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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 avril 2026 — n° 22/02195

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une saisie conservatoire en cas de créance contestée?

Principe retenu

La saisie conservatoire peut être ordonnée pour garantir le paiement d'une créance lorsque des risques pour son recouvrement sont établis. L'absence de transparence et de communication entre associés peut justifier une telle mesure.

Faits clés

  • Constitution d'un groupement forestier en 1957 pour gérer une propriété de 750 hectares
  • Demande de saisie conservatoire pour garantir le paiement de 509.500,00 €
  • Ordonnance du juge de l'exécution du 17 juin 2022 autorisant la saisie
  • Demande de rétractation de l'ordonnance par d'autres associés
  • Comportement peu coopératif des appelants lors de l'assemblée générale

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette la demande de Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L'ARRAT d'écarter des débats la pièce n°34 du dossier des intimés'; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L'ARRAT à payer la somme de 1.500,00 € à Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L'ARRAT aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Lacquit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le GROUPEMENT FORESTIER DE BOIS DE [Localité 1] a été constitué en 1957 pour gérer une propriété forestière de 750 hectares située sur la commune de [Localité 1]. Le capital social était initialement réparti à parts égales entre 4 des 5 enfants de la famille [M] [Q] à savoir [O], [G], [F], et [L], étant précisé que [F] est décédé en 2006, laissant pour lui succéder son épouse Madame [V] [C] veuve [M] [Q] et ses 6 enfants, et que [O] est décédé en 2021, laissant pour lui succéder ses soeurs, son frère, sa belle-soeur [V] et ses neveux venant en représentation de son frère [F]. A la suite d'une mission d'expertise comptable des comptes du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1], Madame [A] [E] fille de [F] [M] [Q] et Madame [V] [M] [Q], sa veuve, associée au sein du groupement, ont saisi par requête le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 509.500,00 €. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de l'exécution a fait droit à leur demande. Par acte du 8 juillet 2022, Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L'ARRAT ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 17 juin 2022 et ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires. Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET a rendu la décision suivante': «'- RECOIT l'intervention volontaire de Monsieur [R] [Q] et du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1], - REJETTE la demande de la SCEA de L'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] tendant au rejet des conclusions et pièces communiquées par Madame [A] [M] [Q], épouse [E] et Madame [V] [C] épouse [M] [Q], le 19 octobre 2022, - REJETTE la demande Monsieur [R] [Q] et du GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1] tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation ordonnée judiciairement, - CONFIRME l'ordonnance du 17 juin 2022 autorisant les mesures de saisie conservatoire, - DEBOUTE la demande de la SCEA de I'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, - CONDAMNE la demande de la SCEA de I'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] au paiement des dépens, - CONDAMNE la SCEA de L'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] à payer et porter la somme de DEUX MILLE (2.000,00) EUROS à Madame [A] [M] [Q], épouse [E] et Madame [V] [C], épouse [M] [Q], en application de l'article 700 du Code de procédure civile,'» Par acte du 24 novembre 2022, Monsieur [L] [M] [Q], Madame [D] [M] [Q] et la SCEA DE L'ARRAT ont fait appel de la décision en ce qu'elle a': - confirmé l'ordonnance du 17 juin 2022 autorisant les mesures de saisie conservatoire - débouté la demande de la SCEA de l'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] de l'ensemble de leurs demandes - condamné la SCEA de l'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] aux dépens - condamné la SCEA de l'ARRAT, Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] à payer et porter la somme de 2.000,00 € à Madame [A] [M] [Q] épouse [E] et à Madame [V] [C] épouse [M] [Q] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 25 août 2025, le GROUPEMENT FORESTIER DES BOIS DE [Localité 1], représenté par Monsieur [L] [Q] est intervenu volontairement à l'instance. Par conclusions d'incident du 10 décembre 2025, les appelants ont demandé d'écarter des débats la pièce n° 34 des intimés. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'incident au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2026. ***

