Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 25/00297
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage d'une succession en cas de litige entre héritiers ?
Principe retenu
Le partage d'une succession doit être effectué conformément aux règles de droit, en tenant compte des droits de chaque héritier. En cas de désaccord, un notaire peut être désigné pour superviser les opérations de partage.
Faits clés
- Litige successoral opposant plusieurs héritiers
- Jugement initial rendu par le tribunal judiciaire de Cusset
- Appel interjeté par certains héritiers
- Désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage
- Condamnation des appelants à rapporter une somme à la succession
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023, RG nº 23/168, Minute nº 23/104 ;
Vu les conclusions prises par les appelants le 14 mai 2025 ;
Vu les conclusions prises par les intimés le 15 octobre 2025 ;
Évoquant :
Désigne Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R] ;
Renvoie les parties devant Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] ;
Dit que chaque partie pourra être assistée du notaire de son choix, si elle le souhaite ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Cusset, ou tout magistrat délégué par lui, afin de surveiller les opérations de partage ;
Dit qu'en cas de désaccord le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des héritiers et établira un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge chargé de surveiller les opérations ;
Ordonne la communication du présent arrêt à Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17], à la diligence du greffe de la cour ;
Condamne les appelants : M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [X] [R] épouse [E], Mme [P] [R], à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Exposé du litige
FAIT droit à la demande d'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [LV], Notaire en l'Office Notarial SELARL [1] sise [Adresse 13] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R], Madame [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de leur demande de désignation de Maître [QU] ;
DIT qu'en cas d'empêchement Maître [A] [LV] pourra être remplacée par simple ordonnance du juge commis ;
AUTORISE chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité déjugé en charge de la surveillance des opérations, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de CUSSET et en cas d'empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE toutes les parties devant Maître [A] [LV] qui devra procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
ORDONNE à Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Mme [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] le versement chacun d'une provision de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 euros) chacun à Maître [A] [LV] dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine de caducité de la désignation ;
RAPPELLE que le point de départ du délai de un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année est fixé au versement par Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R], Madame [I] [R], Monsieur [N] [R], Mme [X] [MU] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [R] de la totalité de la provision fixée à la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS chacun ;
ORDONNE qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, Maître [A] [LV] devra établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord subsistant, le juge commissaire dressera un rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [A] [LV] par les soins du greffe ;
DIT recevable la demande de Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en nullité du legs verbal consenti par feue [V] [M] veuve [R] ;
ANNULE le legs verbal revendiqué par Messieurs [N] [R], [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] ;
RÉPUTE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] avoir accepté purement et simplement la succession de feue [V] [M] veuve [R] ;
PRIVE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] de tout droit sur la somme de recelée de SOIXANTE MILLE euros seules Madame [S] [R], Madame [D] [R], Madame [W] [R], Madame [U] [R], Madame [Z] [R], Madame [Q] [R] et Madame [I] [R] en bénéficiant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R], Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Madame [X] [R] à restituer la somme de SOIXANTE MILLE EUROS ;
Motivations de la décision
II. Motifs
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 20 octobre 2023, dont l'auteur est inconnu puisque son nom n'y figure pas, pas même d'ailleurs que le nom du greffier, est pour ce motif radicalement nul. L'information donnée a posteriori par le greffe de la juridiction de première instance n'y change absolument rien.
La cour annule donc ce jugement, évoque l'affaire et juge au fond.
Dans ces conditions les demandes d'infirmation ou de confirmations du jugement annulé n'ont aucun sens. Il n'y sera pas fait droit.
En conséquence, seules les demandes exprimées par les parties dans les dispositifs de leurs écritures respectives, sous la formule : « statuant à nouveau » peuvent être examinées par la cour, puisque aussi bien les appelants que les intimés sollicitent en premier lieu l'infirmation ou la confirmation du jugement nul, ce qui n'est pas possible.
La cour rappelle qu'elle ne répond qu'aux demandes énoncées dans le dispositif.
