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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 20/04848

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile des sociétés dans le cadre d'un préjudice d'exploitation ?

Principe retenu

La responsabilité civile des sociétés peut être engagée en cas de préjudice causé à autrui, entraînant une obligation d'indemnisation. Les sociétés peuvent être condamnées solidairement à payer des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies par les victimes.

Faits clés

  • Préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France évalué à 183.561 euros
  • Indemnisation de la perte de marchandises s'élevant à 13.111,50 euros
  • Ruptures anormales entraînant un préjudice de 46.698,40 euros
  • Frais de retrait de 71.764,70 euros
  • Condamnation solidaire des sociétés Spiromatic et HDI Global SE à hauteur de 1.882.182,48 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Constate le désistement des sociétés HDI Global SE et Spiromatic de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Sherrens et AG Insurance, - Déclare irrecevables les demandes formées, au titre de l'existence de vices, par les sociétés Vandermoortele et AIG Europe contre les sociétés Sherrens et AG Insurance, - Infirme le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné solidairement la société Spiromatic et la société HDI Global SE à payer à la société AIG Europe la somme de 2.145.936,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, et ce conformément aux conditions de la police d'assurance, - Débouté la société Vandermoortele de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pattyn Bakery Division, - Confirme le jugement du 24 septembre 2020 pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Met hors de cause la société Saulas & Cie, - Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Spiromatic, aux sommes de : - 1.305.772,82 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France, franchise de la société AIG Europe non déduite, - 349.385,56 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France, - 183.561 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marchandises, - 46.698,40 euros au titre de l'indemnisation des ruptures anormales, - 71.764,70 euros au titre de l'indemnisation des frais de retrait, - Fixe le préjudice subi par la société Vandermoortele Bakery Products France, hors prise en charge par son assureur, du fait de la société Pattyn Bakery Division , aux sommes de : - 93.269,48 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France, - 24.956,11 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'exploitation de la société Mac Donald's France, - 13.111,50 euros au titre de l'indemnisation de la perte de marchandises, - 3.335,60 euros au titre de l'indemnisation des ruptures anormales, - 5.126,05 euros au titre de l'indemnisation des frais de retrait, - Condamne la société Spiromatic à payer à la société AIG Europe la somme de 2.096.981,22 euros, in solidum avec la société Pattyn Bakery Division à hauteur de 139.798,74 euros, - Condamne la société HDI Global SE solidairement avec la société Spiromatic à hauteur de la somme globale de 1.882.182,48 euros, - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamne, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les société Spiromatic et HDI Global SE à payer à la société Mac Donald's France la somme de 9.000 euros, et aux sociétés Vandermoortele, Scherrens, Loma et Saulas & Cie la somme de 4.500 euros chacune. - Condamne, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Pattyn Bakery Division à payer à la société Mac Donald's France la somme de 1.000 euros et aux sociétés Vandermoortele Bakery Products France, Scherrens Filtertechniek, Loma Systems et Saulas & Cie la somme de 500 euros chacune, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne solidairement les sociétés Spiromatic et HDI Global SE aux dépens d'appel qui comprendront les honoraires des experts. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : La société Vandemoortele Bakery Products France (la société Vandemoortele) ayant pour assureur la société AIG Europe (la société AIG) exerce une activité de boulangerie industrielle, notamment sous l'enseigne Panavi. La société de droit belge Spiromatic, assurée auprès de la société de droit allemand HDI Global SE (la société HDI), conçoit et installe des solutions pour le stockage automatisé, le transport et le dosage de matières sèches et liquides pour l'industrie alimentaire. La société Pattyn Bakery Division (la société Pattyn), ayant pour assureur la société AIG, conçoit des lignes de conditionnement avec dispositifs de pesée et de dosage pour les produits de boulangerie surgelés. Souhaitant réaliser une extension des capacités de production de son usine de [Localité 11] (62), la société Vandemoortele a conclu deux contrats : - un contrat du 22 mai 2015 avec la société Spiromatic, pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une ligne de production de baguettes précuites surgelées avec four tunnel à pierres. Dans ce cadre, la société Spiromatic a commandé à la société de droit belge Scherrens Filter techniek (la