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Cour d'appel, 2ème chambre, 7 avril 2026 — n° 25/03226

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de location sur les obligations de paiement du locataire?

Principe retenu

La nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement des obligations qui en découlent. En conséquence, le locataire n'est pas tenu de payer les loyers dus en vertu d'un contrat déclaré nul.

Faits clés

  • Contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 23 mars 2017
  • Contrat de location de site web souscrit le même jour pour 48 mois
  • SAS Locam réclame 19 300,38 euros pour loyers impayés
  • Résiliation du contrat notifiée par lettre recommandée le 26 octobre 2017
  • Assignation en paiement de M. [G] [K] par la SAS Locam en janvier 2018

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 2017, M [G] [K] a conclu avec la société [Z], spécialisée dans la création de sites internet, un contrat de licence d'exploitation de site internet, ayant notamment pour objet la création et la réalisation d'un site internet afin de promouvoir son activité professionnelle de conseil en management sportif et prévoyant en outre, en contrepartie de la réalisation du site, le paiement de 48 mensualités d'un montant TTC de 360 €. Le même jour, M. [K] a souscrit un contrat de location de site web auprès de la société Locam pour une durée de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 300 euros HT. Le procès verbal de livraison et de conformité du site "WWW.jmfootballconseils.com" a été signé le 20 juillet 2017 entre M. [K] et la Sarl [Z], déclenchant le versement à cette dernière du prix du site internet par la SAS Locam. Se plaignant que M. [K] n'avait réglé aucun loyer, la SAS Locam a fait application des stipulations contractuelles visées à l'article 18-3 et a notifié au locataire la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2017, le mettant en demeure de lui verser la somme de 19 300,38 euros. Cette demande étant restée infructueuse, la SAS Locam a, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2018, fait assigner en paiement M. [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire de Rennes. Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, M [K] a fait assigner en intervention forcée la Sarl [Z]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019, les deux affaires ont été jointes. Suivant jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a statué en ces termes: - Condamne M [G] [K] à verser : - à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 19 008 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, - à la Sarl [Z] la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - Déboute M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Le condamne à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros, - à la Sarl [Z] la somme de 2 000 euros, - Le condamne aux dépens au profit de Maître [E] et de Maître [O] - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 9 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. En ces dernières conclusions du 16 février 2024, M. [K] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 14 et 331 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L.221-3, L.221-5, L.221-9, L.242-1 du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1104, 1130, 1132 et 1224, 1128, 1163, 1169, 1170, 1171, 1216-2, 1224 et 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - Réformer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ; Par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [G] [K] ; - Annuler ou résilier la convention conclue le 23 mars 2017 entre M. [G] [K] et la société [Z] ; - Constater l'anéantissement corrélatif du contrat de location financière et annuler ou résilier le contrat de location financière conclu le 23 mars 2017 entre M. [G] [K] et la société Locam ; A titre subsidiaire ; - Condamner la société Locam à payer à M. [G] [K] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation des créances et constater l'extinction des créances respectives ; - Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de M. [G] [K] ; En tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] sollicite l'annulation ou la résolution du contrat et revendique principalement l'application des dispositions du code de la consommation. Il fait grief au premier d'avoir retenu que le contrat avoir pour unique objet de promouvoir son activité professionnelle principale et d'avoir considéré que la création d'un site internet entrait dans le champ d'application de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation devaient être écartées. Il se fonde pour solliciter l'application des dispositions du code de la consommation sur une décision du 11 juin 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas de Calais (confirmée par un arrêt de la cour d'appel administrative de Douai du 30 décembre 2020) qui a enjoint à la société [Z] de se conformer à la réglementation sur les contrats hors établissements entre professionnels et en particulier d'inclure dans ses contrats avec les professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et dont le champ d'activité n'inclut pas les services vendus par la société [Z], un bordereau de rétractation et les informations légales sur ce droit. Il invoque à l'appui de sa