DISCUSSION
En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société Abeille IARD & santé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant le litige opposant notamment la société [O] à la société Abeille IARD & santé sachant notamment que la créance de cette dernière a été contestée par le liquidateur judiciaire de la société [O] et que la société Abeille IARD & santé a reconnu devoir encore une somme d'argent au titre du sinistre.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, bien que la procédure au fond concernant la société Abeille IARD & santé et la société [O] soit pendante, il n'y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
Sur le constat du désistement d'instance de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya nautic
M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir que le juge des référés a soulevé d'office le désistement de la société Abeille IARD & santé sans respecter le principe du contradictoire et que le prétendu désistement de la société Abeille IARD & santé nécessitait une acceptation de la part du liquidateur de la société Lya nautic.
La question du désistement étant de nouveau débattue devant la cour permet le respect du principe du contradictoire.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Par son assignation, la société Abeille IARD & santé avait formulé une demande de condamnation de la société Lya nautic au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de provision.
En réponse, par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire avait fait valoir l'irrecevabilité de la demande du fait de l'arrêt des poursuites.
Si la société Abeille IARD & santé a ensuite abandonné toute demande contre la société Lya nautic par conclusions notifiées le 20 mai 2025, ce désistement implicite devait être accepté par le liquidateur judiciaire de la société Lya nautic en ce qu'il avait préalablement soulevé une fin de non-recevoir.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a constaté le désistement de la société Abeille IARD & santé à l'égard de la société Lya nautic.
Sur la demande de provisions
M. et Mme [E] et la société Lya nautic représentée par son liquidateur judiciaire font valoir qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par la société Abeille IARD & santé en ce que, notamment :
- elle ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la société [O] et ne peut former de demande contre ses associés dès lors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [O] a entraîné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 12 avril 2023,
- la créance de la société Abeille IARD & santé n'est pas certaine, liquide et exigible puisqu'elle a été contestée par le liquidateur judiciaire et que dans le cadre de la procédure d'appel en cours au fond, la société Abeille IARD & santé a admis qu'elle était elle-même débitrice à l'égard de la société [O].
- la société Abeille IARD & santé ne justifie pas que sa créance à l'encontre de la société [O] serait irrécouvrable.
Selon l'article 873 du code de commerce,
« (...) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond.
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure collective, et non la preuve de son admission, dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. [cour de cass., ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413 et 3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.488]
Par jugement du 12 avril 2023 du tribunal de commerce de Lorient, la société [O] a notamment été condamnée à payer à la société Abeille IARD & santé une somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 en restitution de sommes perçues indûment au titre du contrat d'assurance et a débouté la société [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée, peu important qu'il ne soit plus exécutoire à l'égard de la société [O] du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'appel de ce jugement ne constitue pas une contestation sérieuse. Il est relevé que dans ses écritures devant la cour d'appel de Rennes s'agissant de la procédure n°23/02833, la société Allianz IARD & santé demande bien à titre principal la confirmation du jugement du 12 avril 2023 et ne propose qu'à titre subsidiaire la minoration de la créance susceptible d'être allouée à la société [O].
Il n'est pas discuté que la société Abeille IARD & santé a déclaré au passif de la procédure collective de la société [O] la créance résultant de ce jugement à hauteur de 68 644,24 euros à titre chirographaire.
Elle justifie ainsi de vaines poursuites contre la société [O] permettant son action à l'encontre des associés.
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. et Mme [E], chacun, au paiement d'une provision de 15 000 euros proportionnelle à leur part dans le capital social de la société [O].
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l'instance, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens de l'appel et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance.