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Cour de cassation, cr, 8 avril 2026 — n° 25-82.585

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00456

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [C] [O] peut-il agir en qualité d'ayant-droit de son frère M. [N] [O] décédé pour demander une indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier ?

Principe retenu

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Les ayants droits d'une victime peuvent agir devant la juridiction saisie tant que l'action publique a été mise en mouvement et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile.

Faits clés

  • M. [Z] [O] est décédé à la suite de violences le 7 mars 2015.
  • M. [M] [E] a été déclaré coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
  • M. [C] [O] a été constitué partie civile pour son frère défunt et pour son autre frère M. [N] [O].
  • La cour d'assises a alloué des dommages et intérêts à M. [C] [O] pour le préjudice subi par M. [Z] [O].
  • M. [N] [O] est décédé après la mise en mouvement de l'action publique mais avant d'avoir manifesté son intention d'exercer l'action civile.

Articles cités

article 111-4 du Code pénal article 2 du Code de procédure pénale article 3 du Code de procédure pénale article 1240 du Code civil article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 591 du Code de procédure pénale article 593 du Code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2015 à la suite de violences commises à son encontre le 7 mars précédent. 3. M. [M] [E] a été déclaré coupable, notamment, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par arrêt de la cour d'assises en date du 20 juin 2023. 4. M. [C] [O] a été reçu en sa constitution de partie civile, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son frère défunt [Z] [O], ainsi que de son autre frère, [N] [O], lui aussi décédé, le [Date décès 2] 2015, des suites d'une maladie. La cour d'assises lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts. 5. MM. [E] et [C] [O] ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale : 8. Toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute. 9. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie. 10. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. [C] [O] en sa qualité d'ayant droit de son frère [N] [O] et le débouter de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, l'arrêt attaqué énonce que, si l'action publique avait été engagée avant le décès de [N] [O], ce dernier n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès. 11. Ils en déduisent que cette action en réparation du préjudice moral né du décès de [Z] [O] n'étant pas entrée dans le patrimoine de son frère [N] [O], elle ne peut pas être exercée par M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de ce dernier. 12. En prononçant ainsi, alors que le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu'il n'ait pas engagé d'action à cette fin, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 15. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour infirmer la décision des premiers juges et réduire la somme allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire de [Z] [O], l'arrêt attaqué énonce qu'avant sa sortie du coma, le 28 avril 2015, la victime n'avait aucune conscience de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir, cet état gravement altéré aux yeux des tiers ne pouvant être qu'une composante du préjudice moral de ces derniers. 18. Ils en concluent qu'il convient de faire une appréciation plus mesurée du préjudice esthétique temporaire. 19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 20. En effet, la circonstance qu'une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d'indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments. 21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [C] [O] pour le compte de son frère [N] [O] et au rejet de la demande de M. [C] [O] en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [O] ainsi qu'à la condamnation de M. [M] [E] à payer à M. [C] [O] en qualité d'ayant droit de son frère [Z] [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action civile en réparation du dommage ?
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Les ayants droits d'une victime peuvent agir devant la juridiction saisie tant que l'action publique a été mise en mouvement et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour un frère décédé ?
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Quels sont mes droits en tant qu'ayant-droit d'une victime ?
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Comment se déroule la procédure d'indemnisation après un décès ?
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Est-ce que le décès d'une victime empêche de demander une indemnisation ?
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Quelles sont les conditions pour agir en justice en tant qu'ayant-droit ?
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