MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour dans son arrêt du 21 octobre 2025 a déjà :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS [E] à l'encontre de la SNC [K] aux fins de paiement des sommes précitées de 204.081,71 € TTC en allégation de préjudice de reprise de travaux et de 15.000,00 € TTC en allégation de préjudice commercial et financier ainsi que de constitution sous astreinte d'une caution bancaire sur la somme précitée de 204.081,71 € TTC,
- Confirmé le jugement n° RG-2018/005740 rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a
- Débouté la SNC [K] de sa demande formée à l'encontre de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, aux fins de paiement de la somme de 22.176,00 € au titre des travaux de reprise ;
- Débouté la SNC [K] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme principale de 204.081,71 € TTC au titre du solde de facturation des travaux susmentionnés, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 23 juin 2017 ;
- Condamné la SNC [K] à payer au profit de la SAS [E], actuellement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à ramener cette indemnité de la somme de 5.000,00 € à celle de 2.500,00 €,
- Condamné la SNC [K] aux entiers dépens de première instance.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 480 et 481 du code de procédure civile, la Cour est dessaisie de ces contestations et ne peut statuer à nouveau.
Les seuls points encore en débat sont donc les demandes subsidiaires de la SNC [K] tendant à la fixation au passif de diverses sommes au titre des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de la responsabilité contractuelle, des frais de déménagement/réaménagement, des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse aux moyens soulevés par la Cour dans son arrêt du 21 octobre 2025, la SNC [K] fait valoir qu'il n'existe aucun risque de contrariété entre la présente décision et celle qui sera rendue dans le cadre de la procédure en cours contre la société Soho Atlas, les deux procédures n'ayant pas la même finalité. Ainsi, il convient donc de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de la société [E] quant à des désordres affectant l'ouvrage sur lequel elle est intervenue au profit de la SNC [K].
Le premier juge a considéré que le maître d''uvre s'est substitué au maître de l'ouvrage en l'absence de celui-ci, que les travaux ont été réceptionnés et que toutes les contestations ont été levées, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [E] et aucuns travaux de reprise ne peut être mis à sa charge.
Pour rappel la réception des travaux par le maître de l'ouvrage couvre l'intégralité des désordres apparents, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet de réserves. A défaut de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun s'applique. Le maître de l'ouvrage, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une inexécution en application de l'article 1217 du code civil, doit démontrer l'existence d'une faute de l'entrepreneur en lien avec ses préjudices.
En l'espèce, si un document intitulé procès-verbal de réception en date du 05 janvier 2017 a été signé par un représentant de la société Soho Atlas, architecte et maître d''uvre, ainsi que par tous les entrepreneurs intervenus sur le chantier, en listant un certain nombre de réserves, force est de constater que le maître d'ouvrage n'était pas présent lors de cette réunion et qu'il n'a pas signé le procès-verbal de réception. Cet élément a été confirmé par la société [E] à l'expert Monsieur [J], désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tel que cela résulte de sa note aux parties n°1 en date du 17 mai 2022.
En première instance, la société [E] soutenait que la société Soho Atlas s'était substituée au maître de l'ouvrage en son absence et à défaut d'autre dirigeant de la SNC [K], de sorte que le procès-verbal du 05 janvier 2017 vaut réception des travaux.
Il est admis de manière constante que le maître d''uvre, en l'espèce la société Soho Atlas, ne peut représenter le maître de l'ouvrage, la SNC [K], lors de la réception que s'il a reçu mandat pour le faire. Aucun des éléments versés au débat ne permet de retenir l'existence d'un tel mandat, même apparent, le contrat d'architecte ne prévoit d'ailleurs à la charge du maître d''uvre qu'une mission d'assistance à la réception des travaux.
Ainsi, il ne saurait être considéré que les travaux réalisés par la société [E] ont été réceptionnés expressément par la SNC [K].
S'agissant d'une réception tacite des travaux, celle-ci ne peut être retenue que s'il est démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter. En première instance, la société [E] soutenait que la société Rexel, preneur des lieux loués par la SNC [K], avait pris possession des lieux et qu'ils étaient habitables en l'état.
Si ce fait n'est pas contesté, force est de constater que l'appelante n'a pas payé l'intégralité du marché de travaux, ce qui est d'ailleurs le fondement de la présente procédure. En outre, le 27 février 2017, Monsieur [W] [F], dirigeant de la SNC [K], a adressé un mail à la société Soho Atlas et à la société [E] aux termes duquel il indique qu'il est « totalement hors de propos d'accepter un tel travail » en évoquant les travaux réalisés par cette dernière. Enfin, le 8 mars 2017, la SNC [K] a sollicité l'intervention d'un huissier de justice pour faire constater les désordres et les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société [E]. Ces éléments écartent toute volonté non équivoque de la SNC [K] d'accepter l'ouvrage. Ainsi, il ne saurait être considéré que les travaux de la société [E] ont été réceptionnés.
La prise de possession par la société REXEL ne permet pas plus le prononcé d'une réception judiciaire des travaux tels que cela était sollicité en première instance par la société [E].
Faute de réception des travaux, aucune levée des réserves ne pouvait être faite, d'autant plus par la société REXEL, qui n'est que le preneur des locaux et non le mandataire du maître de l'ouvrage.
En conséquence, faute de réception des travaux, aucun des désordres éventuels, même apparents, n'a été couvert, la responsabilité contractuelle de la société [E] peut donc être recherchée.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 mars 2017, d'une note technique établie le 3 août 2017 par Monsieur [U] [I], expert en construction, du rapport de diagnostic réalisé par Monsieur [P] et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [J] déposé le 11 octobre 2024 que l'ouvrage ayant fait l'objet de travaux réalisés par la société [E] est affecté de multiples désordres et malfaçons.
L'expert [J] synthétise les désordres ainsi en page 12 de son rapport :
- Mauvais alignement de cloisons, horizontal et vertical,
- Doublages de murs extérieurs : alignement défectueux au droit des baies, mise en place incorrecte de plaques,
- Défauts dans la mise en 'uvre des cloisons vitrées : parties de vitrages non maintenues par des profils, clops mal positionnés, joints défaits,
- Altitude incorrecte des faux plafonds dans les sanitaires,
- Au niveau des sols, une pose avec des vides anormaux et sur un support incomplet.
L'expert conclut que les désordres et les malfaçons résultent de la seule mauvaise mise en 'uvre des ouvrages par l'entreprise [E].
Sur les travaux de reprise, l'expert indique que la réfection des ouvrages est la seule solution pour mettre un terme aux désordres et reprendre les malfaçons.