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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/04069

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour un cautionnement ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard n'affecte pas la dette principale du cautionnement. La caution reste tenue au capital même si des intérêts sont déchus.

Faits clés

  • Contrat de prêt professionnel de 470.000 euros souscrit par la société Financière [N]
  • M. [O] s'est porté caution solidaire pour un montant de 200.000 euros
  • La société Snec Events a été placée en liquidation judiciaire
  • Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O]
  • Le tribunal a débouté M. [O] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - jugé que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor est déchue du droit aux intérêts pour le prêt n°10000048180 pour les années 2014 à 2018 inclus, - Confirme le jugement pour le surplus, Statutant à nouveau et y ajoutant, - Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts pour l'année 2021, - Déclare la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor déchue de son droit aux intérêts de retard et pénalités, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 avril 2014, la société Financière [N] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000048180, d'un montant principal de 470.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 2,95%. Le même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 200.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. Par procès verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2017, la société financière [N] a : - constaté la réalisation de la transmission universelle de patrimoine de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux à son profit en l'absence d'opposition, - modifié son objet social et donc ses statuts, - décidé de la modification de sa dénomination en Snec Events. Le 18 juin 2018, la société Snec Events a été placée en liquidation judiciaire. Le 16 août 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] d'honorer ses engagements de caution. Par un arrêt du 30 janvier 2019 de la cour d'appel de Bastia, la société Snec Events a été placée en redressement judiciaire. Le 25 février 2019, la société Snec Events a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 mai 2023, le Crédit Agricole a assigné M. [O] en paiement. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [O] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, en raison d'une discordance entre la mention manuscrite et celle portée en chiffres, - Débouté M. [O] de sa demande de décharge intégrale de son cautionnement, au titre de la perte du bénéfice de la subrogation, - Jugé qu'il n'y a pas de disproportion au jour de la date de signature du cautionnement, - Rejeté les contestations émises par M. [O] quant à la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de sa caution, - Jugé qu'il n'apporte pas la justification et la valorisation des actifs constituant son patrimoine à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Débouté M. [O] de sa demande de dire et juger de la disproportion de son engagement de caution à la date de la mise en jeu de ladite caution, - Jugé que le Crédit Agricole est déchu du droit aux intérêts pour le prêt n°10000048180 pour les années 2014 à 2018 inclues, - Condamné M. [O] en sa qualité de caution du prêt n°10000048180 à payer au Crédit Agricole la somme de 200.000 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à partir du 1er janvier 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation, - Débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement, - Condamné M. [O] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et que, de ce fait et compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 81,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées le 9 janvier 2026. Les dernières conclusions de M. [O] ont été déposées le 29 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la nullité de l'acte de cautionnement : M. [O] fait valoir que la discordance entre la mention manuscrite d'engagement à hauteur de deux cent mille euros et celle chiffrée de 2.000.000 euros. Il demande par conséquent la nullité de son engagement de caution. A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité. L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." Ces dispositions n'imposent pas que la mention du montant de l'engagement de la caution soit rédigée à la fois en chiffres et en lettres. L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité de cautionnement. En l'espèce, l'engagement de caution signé par M. [O] le 18 avril 2014 porte la mention suivante : « En me portant caution de la SAS financière [N] dans la limite de la somme de 2.000.000 euros (deux cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS financière Ponthus n'y satisfait pas lui même ». Comme le soulève le Crédit Agricole, l'acte de prêt mentionne à deux reprises aux pages 2 et 10 que la caution s'engage pour un montant de 200.000 euros. Par ailleurs, M. [O] était le dirigeant de la société emprunteuse et en cette qualité, il avait connaissance de la portée de son engagement en tant que caution. Enfin, M. [O] ne démontre pas dans quelle mesure cette différence aurait altéré le sens et la portée de son engagement de caution. Partant, la discordance entre le montant en chiffres et en lettres n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de l'engagement de la caution. L'ajout d'un zéro ne constitue qu'une simple erreur matérielle. En outre, la somme de 200.000 euros dont se prévaut le Crédit Agricole est la plus faible des deux sommes mentionnées dans l'acte de caution par M. [O]. Par conséquent, la mention manuscrite telle que rédigée par M. [O] dans l'acte de cautionnement du18 avril 2014 respecte le formalisme imposé par l'article L 341-2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement sera confirmé. Sur la perte du bénéfice de subrogation : M. [O] fait valoir que l'absence d'opposition de la banque, à la suite de la fusion aborption de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux par la société financière de Ponthus, lui a causé la perte du nantissement sur les actions de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir : L'article 2314 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, énonce que : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage. Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi. Il résulte de l'article L.236-3 du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. En l'espèce, au titre du prêt accordé à la société financière de Ponthus, a été consenti un nantissement des actions n°1 à 1500 détenues par la société financière de Ponthus au sein de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. Le 12 septembre 2017, la société financière de Ponthus a absorbé la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux. Par conséquent, la valeur des parts sociales de la société Nouvelle d'Exploitation de Chapiteaux qui étaient nanties a été intégrée au patrimoine de la société financière de Ponthus, depuis dénommée Snec Events. Une garantie sur une valeur a été remplacée par l'entrée de cette valeur dans le patrimoine de la société Snec Events. Il est ainsi établi que la perte du bénéfice de subrogation résultant de la fusion absorption n'a causé aucun préjudice à M. [O]. En tout état de cause, la société Snec Events devait, au titre du prêt garanti et au seul titre du principal, la somme de 258.249,34 euros. Or, M. [O] s'est engagé à hauteur de 200.000 euros. Il en résulte que, s'il avait été déduit la somme de 23.250 euros, valeur globale du nantissement de parts, une telle réduction n'aurait pas eu pour effet de réduire le montant des sommes dues par M. [O]. Sur ce point également, il est établi que la perte du bénéfice de subrogation n'a causé aucun préjudice à M. [O]. Le jugement sera confirmé. Sur la disproportion manifeste : M. [O] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné. Il soutient également que la fiche de renseignement ne peut être prise en compte car celle-ci présenterait des anomalies. L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
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