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'incident Les appelants demandent d'écarter des débats la pièce n°34 produite par les intimés à savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 juillet 2025 au motif que le commissaire de justice a instrumenté de façon irrégulière en n'ayant pas notifié l'ordonnance rendue sur requête sur le fondement de laquelle il intervenait et qu'au surplus, il a relaté une conversation entre l'avocat et son client, partie au litige. L'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il ressort dudit procès-verbal de constat qu'après avoir pénétré dans les lieux et constaté les personnes présentes, le commissaire de justice mentionne avoir procédé à la lecture à haute voix de l'intégralité de l'ordonnance dont il a remis une copie. Le commissaire de justice précise que Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] s'absentent à tour de rôle pour prendre connaissance de la requête et de l'ordonnance et échanger téléphoniquement avec leur avocat. Le commissaire de justice a donc bien remis copie de l'ordonnance et de la requête à Monsieur [L] [M] [Q] et Madame [D] [M] [Q] qui s'opposaient à son intervention, lesquels ont pu en prendre connaissance avant que le commissaire de justice ne procède à sa mission. Les conditions de l'article 495 précité sont donc respectées, le procès-verbal n'est pas entaché d'irrégularité. Quant à la conversation entre l'avocat et son client, la cour constate que le commissaire de justice n'a pas retranscrit la teneur des échanges qui demeurent confidentiels, mais a seulement mentionné que la personne concernée s'entretenait avec son avocat par téléphone'; la seule reprise des propos peu élogieux entendus par haut parleur d'après la mention du procès-verbal ne saurait entacher d'irrégularité le procès-verbal de constat. La demande sera rejetée. Sur la contestation des mesures conservatoires Les appelants font valoir à l'appui de leur demande': - l'absence de référence à tout motif dans l'ordonnance sur requête, - la nullité du jugement en ce qu'il se fonde sur des pièces établies postérieurement à l'ordonnance sur requête, - la créance revendiquée dans la requête n'est pas justifiée, - le montant de la créance mentionné dans l'ordonnance du juge de l'exécution étant dactylographié, le juge n'a pu déterminer le montant de la créance des requérants,' - le groupement n'est pas créancier vis à vis de [L] [Q], - l'ordonnance sur requête n'est pas motivée au regard du péril sur le recouvrement. A titre préalable, la cour soulignera que les appelants demandent de manière très confuse à la fois la réformation et l'annulation de la décision déférée, la rétractation et la nullité de l'ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire. En réalité, la cour constate que les appelantes ne soutiennent aucun moyen de nullité du jugement déféré fondé sur les articles 16 et 458 du code de procédure civile. Il est en réalité sollicité uniquement l'infirmation du jugement et sa réformation. S'agissant des moyens de nullité à l'encontre de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire, moyens non soumis au premier juge, la cour soulignera que l'ordonnance, en donnant acte aux requérantes de la présentation de leur requête, laquelle est jointe à l'ordonnance, s'en approprie les motifs, et les appelants ont pu valablement la contester devant le juge de l'exécution, de sorte qu'en l'absence de tout grief, la nullité ne peut être prononcée pour ce motif. Il en est de même pour le montant pré-rempli de la créance sur l'ordonnance, qui ne prive pas le juge de l'exécution de sa faculté de déterminer le montant de sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément à l'article R511-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge pouvant toujours rectifier ce montant. Ce moyen sera également écarté. Sur le fond, l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptible d'en menacer le recouvrement. Au delà des abondants développements et de la reprise de l'historique des relations conflictuelles entre les membres de la famille dans les écritures respectives des parties, la cour doit en l'espèce examiner si les requérantes initiales à savoir Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E] justifient des deux conditions cumulatives suivantes imposées par les dispositions susvisées pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire, avant l'obtention d'un titre exécutoire': - un créance paraissant fondée dans son principe, - une menace sur le recouvrement. Par ailleurs, il sera rappelé qu'aucun texte ne fait interdiction au juge de l'exécution saisi d'une contestation de mesure conservatoire de se fonder sur des pièces versées postérieurement à la requête dans le cadre du débat contradictoire, le juge ayant le pouvoir non seulement de donner mainlevée de la mesure si les conditions susvisées ne sont pas réunies, mais également de substituer une autre mesure conservatoire. A l'appui de leur demande, Madame [V] [M] [Q] et Madame [A] [E] produisent trois rapport d'examen des documents comptables du groupement forestier des bois de [Localité 1] en date des 5 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 23 janvier 2023, mais également du groupement forestier du Bois Potier et du groupement forestier du Tras, groupements également constitués entre certains membres de la fratrie. Ces rapports ont été établis à la demande de Monsieur [R] [M] [Q], ancien gérant du groupement foncier des Bois de [Localité 1], à partir des comptes annuels et du grand livre des comptes 2017 à 2021 établis par le cabinet CER FRANCE. Il ressort de ces rapports que': - de manière historique, la gestion des groupements se fait par confusion des trois groupements, sans distinction de la personnalité morale de chacun d'eux'; - pour les années 2017 à 2021, la confusion récurrente des avances sur bénéfice et des charges d'exploitation conduit à présenter des comptes significativement erronés': il apparaît notamment que certaines dépenses du groupement forestier des Bois de [Localité 1] ont été réglées par un compte N°22551 (compte indivis) et par la SCEA DE l'ARRAT, et à l'inverse, des mouvements de trésorerie sont effectués depuis les comptes du groupement vers la SCEA DE l'ARRAT et le compte 22551'; - les règles appliquées pour la répartition des sommes disponibles sont appliquées en méconnaissance des règles statutaires et conduisent à méconnaître les droits des associés'; par exemple, il est noté que Monsieur [L] [Q] a perçu la somme de 81.372,49 € du groupement foncier des Bois de [Localité 1] pour la période 2017 à 2021 sachant que selon les interprétations des associés, celui-ci est sur cette période, soit nu-propriétaire, soit n'est plus associé du groupement et ne peut donc prétendre à la distribution de résultat'; si depuis la question a été tranchée par la présente cour dans un arrêt du 30 janvier 2024 qui a estimé que Monsieur [L] [Q] n'avait jamais perdu la qualité d'associé dans le groupement forestier puisqu'il est toujours demeuré titulaire de parts, la question de la valeur de ses parts et de ses droits dans le groupement est toujours en débat';
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