demande d'annulation du contrat, le non-respect du formalisme lié au démarchage, et en particulier, au regard des dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 23 mars 2017, la différence d'objet du contrat qui diffère entre le document intitulé 'contrat de licence d'exploitation de site internet' et le 'bon de commande de site internet', l'absence des caractéristiques essentielles des biens et services, le manque de clarté du prix sur le bon de commande, l'absence de précision sur les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, l'absence de support durable de l'exemplaire fourni (reproduction carbone difficilement lisible et conservable), l'absence de mention du droit de rétractation et des modalités d'exercice de ce droit et du formulaire de rétractation. La société Locam sollicite la confirmation du jugement déféré en indiquant qu'elle s'associe et reprend à son compte les moyens de fait comme de droit de la société [Z], non contraires aux siens, que M [K] a dûment ratifié divers documents contractuels dont le procès-verbal de livraison qui a permis qu'elle acquitte, en sa qualité de bailleresse, la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, qu'en signant ce document sans opposition ni réserve, M. [K] a engagé sa responsabilité à son égard. La Sas Locam fait valoir que M. [K] a conclu avec elle le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle puisqu'il s'agissait de promouvoir son activité professionnelle de communicant tourné vers le milieu sportif et que l'objet de sa commande ne consiste pas en la fourniture de matériels informatiques mais de la réalisation d'un outil de communication avec sa clientèle existante ou potentielle. La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. La société [Z] soutient que : - la vente d'un site web vitrine entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, - le contrat de licence d'exploitation de site internet du 23 mars 2017 entre bien dans le champ de l'activité principale de M. [K], - ce dernier ne justifie pas ne pas employer plus de 5 salariés, - à supposer même que le contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de M. [K], les contrats de création de site internet sont des prestations entrant dans la catégorie des biens confectionnés du consommateur ou nettement personnalisés, qui ne peuvent bénéficier du droit de rétractation en application de l'article L 221-28 du code de la consommation, - ce qui conduit à écarter l'application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation et à la confirmation du jugement querellé. Elle soutient qu'en tout état de cause, M. [K] ne peut sérieusement invoquer un défaut de formalisme du contrat au regard du code de la consommation que ce soit sur l'objet du contrat lui-même, le prix de la prestation, le défaut d'objet du contrat, le prétendu vice du consentement. Elle conteste tout début de manquement grave à ses obligations contractuelles susceptible d'entraîner la résolution du contrat, tout déséquilibre significatif. - Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement Les articles L. 221-1 à L.221-10 et L.221-18 à L. 221-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige fixent les règles applicables aux contrats conclus hors établissement. L'article L. 221-29 du même code énonce que les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II sont d'ordre public. L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'. La Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code et que les juges du fond apprécient souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné (1ère Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n 18-22.525). Deux conditions doivent ainsi être remplies pour l'application des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement, étant précisé qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat litigieux a bien été conclu hors établissement au sens de l'article L 221-1, I, 2° du même code : - le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à 5, ce qui est le cas en l'espèce au vu du courrier de l'Urssaf du 12 mars 2018 adressé à M. [K] indiquant qu'elle avait procédé à la radiation de son compte en l'absence de recette pour les années 2016 et 2017 en tant que micro-entrepreneur à la date du 31 décembre 2017. Il résulte de ce courrier que M. [K] justifie avoir exercé sous le régime de la micro-entreprise en 2017 et n'avoir eu aucune recette en 2016-2017 et il peut être déduit de ces éléments qu'il n'a pas embauché plus de cinq salariés à la date de signature du contrat. - l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Aux termes du contrat litigieux, celui-ci a pour objet le financement de la création d'un site internet vitrine soit un site dédié à la présentation d'un professionnel, sans fonctionnalité de vente en ligne. Il s'agit de l'équivalent numérique d'une vitrine en magasin. Le contrat de fourniture conclu avec la société [Z] décline plus précisément son objet comme suit : - conception, création, réalisation d'un site internet vitrine ; - hébergement professionnel du site internet ; - nom de domaine ; - e-mails personnalisés - mailing list - base de données produits - référencement - suivi de référencement - modifications du site internet - 8 suivis - novagenda
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