Cour d'appel, chambre civile 1-1, 7 avril 2026 — n° 22/04236
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une servitude de passage sur un terrain cédé ?
Principe retenu
La servitude de passage constitue un droit réel qui permet à son titulaire de passer sur le terrain d'autrui. Elle doit être respectée par le propriétaire du fonds servant, et toute entrave à son exercice peut donner lieu à des actions en justice.
Faits clés
- Cession d'un terrain à bâtir par la société Probalta à la S.C.I. Le Château de [Localité 1]
- Existence de deux servitudes de passage grevant le lot B
- Servitude de passage à pied vers le lot C
- Servitude de passage pour véhicules n'excédant pas dix tonnes à l'essieu
- Litige concernant l'exercice de ces servitudes
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-19.013) ;
Constate le dessaisissement de la cour.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Motivations de la décision
FAITS ET PROCEDURE
Propriétaire d'un domaine dénommé '[Adresse 7]' composé de trois parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 7] (Yvelines), cadastrées section AK n° [Cadastre 1] (lot B), n° 169 (lot C) et n° 170 (lot A), la société Probalta a cédé le 17 mars 2003 à la S.C.I. [Adresse 7] le lot B alors constitué d'un terrain à bâtir sur lequel était situé un château en ruine.
L'acte de vente prévoyait, grevant le lot B, deux servitudes de passage au profit des lots C et A : une servitude de passage à pied vers le lot C et une servitude de passage à pieds ou avec tous véhicules n'excédant pas un poids total en charge de dix tonnes à l'essieu, traversant le lot B et permettant l'accès au lot A, de jour comme de nuit, le passage devant s'exercer sur une bande d'une largeur de six mètres.
La S.C.I. [Adresse 7] a ensuite réalisé, courant 2003/2004, en tant que promoteur vendeur, un programme immobilier sur ce terrain ayant pour objet une vente en l'état futur d'achèvement.
La S.C.I. Le [Localité 8] de [Localité 1] a été assuré successivement auprès des AGF, Allianz et Covea Risks.
Une copropriété a été constituée à la suite de cette opération.
Se prévalent de la non-conformité à l'acte de vente du passage du lot B vers le lot A aménagé au pied du château désormais reconstruit, la société Probalta a assigné, le 4 juillet 2008, la S.C.I. [Adresse 7], promoteur immobilier, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de création sous astreinte d'un passage conforme au plan annexé à l'acte de vente du 17 mars 2003.
La S.C.I. Le [Localité 8] de [Adresse 9] a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 7] ainsi que les AGF devenues Allianz et la société Covea Risks, assureurs responsabilité civile.
Ces différentes instances ont été jointes.
Selon acte de dissolution liquidation et partage du 8 décembre 2009, M. [H], associé de la société Probalta, s'est vu attribuer la propriété des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 2] (lot C) et n° 170 (lot A).
M. [M] [H], venant aux droits de la société Probalta, est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 9 avril 2013, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a :
- Rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Covea Risks et l'a mise hors de cause ;
- Déclaré recevable la demande de M. [H], la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et l'appel en garantie dirigé contre la société Allianz ;
- Jugé que la S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 9] était tenue de créer un passage carrossable sur le lot B, accédant au lot A, en exécution de l'acte de vente du 17 mars 2003 et conformément au plan de cession du lot B dresse par la S.C.P. Decesse, géomètre-expert, en août 2002 ;
- Jugé que la création de la servitude litigieuse contractée par la S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 9], opposable au syndicat des copropriétaires, constituait cependant pour celui-ci une charge nouvelle, au titre de laquelle le syndicat des copropriétaires avait vocation à demander réparation ;
Avant dire droit, ordonné une expertise et désigné Mme [A] [P] ;
- Condamné la S.C.I. Le [Localité 8] de [Localité 1] à payer à la société Covea Risks une indemnité de 2.000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 9] (Yvelines), représenté par la société Touchet Gestion, syndic, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 7] aux dépens de l'appel en garantie formé à rencontre de la société Covea Risks ;
- Sursis à statuer sur le surplus.
Sur appel de cette décision, relevé par la S.C.I. [Adresse 7], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 octobre 2017, a :
- Infirmé partiellement le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouté la S.C.I. [Adresse 7] de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz ;
- Mis cette société hors de cause en conséquence ;
- Débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que l'appel en garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks était recevable ;
- Dit que ces sociétés devaient leur garantie à la S.C.I. [Adresse 7] ;
- Débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné ces sociétés in solidum avec la S.C.I. [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmé pour le surplus le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles ;
Et, y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à rendre communes les opérations d'expertise aux sociétés Groupe Isis, Global architecture et S.C.P. Decesse ;
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 11] [Adresse 9] in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 7] in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer à M. [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles ;
- Débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Allianz à payer aux sociétés Groupe Isis et Global architecture, une indemnité de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 7] in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'expert, Mme [A] [P], a établi son rapport le 28 juin 2019.
L'affaire a été rétablie au rôle de la première chambre civile le 18 juillet 2019, à la demande du conseil de M. [H], puis transférée à la 3ème chambre civile.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [H] pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'article 123 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 7] in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 9] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.I. [Adresse 7] in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 28 juin 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu contre la S.C.I. [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par arrêt contradictoire rendu le 4 juin 2024, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que M. [H] justifiait d'un intérêt à agir ;
- Déclaré en conséquence M. [H] recevable en ses demandes ;
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