usage ne saurait être retenue en divisant par 12 les sommes reçues annuellement et en omettant de caractériser les circonstances de ces prétendus présents ; seul un chèque d'un montant de 400 euros à l'ordre de M. [N] [Z] pour son anniversaire pourrait répondre à la définition de présent d'usage ;
- [B] [J] a confié au médecin qu'elle avait une totale confiance en [L] et [N] à qui elle avait confié sa carte bancaire et son code ; selon ses propres dires, [B] [J] ne sortait plus guère de chez elle et n'avait aucun motif pour retirer de telles sommes au distributeur automatique ; or, des retraits importants ont été effectués au distributeur automatique à hauteur de 2350 euros en 2013, 12140 euros en 2014, 12 800 euros en 2015, 11 500 euros en 2016, 3000 euros en 2017 ; sur quatre années, ces retraits en espèces représentent une somme totale de 41790 euros ; il convient de présumer, pour le rapport, que [L] et [N] se sont chacun appropriés la moitié soit 20 895 euros ;
- durant le réglement de la succession et notamment lors de la déclaration fiscale par M. [X], notaire, MM.
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