Ainsi, abstraction faite de leur demande d'infirmation du jugement, les appelants mettent en débat :
' À titre principal, le débouté de la demande de nullité du legs verbal soutenue par les intimés.
' À titre subsidiaire le rapport à la succession de la somme de 60 000 EUR sans intérêts ni application des règles relatives au recel successoral.
' En tout état de cause : la désignation de Maître [DL] [QU] en qualité de notaire instrumentaire ; le débouté des intimés concernant leur demande de voir juger l'existence d'un recel successoral concernant la somme de 60 000 EUR.
' Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et de la même manière les intimés mettent en débat :
' « Faire réserve » de leurs droits en matière de recel concernant les autres biens de la succession.
' À titre subsidiaire condamner solidairement les appelants à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR.
' Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ne pouvant confirmer ni infirmer un jugement nul, c'est donc sur la base de ces seules demandes que la cour doit statuer.
Des conclusions des plaideurs et des pièces produites, il résulte que toutes les parties présentes, ainsi que Mme [F] [R] épouse [G], qui ne comparait pas céans, sont les enfants de M. [GH] [R] et Mme [V] [R], tous deux décédés.
Le litige concerne le partage de la succession de Mme [V] [R].
1. Sur la désignation d'un notaire
Les appelants sollicitent la désignation de Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] en qualité de notaire instrumentaire pour régler cette succession.
Des pièces produites il apparaît que ce notaire connaît déjà la succession, puisqu'elle a établi l'attestation d'hérédité le 6 février 2023.
Les intimés ne font aucune proposition à ce titre.
Maître [BQ] [QU], notaire à [Localité 17] sera donc désignée par la cour pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [R].
2. Sur la réserve de droits
Les intimés demandent à la cour de « faire réserve » de leurs droits « en matière de recel de succession concernant les autres biens de la succession ».
La cour statue au vu des pièces qui lui sont produites. Elle n'a pas à réserver des droits dont la réalité n'est pas actuellement établie.
3. Sur le legs verbal
À titre principal dans le dispositif de leurs écritures, les appelants demandent à la cour de débouter les intimés « de leur demande de nullité du legs verbal ».
Or dans le dispositif de leurs écritures, comme précisé ci-dessus, les intimés ne réclament rien au titre d'un supposé legs verbal, moyennant quoi la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
3. Sur la somme de 60 000 EUR
Dans le dispositif de leurs écritures les appelants proposent à titre subsidiaire d'ordonner que la somme de 60 000 EUR soit rapportée à la succession.
De leurs conclusions et des pièces qu'ils produisent il se comprend que M. [N] [R] a « mis de côté la somme de 60 000 EUR », afin de gratifier sept des douze enfants, conformément à la volonté de sa mère.
On trouve dans le dossier des appelants, pièce nº 9, une déclaration unilatérale dactylographiée, signée par M. [N] [R], au terme de laquelle, la répartition entre les sept enfants désignés par sa mère n'ayant pas pu avoir lieu, il demande à la banque [2] de [Localité 17] d'adresser à l'Office notarial de Maître [BQ] [QU] la somme de 60 000 EUR, et de porter ce montant sur le compte de la succession de Mme [V] [R].
Dans le dispositif de leurs écritures les intimés, à titre subsidiaire, demandent à la cour de condamner les appelants « à rapporter à la succession la somme de 60 000 EUR ».
De l'ensemble de ces éléments il se déduit que les plaideurs sont d'accord pour le rapport de cette somme à la succession. La cour tranchera donc en ce sens.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
Deux des appelants, Messieurs [N] et [J] [R], sollicitent contre les intimés la somme de 2000 EUR chacun à titre de dommages-intérêts, en raison « d'affirmations vexatoires et injurieuses ».
Aucun grief de cette nature ne résulte du dossier, moyennant quoi il ne sera pas fait droit à cette demande.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
6. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
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