société Scherrens) assurée auprès de la société de droit belge AG Insurance, des tamis industriels. La société Scherrens a commandé à la société Saulas et Cie (la société Saulas) les grilles des tamis. - un contrat du 13 juillet 2015 avec la société Pattyn pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une ligne de conditionnement des produits issus de la ligne de production précitée. Cette ligne de conditionnement comprenait un détecteur de métal, que la société Pattyn a acquis auprès de la société Lock Inspection systèmes France (la société Lock). Les lignes de production et de conditionnement ont été mises en service à la fin de l'année 2015 et ont fonctionné sans difficulté durant plusieurs mois. La réception définitive avec levée de toutes les réserves est intervenue le 24 mai 2016. A compter du 6 octobre 2016, la société Vandemoortele a commencé la production de petits pains farinés destinés à la société Martin Brower France, intermédiaire logistique de la société Mac Donald's France (la société Mac Donald's), dans le cadre de la campagne commerciale de cette dernière, intitulée 'Grandes envies de campagne' et lancement d'un hamburger dénommé 'Le petit charolais'. Le 7 novembre 2016, la société Vandemoortele a été avisée par la société Mac Donald's de ce que des morceaux de métal avaient été trouvés par des clients finaux dans certains petits pains de campagne farinés. La société Vandemoortele a arrêté la production, inspecté les chaînes, découvert que deux tamis (SG 20 et SH6) étaient cassés, et que par hypothèse, les morceaux de métal qui en provenaient, soit des bouts de maille de tamis, n'avaient pas été détectés par le détecteur de métal. Un huissier a effectué un constat le jour même, la société AIG a été avisée du sinistre, la ligne de production arrêtée et les sociétés Vandemoortele et Mac Donald's ont procédé à l'identification et au retrait de 1.775.000 petits pains concernés soit 142 tonnes de pain au total. Une transaction est intervenue entre la société Mac Donald's et les sociétés Vandemoortele et AIG et le préjudice de la société Mac Donald's a été indemnisé comme suit : - préjudice matériel : 500.000 euros, - préjudice immatériel de 1.865.389,75 euros. Ces sommes ont été payées à la société Mac Donald's par la société Vandermoortele. Cette dernière a reçu de son assureur, la société AIG, la somme totale de 2.145.936,48 euros au titre de l'indemnisation de la société Mac Donald's et du préjudice propre de la société Vandermoortele, déduction faite d'une franchise de 50.000 euros. Des opérations d'expertise amiable contradictoires ont été menées. Le bureau d'étude missionné par les experts a attribué la casse des tamis aux vibrations des moteurs de la ligne de production.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de la société Vandemoortele et AIG formées contre les société Sherrens et AG Insurance : Les société Sherrens et AG Insurance font valoir que les demandes formées contre elles par les sociétés Vandemoortele et AIG seraient irrecevables pour être nouvelles en appel. En première instance, les sociétés Vandemoortele et AIG n'ont présenté aucune demande contre les sociétés Sherrens et AG Insurance. Les expertises judiciaires n'ont pas directement retenu de mise en cause de leur responsabilité vis à vis des sociétés Sherrens et AG Insurance. M. [Y], expert judiciaire désigné, a retenu que l'on pouvait éventuellement regretter que la société Sherrens n'ait pas d'avantage questionné la société Spiromatic quant à l'application envisagée, de sorte de choisir la toile métallique la plus adaptée vis-à-vis du risque de fissuration par fatigue. Si cette appréciation ne formalise pas directement une mise en cause de la responsabilité de la société Sherrens dans la survenue du dommage, elle révèle la possibilité d'un manquement par la société Sherrens à son devoir de conseil. Cet élément résulte du rapport ordonné par le tribunal et constitue donc un fait nouveau postérieur au jugement. En revanche, aucun vice du tamis fourni par la société Sherrens n'est mis en avant par l'expert. Seule l'inadaptation du tamis fourni à sa destination est relevée. Aucun vice n'a été découvert à l'issue des opérations d'expertises ou, en tout état de cause, après le jugement dont appel. Les demandes formées contre les sociétés Sherrens et AG Insurance au titre de l'existence de vices sont donc irrecevables. Les demandes de garanties formées contre la société SAULAS à ce titre seront rejetées. En revanche, l'expert ayant soulevé l'existence possible d'un manquement au devoir de conseil, les sociétés Vandemoortele et AIG sont recevables à présenter des demandes contre les sociétés Sherrens et AG Insurance au titre d'un manquement au devoir de conseil ou d'information, quoique n'en ayant pas présentées en première instance. La demande d'irrecevabilité de ces demandes sera rejetée sur ce point. Les sociétés Sherrens et AG Insurance font valoir qu'en application des conditions générales d'achat de la société Spiromatic, les sociétés Vandemoortele et AIG seraient forcloses en leurs demandes formées contre elles. Les conditions générales d'achat de la société Spiromatic prévoient un délai