Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/05315
Synthèse de la décision
Question juridique
La société SMMIB et Groupama peuvent-elles étendre les opérations d'expertise à la société LR Nautique ?
Principe retenu
La cour rappelle qu'une extension des opérations d'expertise doit être justifiée par un motif légitime. En l'espèce, aucune intervention de la société LR Nautique sur l'inverseur ou le lignage n'a été prouvée.
Faits clés
- M. [X] est patron armateur d'un navire de pêche.
- Des travaux ont été commandés à la société SMMIB pour le navire.
- LR Nautique a réalisé des interventions sur le navire sans lien avec l'inverseur ou le lignage.
- L'expert amiable n'a pas mentionné LR Nautique comme ayant intervenu sur l'inverseur.
- SMMIB et Groupama ont demandé l'extension des opérations d'expertise à LR Nautique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions déposées dans l'intérêt de M. [X],
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société Société maintenance marine et industrielle Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite Groupama Loire Bretagne aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum la société Société maintenance marine et industrielle Bretagne et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite Groupama Loire Bretagne à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 800 euros à la société Bimotor S.p.A,
- 800 euros à la société Hydro transmission nautique
- 1 500 euros à la société LR Nautique,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
****
APPELANTES :
La Société SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE ( SMMIB ) SAS immatriculée sous le numéro 799 228 895 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Société d'assurances immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 3] (14)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE, inscrite au RCS NANTES sous le n° 818 341 588, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LR NAUTIQUE immatriculée au RCS de COUTANCES sous le N°B 789 635 224 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alice PERIER, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES
Société BIMOTOR S.P.A. société par actions de droit italien, immatriculée
sous le numéro TO - 593060 au registre des entreprises de Turin (Italie),prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Localité 7] ITALIE
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Massimo ARGAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [X] est patron armateur d'un navire de pêche « Le Père Vonvon », modèle GP850 type vedette en aluminium, construit en 2001, exploité par la société STEF Madelaine-[X] dont l'activité principale est la pêche aux bulots et crustacés.
Début 2023, M. [X] a commandé divers travaux à la société Société de maintenance marine et industrielle Bretagne (ci-après la SMMIB) assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne (ci-après Groupama) ainsi que le remplacement de l'inverseur et du moteur.
Selon facture du 6 mars 2023, la SMMIB a acquis auprès de la société Hydro transmission nautique (ci-après la société HTN), un inverseur de marque Twin disc pour un montant de 9 360,01 euros.
Le 15 mai 2023, la SMMIB a commandé à la société Tirot un moteur Iveco NEF450 comprenant le réglage, les frais de port, le déplacement et la mise en service pour un montant de 39 721,49 euros.
Selon facture du 31 août 2023, la SMMIB a facturé à la société STEF Madelaine-[X] divers travaux ainsi que la dépose du moteur usagé et la fourniture du moteur Iveco avec accessoires, mise en service et frais de port pour un montant de 44 170, 80 euros.
Début janvier 2024, le moteur acquis par la société Tirot auprès de la société de droit italien Bimotor S.p.A, motoriste, a été livré.
Les travaux ont été entrepris à compter du 16 janvier 2024.
La société Tirot est intervenue pour les essais moteur et paramétrage et les essais en mer.
Au printemps 2024, le navire a subi trois sinistres successifs :
- deux premiers les 29 mars et 11 avril 2024 concernant le moteur, et plus particulièrement l'alternateur,
- le troisième le 6 mai 2024 concernant l'inverseur.
Motivations de la décision
DISCUSSION
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause en appel les parties au contradictoire desquelles l'expertise a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Rennes.
Sur la recevabilité des conclusions, pièces et prétentions de M. [X]
Selon l'article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
M. [X] n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par message adressé par le RPVA le 23 octobre 2025, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l'irrecevabilité constatée d'office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 23.10.2025 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une constitution d'avocat dans l'affaire citée en référence
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635
bis P du code général des impôts affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit, si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la chambre compétente. Les parties sont d'ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point. »
Le message a été réceptionné le même jour par le conseil de l'intimée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions, les pièces et les prétentions déposées dans l'intérêt de M. [X].
En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [X] est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra, hormis celles de M. [X], pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
Les sociétés SMMIB et Groupama évoquent, dans l'exposé du litige, des interventions de la société LR Nautique concomitantes à la mise en place du moteur, notamment sur le câblage.
Toutefois, aux termes de leur discussion, elles n'impliquent cette société qu'au titre du sinistre du 6 mai 2024 concernant l'inverseur. En effet, elles font valoir que la société LR Nautique pourrait avoir une part de responsabilité dans ce dernier sinistre du fait de ses interventions après les deux premiers sinistres moteur.
Il est précisé que la société LR Nautique a une activité principale de mécanique et électricité navale.
Selon les déclarations de M. [X] à son assureur, après avoir découvert une fuite d'huile dans le fond de cale moteur le 6 mai 2024, il s'est rendu compte, en inspectant l'inverseur, qu'il « manquait un morceau de joint spi entre l'inverseur et sa coupelle d'accouplement moteur d'environ 3 cm » et que « les vis qui maintiennent la coupelle étaient toutes desserrées sur la partie haute de ce dernier et qu'une tête de vis était également cassée dans le bloc de l'inverseur ».
L'expert amiable a évoqué plusieurs causes : un mauvais montage/serrage en usine de l'inverseur, un effort mécanique important lié à un mauvais lignage entre la ligne d'arbre et l'inverseur, un démontage/remontage de l'inverseur avec endommagement du joint ou erreur de placement du joint.
Il a considéré que l'hypothèse la plus probable était l'ouverture ou le mauvais remontage de l'inverseur, en ce qu'il a été constaté que les vis étaient desserrées, que le joint était sorti de son logement, qu'une déchirure était amorcée du joint plat et qu'une tête de vis était cassée.
Si la cause du sinistre n'est pas déterminée de manière certaine par l'expert amiable, elle est en revanche circonscrite à une intervention sur l'inverseur ou le lignage.
Il résulte des factures des 17 avril 2024 et 23 avril 2024 que la société LR Nautique est intervenue sur le navire pour :
le 17 avril 2024 :
- le remplacement du feu blanc
- le remplacement du coupe batterie bi-polaire
le 23 avril 2024 :
- la recherche de panne/isolement électrique
- remplacement des feux
- remplacement d'un coupe batterie
- isolement de la tour du PC de la coque.
En outre, l'expert amiable ne cite pas la société LR Nautique comme ayant pu intervenir sur l'inverseur ou le lignage.
Ainsi, il n'est justifié d'aucune intervention sur l'inverseur ou le lignage par la société LR Nautique ni même suspecté celle-ci.
Dès lors, la SMMIB et Groupama ne justifient pas d'un motif légitime à l'extension des opérations d'expertise à la société LR Nautique.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en ces chefs critiqués.
Dépens et frais irrépétibles de l'appel
Succombant principalement, la SMMIB et Groupama seront condamnées à payer in solidum les dépens de l'instance d'appel et, au titre des frais irrépétibles de l'appel :
- 800 euros à la société Bimotor S.p.A,
- 800 euros à la société HTN,
- 1 500 euros à la société LR Nautique.
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