PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Constate le désistement des sociétés HDI Global SE et Spiromatic de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Sherrens et AG Insurance,
- Déclare irrecevables les demandes formées, au titre de l'existence de vices, par les sociétés Vandermoortele et AIG Europe contre les sociétés Sherrens et AG Insurance,
- Infirme le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI Global SE à payer à la société AIG Europe la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d'assurance,
- Débouté la société Vandermoortele de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pattyn Bakery Division,
- Confirme le jugement du 24 septembre 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Met hors de cause la société Saulas & Cie,
- Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Spiromatic, aux sommes de :
- 1.305.772,82 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France, franchise de la société AIG Europe non déduite,
- 349.385,56 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France,
- 183.561 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marchandises,
- 46.698,40 euros au titre de l'indemnisation des ruptures anormales,
- 71.764,70 euros au titre de l'indemnisation des frais de retrait,
- Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Pattyn Bakery Division , aux sommes de :
- 93.269,48 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France,
- 24.956,11 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France,
- 13.111,50 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marchandises,
- 3.335,60 euros au titre de l'indemnisation des ruptures anormales,
- 5.126,05 euros au titre de l'indemnisation des frais de retrait,
- Condamne la société Spiromatic à payer à la société AIG Europe la somme de 2.096.981,22 euros, in solidum avec la société Pattyn Bakery Division à hauteur de 139.798,74 euros,
- Condamne la société HDI Global SE solidairement avec la société Spiromatic à hauteur de la somme globale de 1.882.182,48 euros,
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamne, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les société Spiromatic et HDI Global SE à payer à la société Mac Donald's France la somme de 9.000 euros, et aux sociétés Vandermoortele, Scherrens, Loma et Saulas & Cie la somme de 4.500 euros chacune.
- Condamne, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pattyn Bakery Division à payer à la société Mac Donald's France la somme de 1.000 euros et aux sociétés Vandermoortele Bakery Products France, Scherrens Filtertechniek, Loma Systems et Saulas & Cie la somme de 500 euros chacune,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne solidairement les sociétés Spiromatic et HDI Global SE aux dépens d'appel qui comprendront les honoraires des experts.
Le Greffier, Le Président,