de six mois pour formuler une demande en réparation d'un vice caché : En cas d'achat/vente et en cas de marché, la s.a. Spiromatic dispose d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le vice a été constaté pour formuler une demande en réparations des vices cachés. Les négociations entre les parties et les expertises ont un effet suspensif à l'égard de ce délai. Les sociétés Vandemoortele et AIG fondent leurs demandes dirigées contre les sociétés Sherrens et AG Insurance sur un manquement de la première à son obligation de résultat de fourniture de tamis exempts de vices et conformes, ainsi qu'à son obligation de conseil à l'égard de la société Spiromatic. Comme il a été vu supra, les demandes au titre de l'existence de vices sont irrecevables comme nouvelles en appel. Le manquement à l'obligation d'information ou de conseil n'est pas visé par les restrictions des conditions générales d'achat visées supra. La demande d'irrecevabilité, fondée sur les conditions générales d'achat de la société Spiromatic, des demandes présentées au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil formées sera rejetée. Les sociétés Sherrens et AIG font valoir que les demandes formées contre elles par les sociétés Vandemoortele et AG Insurance seraient irrecevables comme prescrites. L'expert judiciaire M. [Y] a déposé son rapport le 5 janvier 2024. Les sociétés Vandemoortele et AG Insurance ont présenté des demandes contre les sociétés Sherrens et AIG pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2025, soit moins de cinq années après le dépôt du rapport et sa révélation de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société Sherrens pour manquement à son devoir de conseil. Les demandes d'irrecevabilité de ces demandes fondées sur la prescription seront rejetées. Sur la garantie des vices cachés due par la société Spiromatic au profit de la société Vandemoortele : Les sociétés Vandemoortele et AIG font valoir que la société Spiromatic aurait engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Elles indiquent en ce sens que la ligne de production installée par la société Spiromatic serait affectée d'un dysfonctionnement résultant d'une fréquence de vibration trop importante des moteurs réglés par elle. Par contrat du 22 mai 2015, la société Panavi, du groupe Vandemoortele, a confié à la société Spiromatic une extension d'une usine de fabrication de produits de panification et de boulangerie surgelés. Ce contrat portait sur la livraison, la fourniture, la mise en place et la mise en route de l'ensemble des équipements à réaliser portant sur la livraison d'une installation de stockage et distribution d'ingrédients complète et matériel accessoire, y compris les prestations et la documentation y afférentes. Ce contrat doit s'analyser comme un contrat d'entreprise et non comme un contrat de vente. Les dispositions du code civil relatives aux vices cachés dans les contrats de vente ne sont donc pas applicables. Les demandes de la société Vandemoortele contre la société Spiromatic seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un vice caché. Sur la responsabilité contractuelle de la société Spiromatic à l'égard de la société Vandemoortele : L'expert judiciaire technique, M. [Y], indique que les fils métalliques retrouvés dans les petits pains proviennent de deux des tamis vibrants à toiles en fils d'acier inoxydable qui équipaient la ligne d'alimentation et des préparations construite par la société Spiromatic. Ces corps étrangers métalliques n'ont pas été détectés par l'équipement destiné à la détection de corps étrangers disposés sur la ligne de conditionnement. L'endommagement rapide de deux des tamis, (les tamis SG20 sur le circuit d'alimentation de farine à partir de Big Bag, et le tamis SH6 sur la ligne d'alimentation de farine de fleurage), résulte d'une mise en résonance non intentionnelle des tamis, lorsqu'ils sont excités par les moteurs à balourd, alors que le tamis est vide. Cette mise en résonance résulte de la coïncidence fortuite entre la fréquence de l'excitation délivrée par le moteur à balourd et la fréquence de l'un des modes propres de résonance de la peau formée par la toile de tamis tendue sur son cadre. Ces appréciations du mécanisme ayant conduit aux dommages ne sont pas utilement remises en cause par les parties. Il apparaît ainsi que les dysfonctionnements de l'installation fournie par la société Spiromatic sont à l'origine des dommages. La responsabilité contractuelle de la société Spiromatic vis à vis de la société Vandermoortele est engagée. Sur la responsabilité contractuelle de la société Pattyn à l'égard de la société Vandemoortele : La société Vandermoortele fait valoir que le détecteur de métaux installé par la société Pattyn aurait été manifestement inadapté aux risques constatés sur la ligne de production et que la société Pattyn aurait dû l'informer des risques associés à ce détecteur et des précautions à prendre pour les pallier. L'expert technique a retenu que c'est la société Vandermoortele qui était intervenue pour concevoir et imposer le choix du système de détection de corps étrangers :
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